Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/08085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 août 2022, N° F20/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01633
APPELANTE
La S.A.S PF BABYLONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
En présence de la SCP ABITBOL ET [N], en la personne de Me [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PF BABYLONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me SEBBAN Alexandre, avocat au barreau de Paris, toque D1617
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-017006 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir travaillé, sans contrat de travail écrit, entre le 9 juillet et le 30 septembre 2019 en qualité de livreur polyvalent au sein de la société PF Babylone, qui exploite une boulangerie, M. [H] [D] a, le 26 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de se voir reconnaître un statut de salarié avec toutes conséquences salariales et indemnitaires.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PF Babylone.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en formation de départage le 10 août 2022, les premiers juges ont :
— fixé les créances de M. [D] au passif de la société PF Babylone aux sommes suivantes:
* 3 225,99 euros à titre de rappel de salaire du 9 juillet au 30 septembre 2019,
* 322,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 207,84 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019,
* 20,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 565,30 euros au titre des heures supplémentaires du mois d’août 2019,
* 156,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 737,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 567,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 56,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 701,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— rappelé que le cours des intérêts s’arrête à la date du redressement judiciaire,
— dit que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif du redressement judiciaire seront, en cas de fonds indisponibles, garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inscrits au passif du redressement judiciaire au titre des frais privilégiés.
Par deux déclarations successives du 22 septembre 2022, la société PF Babylone, la SCP Abitbol et [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 février 2023, ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société PF Babylone pour dix ans avec désignation d’un commissaire à l’exécution de ce plan.
Par ordonnance sur incident du 24 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande aux fins de radiation du rôle de l’affaire formée par M. [D].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, la société appelante, en présence de la SCP Abitbol et [N], en la personne de Me [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan à qui les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 9 mai 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé les créances de M. [D] au passif de son redressement judiciaire pour les sommes et chefs retenus, avec garantie de l’AGS et exécution provisoire et en ce qu’il statue sur les intérêts et les dépens, de le confirmer pour le surplus des dispositions, de débouter M. [D] de son appel incident, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger de l’absence de tout contrat de travail et du défaut de sa qualité d’employeur, la mettre hors de cause et débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à 1 225 euros brut, réduire les montants des sommes à revenir à l’intéressé sur la base de ce salaire, en particulier à :
* 705,70 euros bruts et 70,57 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
* 306,27 euros bruts et 30,63 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour le préavis,
* 246,87 euros bruts au titre des jours de congés payés,
* 7 350 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— en tout état de cause, de condamner celui-ci à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2023, l’intimé demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il limite l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 000 euros, de le confirmer en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau :
— de fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes de :
* 2 456,20 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 2 456,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 456,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile, la remise des bulletins de salaires des mois de juillet à octobre 2019, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir dans la limite de 365 jours,
— de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision et d’en ordonner la capitalisation,
— de condamner la société aux dépens.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 novembre 2022, la société PF Babylone a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS, qui n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la qualité de salarié de M. [D]
La société indique que M. [D] 'a intégré les effectifs’ mi-juillet 2019 mais que celui-ci ne souhaitait pas signer de contrat de travail car il était salarié d’une autre société et en arrêt de travail, que 'les parties ont convenu’ qu’il travaillerait 'sous le statut d’auto-entrepreneur', qu’elle l’a payé pour les jours travaillés jusqu’en septembre 2019, que celui-ci l’a informée ne plus vouloir poursuivre la collaboration, qu’il n’a été soumis à aucun contrôle, ni aucune directive et avait une liberté dans l’organisation de son activité et qu’il n’était donc pas son salarié.
