Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 avr. 2025, n° 23/16129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 26 avril 2023, N° 11-22-001086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2023 – Tribunal de proximité de SUCY EN BRY – RG n° 11-22-001086
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 en EGYPTE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/500648 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [W] et à son épouse Mme [R] [E] un crédit de 35 900 euros remboursable en 84 mensualités de 510,79 euros chacune moyennant un taux d’intérêts débiteur de 5,20 % l’an et au TAEG de 5,43 %.
Par avenant en date du 17 mai 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement de la somme due à cette date de 33 443,07 euros en 99 mensualités de 459,63 euros chacune assurance comprise au TAEG de 5,33 % du 25 juillet 2018 au 25 septembre 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat après envoi d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux le 1er avril 2019.
Le 23 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 juillet 2020, décision contestée.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté l’absence de bonne foi de M. [W] et l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Par acté délivré le 14 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [W] au paiement de la somme de 28 378,14 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat n’était pas rédigé en caractères correspondant au moins au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes présentant une hauteur comprise inférieures à 3 mm en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. Il a estimé que cette sanction excluait que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de résiliation.
Pour calculer la créance, il a déduit les sommes versées pour 7 521,36 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux d’intérêts légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action de la société Sogefinancement, en ce qu’il la condamné à lui payer la somme de 28 342 euros,
— évoquant et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de dire que le premier incident de paiement est intervenu au plus tard le 17 mai 2018,
— de dire que dans le cadre de la procédure de surendettement, seule la demande de mesures imposées interrompt les délais pour agir,
— de dire que les mesures imposées ont été édictées le 28 juillet 2020 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement,
— de dire que la Société Sogefinancement n’a jamais contesté la mesure imposée d’effacement des dettes,
— en conséquence, de dire l’action de la société Sogefinancement prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les deux années suivant le premier incident de paiement, soit le 17 mai 2018,
— à titre subsidiaire,
— de dire que le juge des contentieux de la protection ne pouvait le condamner à payer une somme supérieure à 22 443,07 euros,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner l’intimée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il oppose la forclusion à l’action du prêteur en indiquant que dans le cadre du surendettement, c’est la demande de mesures imposées de l’article L. 733-1 qui interrompt les délais pour agir conformément à l’article L. 721-5 du code de la consommation et qu’en l’espèce, l’incident de paiement le plus ancien est intervenu le 17 mai 2018, date du réaménagement alors que les mesures imposées sont intervenues par décision du 28 juillet 2020, soit plus de 2 ans après le premier incident de paiement, de telle sorte que la forclusion était acquise à cette date. Il ajoute que la société Sogefinancement n’a pas contesté les mesures imposées par la décision du 28 juillet 2020, de telle sorte que l’effacement de dettes s’imposait à elle.
A titre subsidiaire, il demande d’infirmer le jugement et de dire qu’il ne saurait être condamné à payer à la société Sogefinancement une somme supérieure à 22 443,07 euros, somme due à la date du réaménagement le 17 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt, en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 28 378,14 euros et subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a dit que la somme de 28 378,14 euros ne porterait pas intérêt au taux légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité légale de 8 %, de sa condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 32 818,56 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 30 231,77 euros et au taux légal pour le surplus et au paiement de la somme de 2 566 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civil,
— de le confirmer en ce qu’il a jugé recevable l’action et a condamné M. [W] aux dépens de première instance,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— en tout état de cause, de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 24 avril 2019,
— en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 35 384,56 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 25 avril 2019 sur la somme de 32 797,77 euros et au taux légal pour le surplus pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de le condamner à lui verser une somme de 29 449,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de la mise en demeure,
— de dire et juger qu’il ne peut être statué sur la majoration du taux légal, ou à tout le moins qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, aux dépens de première instance, à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et le calcul du premier incident de paiement effectué par M. [W]. Elle rappelle avoir prononcé la déchéance du terme du crédit litigieux le 24 avril 2019, ce qui a eu pour effet de rendre l’ensemble du crédit exigible et que l’effet interruptif du délai de forclusion n’est attaché qu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, à la décision du juge homologuant les mesures recommandées ou à la décision de la commission imposant les mesures et que si ces décisions interviennent dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement ou la déchéance du terme après résiliation du contrat, il est prévu que le point de départ de la forclusion est le premier incident de paiement intervenu après l’adoption de ces mesures.
Elle explique que les mesures ont été élaborées le 28 juillet 2020, puis que le jugement du 15 mars 2021 a déclaré M. [W] irrecevable à la procédure de surendettement de sorte qu’en agissant le 14 septembre 2022, elle est recevable en son action.
