Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2025, N° 24/04425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CPAM DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/140
Rôle N° RG 25/05233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYX5
[A] [O]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 28 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04425.
APPELANTE
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (05), de nationalité française
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [O] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 2]
et [U] [O] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Laurent ABBOU, inscrit au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Sébastien BADIE, SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de Strasbourg n° 352.406.748
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Charles TOLLINCHI, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour avocat plaidant Me Cyril MICHEL, du barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3],
[Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
page 1 de 8
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Séverine MOGILKA, Conseillère,
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
page 2 de 8
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant qu’elle et ses deux enfants avaient été victimes, le 1er août 2024, en qualité de passagers transportés, d’un accident de la circulation à la suite duquel ils auraient tous trois souffert de traumatismes du rachis cervical, dorso-lombaire ou cervico dorsal, Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de [E] [O], né le [Date naissance 2] 2016, et [U] [O], né le [Date naissance 3] 2019, a, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, fait assigner la société anonyme (SA) Assurance du crédit mutuel Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner des expertises médicales et de se voir allouer, à chacun, la somme de 6 000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels.
Elle exposait qu’alors que le véhicule Volkswagen golf de son compagnon, conduit par ce dernier, M. [V] [Y], venait de tourner à gauche pour s’engager sur un chemin et rejoindre M. [W] [T], qui les attendait, il a été percuté à l’arrière gauche par un véhicule circulant dans la même sens de circulation et qui avait entrepris de dépasser l’automobile qui les suivait.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants, [E] et [U] [O], de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y a voir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants [E] et [U] [O] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— désigne tel expert qu’il lui plaira avec la mission ci-dessus indiquée pour l’examiner ainsi que ses deux enfants mineurs, [E] et [U] ;
— condamne par provision la société ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi ;
— condamne par provision la société ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille [E];
— condamne par provision la société ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par son fils [U] ;
— condamne la société ACM IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ACM IARD aux dépens de première instance et d’appel, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Assurance du crédit mutuel Iard sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants, de ses réclamations ;
— renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2026.
page 3 de 8
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertises
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d’être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l’échec.
A l’appui de ses demandes d’expertises, l’appelante verse aux débats la déclaration de sinistre de M. [V] [Y] qui, conforme au constat amiable unilatéral, se trouve corroborée par une attestation rédigée le 1er juin 2025 par M. [K], commandant du centre de secours des sapeurs-pompiers d'[Localité 4]. Ce dernier confirme que ses services sont intervenus, le 1er août 2024, à 15 heures 26 pour un accident de la circulation sur la D 14C et que la victime, Mme [A] [O], a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 4].
M. [W] [T], qui attendait ses amis sur place, a également livré un témoignage par lequel il atteste que la voiture conduite par M. [V] [Y], a été percutée par une Renault Clio blanche qui, pour esquiver la voiture qui se situait derrière celle de (son) ami, a changé de voie, et dont la conductrice a été 'choquée'.
Ces éléments sont également corroborés par les certificats médicaux initiaux établis par le docteur [I], du pôle urgence du centre hospitalier [A] qui, après avoir, le 1er août 2024, examiné Mme [O] et ses enfants, sur des allégations d’accident voie publique survenu le jour même, a diagnostiqué :
— chez Mme [A] [O], une cervicalgie sans signe de fracture, à confronter à l’avis du radiologue et une contracture paravertébrale bilatérale justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques et de séances par MKDE de massages antalgiques et école du dos ;
— chez la jeune [E] [O], une cervicalgie justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques ;
— chez le jeune [U] [O], une contracture paravertébrale bilatérale justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mise en perspective de ces divers éléments permet d’exclure toute contestation sur la réalité de l’accident et sa conformité aux descriptions concordantes qu’en ont fait M. [T], M. [Y] (constat et déclaration de sinistre) et Mme [O]. Les moyens de pur fait selon lesquels un témoin (Mme [H]), dont l’identité a été communiqué à l’intimée n’a pas répondu aux sollicitations de cette dernière, que le constat ne soit pas contradictoire, qu’aucune fiche d’intervention de la police ne soit versée aux débats, que l’attestation de M. [T] ne mentionne pas le lieu de l’accident et que la conductrice n’avait 'pas encore fait suivre sa déclaration écrite’ à son assureur (la Matmut), le 21 octobre 2024, sont inopérants à les disqualifier et ce, d’autant que les données médicales sus-développées sont en parfaite adéquation, notamment temporelle, avec l’attestation du commandant [K].