Contestant les allégations de la société, M. [D] soutient avoir été embauché verbalement pour effectuer des livraisons à hauteur de 31 heures par semaine à compter du 9 juillet 2019, avoir reçu ses outils de travail et des instructions de la part de son employeur et de ses collègues, avoir travaillé au-delà des heures qui avaient été prévues, entre 45 et 55 heures par semaine, avoir dû se tenir à disposition de l’employeur en permanence jusqu’à ce que celui-ci mette fin brutalement et oralement au contrat le 1er octobre 2019 et demande la confirmation du jugement qui a reconnu l’existence d’une relation salariée avec la société PF Babylone.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un contrat de travail de démontrer la réalité d’une prestation rémunérée et d’un lien de subordination dans la relation de travail.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] produit en particulier :
— sa lettre datée du 2 octobre 2019 mettant en demeure la société de régulariser sa situation;
— ses échanges écrits avec l’inspection du travail en octobre 2019 alertant sur sa situation dès le 8 octobre 2019 en ces termes 'mon travail consistait à cuire le pain pour la boutique et les différents clients dans [Localité 9] et à les livrer. Je travaillais de 15.30 à 19.30 du lundi au jeudi, de 5h à 10h et de 15h à 18h le samedi et de 5h à 12h le dimanche (en théorie). Il m’est arrivé d’effectuer des semaines de 45h à plus de 55h parfois et même travailler de nuit, des jours fériés, tout ça sans aucune majoration (…)',
— des plannings de livraisons du 14 juillet au 29 septembre 2019 qui lui ont été remis par la société, mentionnant l’heure prévue de livraison, le client concerné, la nature de la commande à préparer et livrer, celui-ci précisant que les livraisons étaient effectuées au moyen d’un véhicule de la société conduit par un collègue prénommé [E] qui venait le chercher ;
— des échanges écrits avec ses collègues, des clients et M. [L], qu’il présente comme son supérieur, dont il ressort des instructions précises données à l’intéressé pour des livraisons par ce dernier, comme à titre illustratif :
. le 6 septembre 2019 lui indiquant le lieu et l’heure précis de la livraison,
. le 14 septembre 2019 lui écrivant 'bonjour [H], il faut 25 baguettes pour Pipos''aussi je vous ai laissé les feuilles de routes pour demain',
. le dimanche 22 septembre 2019 à 4h59 lui rappelant 'bonjour [H]. Ne pas oublier Dior à 8h pile (…) [E] vous prend entre 7h15 et 7h30",
et l’intéressé rendant compte à M. [L] comme par exemple le 16 août 2019 'Bonjour Monsieur, j’ai commencé à 4h ce matin pour assurer la cuisson des viennoiseries comme il y en avait peu et j’ai enchaîné sur les livraisons du matin’ 'la patronne de AU BABYLONE a payé 34 euros ce matin’ 'nos clients ont été livrés en temps et en heure', des instructions étant aussi données par son frère et collègue, notamment les 3, 10 et 11 août 2019, ainsi qu’un autre collègue prénommé [K] auquel il a par exemple écrit 'le patron m’a appelé, je vais te remplacer pour la cuisson de la viennoiserie toute la semaine. Demain il faudra que tu montre comment faire stp et aussi j’aimerai savoir les horaires que t’aurai fait cette semaine’ (sic),
— des attestations rédigées par :
* M. [B] [T], salarié en qualité de boulanger au sein de la société PF Babylone (comme il ressort de ses bulletins de paie d’août 2019 et avril 2021, produits aux débats) mentionnant que M. [D] avait travaillé avec lui sur la période du 9 juillet au 30 septembre 2019 comme 'aide boulanger, ouvrier boulanger cuiseur et chauffeur-livreur ainsi qu’ouvrier boulanger viennois',
* son frère, M. [Y] [D], salarié de la société PF Babylone, qui indique avoir présenté M. [H] [D] à M. [V] car il avait besoin d’un livreur polyvalent, que lui-même travaillait le matin et son frère l’après-midi jusqu’à 19h30 du lundi au dimanche y compris les jours fériés, que son travail consistait à cuire les viennoiseries et les baguettes pour la boulangerie et les clients puis livrer ceux-ci et que son frère n’a jamais été sous-traitant mais salarié du 9 juillet jusqu’au 1er octobre 2019 ;
— ses relevés de compte bancaire montrant des virements de la société de :
* 1 000 euros le 19 août 2019 après que l’intéressé s’est plaint 'quand pensez-vous me payer car je suis à sec (on ne m’a payé que ma première semaine)',
* 800 euros le 27 septembre 2019 ;
— son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 mentionnant des déclarations au titre de salaires (14 737 euros) et d’allocations versées par Pôle emploi (606 euros), pièce qu’il a produite à la suite de la sommation de communiquer délivrée par la société.
