Confirmation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2024, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6M
N° de Minute : 819
Ordonnance du mardi 23 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 1] – ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 avril 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 avril 2024 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [P], né le 3 janvier 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 18 avril 2024 notifié à 11h10 pour l’exécution d’un éloignement vers son pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 novembre 2022 par M. Le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 avril 2024 notifié à 11h46, rejetant le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d’appel du 22 avril 2024 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
o le défaut de base légale lié à l’expiration de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention;
o l’irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Dans sa rédaction actuelle résultant de la modification opérée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’article L.731-1 du CESEDA, auquel renvoie expressément l’article L.741-1 du même code, permet de placer en rétention administration ou en assignation à résidence une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé.
L’arrêté du 17 novembre 2022 ne fixe pas le délai pendant lequel l’obligation de quitter le territoire français s’applique. L’obligation de quitter le territoire français a donc une durée indéterminée. Il n’y a pas de rétroactivité dans l’application immédiate de la loi du 26 janvier 2024 puisque les effets de l’obligation de quitter le territoire français antérieurement au 26 janvier 2024 demeurent inchangés car l’arrêté de placement en rétention est postérieur à cette date. Dès lors, l’arrêté du 17 novembre 2022 peut effectivement constituer la mesure d’éloignement justifiant la décision de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la troisième réitération du placement en rétention administrative en application de la réserve du Conseil constitutionnel toujours applicable
Au terme de l’article L.741-7 du CESEDA, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d’État, le placement en rétention administrative dans l’année qui suit l’édiction de l’ obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d’éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569).
La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l’immigration laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 est antérieur au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est aujourd’hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu’une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements.
Les différents placements en rétention dont a fait l’objet l’intéressé ont tous respecté les dispositions de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors aucune irrégularité n’est à relever.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 18 avril 2024 et du vol sollicité le 18 avril 2024 à 13h13.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 819 DU 23 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 :
— M. [C] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [P] le mardi 23 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 23 avril 2024
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6M
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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