Mme [A] [O] et ses enfants, qui avaient la qualité de passagers transportés, justifient donc d’un intérêt légitime à entendre ordonner des expertises médicales destinées à faire contradictoirement établir et chiffrer leurs divers postes de préjudices dans la perspective d’un procès à venir non manifestement voué à l’échec.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formulée de ce chef et les expertises sollicitées ordonnées dans les termes du dispositif du présent arrêt.
page 4 de 8
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Mme [A] [O] et ses deux enfants, âgés de moins de 16 ans, ayant été blessés, en qualité de passagers transportés, dans un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré par la SA Assurances du crédit mutuel était impliqué, et aucune faute inexcusable ni recherche volontaire du dommage n’étant rapportée ni même alléguée à leur encontre, leur droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Comme évoqué supra, le jour même de cet accident, le docteur [I], du pôle urgence du centre hospitalier [A] qui après avoir, le 1er août 2024, examiné Mme [O] et ses enfants, sur des allégations d’accident voie publique, survenu le jour même, a diagnostiqué :
— chez Mme [A] [O], une cervicalgie sans signe de fracture, à confronter à l’avis du radiologue et une contracture paravertébrale bilatérale justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques et de séances par MKDE de massages antalgiques et école du dos ;
— chez la jeune [E] [O], une cervicalgie justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques ;
— chez le jeune [U] [O], une contracture paravertébrale bilatérale justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours ainsi que la prescription d’antalgiques.
Aux termes d’un certificat médical rédigé le 3 septembre 2024, ce dernier était, à un mois de l’accident, apte à la pratique de la boxe.
Dès lors, en considération de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire peut être évalué à :
— 600 euros pour Mme [A] [O] ;
— 400 euros pour la jeune [E] [O] ;
— 400 euros pour le jeune [U] [O].
La SA Assurances du crédit mutuel sera donc condamnée à verser ces sommes à Mme [A] à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de celui de chacun de ses enfants mineurs.
page 5 de 8
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [A] [O] aux dépens et dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Assurances du crédit mutuel, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article sus-visé.
La SA Assurances du crédit mutuel supportera en outre les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits, pour ceux d’appel, au profit de Maître Jean Abbou sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [B] [R], CRF [Adresse 4] (tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 1] ; fax : [XXXXXXXX02]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord de Mme [A] [O] ;
— déterminer l’état de Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’ils ont reçu, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] ;
— examiner Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle ceux-ci ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou d’aller à l’école, d’autre part, de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions de Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
page 6 de 8
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] d’être assistés par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [A] [O], la jeune [E] [O] et le jeune [U] [O] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession ou d’être scolarisé(e) ;
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’ils déclarent avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) de chacune des victimes ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation de chacune des victimes, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel pour Mme [A] [O] ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer trois rapports disctincts (un par victime) au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les huit mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de ses rapport ;
Dit que Mme [A] [O] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 400 euros (soit 800 euros pour chacune des victimes) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à verser à Mme [A] [O] une provision de 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à verser à Mme [A] [O], en qualité de réprésentante de sa fille [E] [O] une provision de 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à verser à Mme [A] [O], en qualilté de réprésentante de son fils [U] [O] une provision de 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
page 7 de 8
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à Mme [A] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Assurances du crédit mutuel de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel aux dépens de première instance et d’appel, distraits, pour ceux d’appel, au profit de Maître Jean Abbou sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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