La société qui se borne à invoquer que M. [D] s’est comporté comme 'un prestataire de services’ ne produit cependant aucun commencement de preuve de ses allégations, comme par exemple un contrat de prestation de services ou des factures de prestations émises par M. [D].
L’ensemble des éléments produits par M. [D], dont la société ne discute pas la matérialité, permet de retenir que celui-ci a exécuté des prestations de cuisson de pains et viennoiseries et de livraison à des clients sur la période comprise entre le 9 juillet le 30 septembre 2019 pour la société PF Babylone qui lui a fourni ses outils de travail, lui a donné des directives, notamment des plannings, en a contrôlé l’exécution, et l’a rémunéré, tous éléments caractérisant l’exercice d’un travail sous un lien de subordination.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Sur la durée du travail
La société conclut au débouté de toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires de M. [D].
Ce dernier fait valoir que non seulement, il a été en réalité embauché à temps plein mais il a même exécuté de nombreuses heures supplémentaires dont il demande le paiement.
En l’absence de contrat écrit, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail accomplie, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
Force est de constater que face à l’absence de contrat de travail écrit, la société ne produit aucun élément sur la durée exacte de travail accomplie par M. [D], ni ne démontre que celui-ci n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition, ainsi qu’il ressort des pièces sus-analysées.
Il convient par conséquent de retenir que le contrat de travail était à temps complet.
Sur les rappels de salaires
Au titre du contrat de travail
Alors que M. [D] produit un décompte précis récapitulant les heures de travail accomplies journalièrement et hebdomadairement et mentionnant les majorations du travail de nuit et le dimanche et que la société n’apporte aucun élément susceptible de le remettre utilement en cause, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaires calculés sur la base d’un temps complet, déduction faite des sommes de 1 000 euros et 800 euros virées sur le compte bancaire de celui-ci par la société, ainsi que d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ces points.
Au titre des heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Comme déjà relevé, M. [D] produit un décompte précis des heures effectuées pendant la période considérée, faisant ressortir 12 heures supplémentaires en juillet 2019 et 83 heures supplémentaires en août 2019, dont il demande le paiement.
Alors que la société, à qui il revient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément sur ce point, il convient de faire droit à la demande d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir, comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce point ainsi que sur les indemnités compensatrices de congés payés allouées.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
M. [D] produit une lettre de l’URSSAF datée du 11 décembre 2019 lui répondant que la société PF BABYLONE n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche le concernant ainsi qu’un relevé de ses droits dans les régimes de retraite obligatoires édité par l’assurance retraite le 7 octobre 2019 ne faisant apparaître aucune mention de revenus ou de trimestres cotisés pour la période comprise entre le 9 juillet le 30 septembre 2019.
Le fait de ne pas avoir effectué de déclaration préalable à l’embauche, ni remis de bulletins de paie à M. [D] tout en le faisant travailler pendant plusieurs mois et de s’être ainsi soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, et d’avoir laissé cette situation perdurer, malgré la mise en demeure effectuée le 2 octobre 2019 par M. [D] pour être rétabli dans ses droits après la rupture intervenue le 1er octobre 2019, caractérise l’élément intentionnel nécessaire à l’application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 sus-mentionnés.
Au regard du salaire reconstitué de 2 456,20 euros, après prise en compte des heures supplémentaires, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été exactement fixée à la somme de 14 737,19 euros. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur la rupture de la relation de travail
Alors que M. [D] indique que l’employeur a mis fin à la relation de travail le 1er octobre 2019 et qu’aucune procédure de licenciement, ni aucune lettre notifiant le motif de celui-ci ne sont intervenues, sans que la société produise de pièce de nature à contredire cet état de fait, la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié, eu égard à son ancienneté, à une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ont été exactement fixés par le jugement. Ses dispositions statuant sur les chefs suscités seront donc confirmées.
Dans la mesure où le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, M. [D] n’est pas fondé, en application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, en sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure. Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande, M. [D] en sera débouté.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Si M. [D] soutient que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par la société, il n’établit cependant par aucun élément un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre du travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient, le jugement n’ayant pas statué sur cette demande d’ordonner à la société de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les intérêts et la garantie de l’AGS.
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire présentée par M. [D] est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [D] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la société PF Babylone de remettre à M. [H] [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la procédure collective de la société PF Babylone,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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