Infirmation partielle 2 mai 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ/TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 21 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, EN CHARGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] (à vérif)
[Localité 6]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/06/2024
II – Mme [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8]
Chez Madame [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A.S. SAULNIER-[R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [Y] ép. [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 30/07/2024, 12/09/2024, 19/09/2024 et 15/10/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [T] [N] a été prononcée par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges. La SAS Saulnier-[R] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Le jugement a été publié au BODACC le 19 janvier 2023, laissant aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leur créance.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes, chargé du recouvrement de la taxe due par les époux [N] sur la plus-value résultant de la vente de biens immobiliers dans les Landes, a déposé le 5 juin 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion, arguant n’avoir pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge-commissaire a fait droit à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes au motif qu’il ne figurait pas sur la liste des créances établies par la débitrice et que l’omission n’était pas de son fait.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2023, Mme [T] [N] a formé recours contre l’ordonnance précitée.
Mme [N] a demandé au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé le recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 31 octobre 2023,
mettre à néant l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 31 octobre 2023,
débouter le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes de sa demande de relevé de forclusion,
rejeter la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes,
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes aux dépens.
En réplique, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes a demandé au tribunal de :
déclarer Mme [N] irrecevable,
en conséquence, confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 31 octobre 2023,
condamner Mme [N] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Bourges a :
déclaré fondé le recours formé par Mme [T] [N] ;
par voie de conséquence, infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de M. le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [T] [N] en date du 31 octobre 2023, ayant relevé le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes de la forclusion ;
condamné le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes à verser à Mme [T] [N] une indemnité de 1.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seraient à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 80,29 euros TTC.
Le tribunal a notamment retenu que le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, laissé aux créanciers pour déclarer leur créance, s’imposait à tous, a fortiori aux créanciers disposant des moyens pour consulter le BODACC à qui il appartenait de faire diligence pour suivre la situation du débiteur, que le créancier institutionnel (tel que l’administration fiscale) n’avait pas à être relevé de forclusion, nonobstant le défaut d’avertissement ou l’omission de sa créance sur la liste dressée par le débiteur, dès lors que sa défaillance procédait d’un manque de surveillance, et que la déclaration tardive du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes résultait de son incurie.
'
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes demande à la Cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges du 31 octobre 2023,
— de le relever de forclusion et de l’autoriser à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de Mme [N],
— de débouter les intimés de leurs éventuelles demandes et prétentions plus amples et contraire ;
— et de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [N] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges du 21 mai 2024,
— Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes de toute demande plus ample ou contraires,
— et de le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de relevé de forclusion présentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes :
L’article L622-24 alinéa 1er du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L’article R622-24 du même code énonce que le délai de déclaration fixé en application de l’article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L622-6 du même code impose, en son alinéa 2, au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et de les informer des instances en cours auxquelles il est partie.
L’article L622-26 du même code prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Il est constant que l’omission du créancier, par le débiteur, sur la liste prévue à l’article L622-6 précité, permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire (voir en ce sens Cass. Com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715).
En l’espèce, la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [N] a été prononcée par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges, publié au BODACC le 19 janvier suivant. Les créanciers disposaient donc pour déclarer leur créance d’un délai expirant le 19 mars 2023.
Il n’est pas contesté que la liste de ses créanciers établie par Mme [N] et remise au liquidateur judiciaire ne comprenait pas le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes.
Il résulte de la jurisprudence précitée que l’omission du créancier de la liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire est devenue une cause autonome de relevé de forclusion, permettant audit créancier d’en bénéficier de plein droit.
Le fait qu’un créancier dit institutionnel tel que le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes dispose de moyens étendus et de services compétents pour assurer une consultation régulière des publications du BODACC lui permettant d’être informé en temps utile de l’ouverture d’une procédure collective est dès lors inopérant. L’éventuelle négligence susceptible d’être reprochée à un tel créancier est sans emport en présence de son omission par le débiteur de la liste prévue à l’article L622-6 du code de commerce.
Si Mme [N] soutient que l’arrêt précité se distinguait du présent litige au motif qu’il concernait l’omission sur la liste d’un créancier au bénéfice duquel une condamnation avait été prononcée, cet argument est dépourvu de pertinence, les avis de recouvrement émis par l’administration fiscale valant titre exécutoire.
Le fait que le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes ait procédé à une inscription d’hypothèque légale, le 24 février 2023, en garantie de sa créance n’est pas de nature à démontrer que le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes ait, à cette date, eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective. Cette inscription d’hypothèque légale ne constitue par ailleurs nullement, contrairement à ce qu’invoque Mme [N], le titre fondant la qualité de créancier du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes mais une simple sûreté destinée à garantir la créance en cause.
Mme [N] aurait ainsi dû faire figurer le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes sur la liste de ses créanciers remise au liquidateur non en vertu de cette inscription d’hypothèque légale, mais du fait de l’émission par l’appelant des avis de mise en recouvrement la concernant, quand bien même elle en aurait contesté la validité devant la juridiction administrative ainsi qu’elle l’indique en ses écritures.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge-commissaire ayant fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes et invité celui-ci à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance et en cause d’appel. Mme [N] sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [N], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge-commissaire de la procédure collective de Mme [T] [N] née [Y] en ce qu’elle a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes et invité celui-ci à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ;
— CONDAMNE Mme [T] [N] née [Y] à verser au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Mme [T] [N] née [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Mme [T] [N] née [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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