Elle soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue pas un simple moyen de défense au fond, mais constitue une demande visant au prononcé par le juge de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la restitution des intérêts correspondants par voie de compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence, tant et si bien que si la créance au titre de la restitution d’intérêts excède la créance de la banque, cela donne lieu à restitution de l’excédent à l’emprunteur.
Elle affirme que les arguments soulevés par le juge tirés d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 2 juin 2022, l’offre ayant été conclue le 2 juin 2017 de sorte qu’elle demande l’infirmation du jugement au regard de la prescription du moyen.
Elle conteste le moyen soulevé dans la mesure où les caractères d’imprimerie de l’offre sont parfaitement lisibles et que si l’on effectue le calcul avec la règle, on arrive à 3 millimètres, de sorte que l’offre est parfaitement conforme.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière 8 janvier 2020 et à défaut demande la résiliation du contrat du fait des impayés.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait état d’une erreur de calcul car il ressort de l’historique de compte que M. [W] a réglé la somme de 7 401,86 euros hors frais de dossier de 120 euros et que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurances échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté. Ainsi, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 29 449,62 euros (capital ' versements + cotisations d’assurance échues ((12 x 46,68) + (9 x 43,48)) = 951,48 ) = 35 900 ' 7 401,86 + 951,48) avec intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire, elle soutient que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier car il s’agit d’une question d’exécution. Elle note que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les échéances d’avril et de mai 2018 sont revenues impayées et que les parties ont validé un avenant de réaménagement le 17 mai 2018 sans que la déchéance du terme du contrat ne soit acquise à cette date. Les échéances postérieures à l’avenant ont été payées à compter de juillet 2018 de manière irrégulière et sont demeurées impayées à compter du mois de décembre 2018 de sorte que la déchéance du terme du contrat était acquise 15 jours après l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure de payer adressée à M. [W] le 1er avril 2019 et visant la clause résolutoire, lettre non réclamée.
La demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable le 23 août 2019 et le 28 juillet 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. La société Sogefinancement dont la créance a été déclarée à la procédure ne conteste pas avoir reçu notification de cette mesure sans qu’elle n’ait élevé une quelconque contestation quant à la mesure imposée et sur contestation d’un autre créancier, M. [W] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement le 15 mars 2021.
L’effet interruptif du délai de forclusion n’est attaché qu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, à la décision du juge homologuant les mesures recommandées ou à la décision de la commission imposant les mesures et non à la décision de recevabilité.
Les mesures ont été élaborées le 28 juillet 2020 soit dans le délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé du mois de décembre 2018 intervenu postérieurement à l’avenant et dans le délai de deux années de la déchéance du terme du contrat. Cependant, ces mesures ne revêtaient pas de caractère définitif avant le jugement statuant sur contestation du 15 mars 2021 et permettant en principe de faire partir le point de départ de la forclusion du premier incident de paiement intervenu après l’adoption de ces mesures.
La banque a agi le 14 septembre 2022 soit dans le délai de deux années du jugement du 15 mars 2021, ce qui rend son action recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Si la société Sogefinancement indique dans le corps de ses écritures que les arguments soulevés par le juge tirés d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvaient être invoqués que jusqu’au 2 juin 2022, l’offre ayant été conclue le 2 juin 2017, elle ne forme aucune fin de non-recevoir à ce titre, se contentant de demander l’infirmation du jugement de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat ne permet pas de dire que le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot n’ait pas été respecté. La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue à ce titre.
La société Sogefinancement produit également aux débats outre l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation et une clause de déchéance du terme, l’avenant du 17 mai 2018, les deux tableaux d’amortissement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont M. [W] ne conteste pas la remise, étant précisé qu’il ne conteste pas non plus la remise d’une notice d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité, le résultat d’interrogation du FICP avant déblocage des fonds, outre un historique de compte et un décompte.
Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts doit être infirmé et en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 28 378,14 euros sans intérêt et débouté la banque de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement justifie avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 1er avril 2019, M. [W] ne contestant pas l’absence de régularisation des échéances par suite de l’envoi d’un courrier préalable de mise en demeure de payer.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 838,53 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 30 959,24 euros au titre du capital restant dû
— 20,79 euros au titre des intérêts échus au 24 avril 2019
soit un total de 32'818,56 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 25 avril 2019 sur la seule somme de 32'797,77 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 566 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [W] aux dépens de première instance doit être confirmé tout comme en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [W] aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait pas comparu devant le premier juge et n’avait donc pas fait valoir de moyens ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la société Sogefinancement a mis en 'uvre la clause résolutoire de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [O] [W] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 32'818,56 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 25 avril 2019 sur la seule somme de 32'797,77 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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