Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 21/14820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2021, N° 19/04667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° 17 /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14820 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2) RG n° 19/04667
APPELANTE
SAS IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 421 529 710
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Assistée de Me Marianne PAULHAC substituant Me Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de Paris, toque : P102
INTIMEE
OUTLET INVEST (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable) Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 515 067 775
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET :
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me Mickaël TRUMER du CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de Paris, toque : A0009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 1999, la société Ile Saint Denis développement, aux droits de laquelle est venue la société OUTLET INVEST, a donné à bail pour une durée de 12 ans à la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION, (ci-après la société ICD), un local à usage commercial portant le n° 82 d’une superficie de 126 m2, dépendant de l’ensemble commercial [Adresse 8], devenu [Adresse 7], sis à [Localité 6], [Adresse 5], pour y exercer une activité de « Prêt à porter, chaussures et accessoires hommes, femmes, enfants, chaussures et accessoires coordonnées » sous l’enseigne « Bensimon ».
Par acte sous seing privé du 11 mars 2011, un avenant de renouvellement de bail a été signé entre le bailleur, la société OUTLET INVEST, et le preneur, la société ICD, pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 2011, moyennant un loyer de base annuel en principal, à la prise d’effet du bail, de 32.760 euros HT et HC, outre un loyer variable additionnel « dû en complément du loyer fixe susvisé, fixé à 0,75 % hors taxes du chiffre d’affaires réalisé par le preneur dans, sur ou à partir d’une partie quelconque des locaux loués ».
Par acte du 18 avril 2019, la société ICD a fait assigner la société OUTLET INVEST devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de cette dernière et de voir la défenderesse condamner à lui payer 420.000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, la société ICD a donné congé pour l’échéance du 30 juin 2020, date à laquelle elle a restitué les locaux.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— jugé irrecevable la note en délibéré du 19 avril 2021 produite par la société OUTLET INVEST ;
— débouté la société ICD de sa demande de résiliation du bail renouvelé en date du 11 mars 2011 aux torts exclusifs de la société OUTLET INVEST à la date du 31 mai 2019 ainsi que de sa demande en dommages et intérêts y afférent ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 69.415,93 euros, au titre de son arriéré de loyers, charges, accessoires, déduction faite du dépôt de garantie versé au titre du bail de 9.167,99 euros, lequel reste acquis au bailleur au titre des sommes à devoir, suivant décompte du 13 octobre 2020 ;
— débouté en conséquence la société ICD de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— débouté la société ICD de sa demande d’exonération des sommes à devoir à la société OUTLET INVEST durant la fermeture du centre commercial ;
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande faite au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande de majoration des intérêts contractuels de retard sur les sommes à devoir ;
— débouté la société ICD de sa demande de report et d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
— débouté la société ICD et la société OUTLET INVEST de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICD aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel du 28 juillet 2021, la société ICD a interjeté appel du jugement aux fins de réformation ou d’annulation de ce dernier en ce qu’il a :
— débouté la société ICD de sa demande de résiliation du bail renouvelé en date du 11 mars 2011 aux torts exclusifs de la société OUTLET INVEST à la date du 31 mai 2019 ainsi que de sa demande en dommages et intérêts y afférent ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 69.415,93 euros, au titre de son arriéré de loyers, charges, accessoires, déduction faite du dépôt de garantie versé au titre du bail de 9.167,99 euros, lequel reste acquis au bailleur au titre des sommes à devoir, suivant décompte du 13 octobre 2020 ;
— débouté en conséquence la société ICD de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— débouté la société ICD de sa demande d’exonération des sommes à devoir à la société OUTLET INVEST durant la fermeture du centre commercial ;
— débouté la société ICD de sa demande de report et d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
— débouté la société ICD et la société OUTLET INVEST de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICD aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2022, la société OUTLET INVEST a formé un appel incident.
L’ordonnance de clôture, d’abord prononcée le 20 mars 2024, a été révoquée le 3 avril 2024 puis prononcée le 15 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 19 avril 2024, la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION (ICD), appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mai 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société OUTLET INVEST de sa demande faite au titre des pénalités contractuelles de retard d’une part et de sa demande de majoration des intérêts contractuels de retard, d’autre part ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la société requise a commis un manquement à ses obligations légales et contractuelles, en laissant se multiplier les cellules vides, faisant perdre toute attractivité commerciale au centre commercial [Adresse 7] ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail renouvelé en date du 11 mars 2011 aux torts exclusifs de la société OUTLET INVEST à la date du 31 mai 2019 ;
— condamner la société OUTLET INVEST à payer à la société ICD, en réparation du préjudice subi, la somme de 420.000 euros, sauf à parfaire ;
— condamner la société OUTLET INVEST à restituer à la société ICD le dépôt de garantie d’un montant de 9.167,99 euros ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société ICD serait condamnée à payer des sommes à la société OUTLET INVEST,
— juger, par application de l’article 1231-5 du code civil, qu’il y a lieu de supprimer les pénalités contractuelles de retard, d’une part et les intérêts contractuels de retard et subsidiairement réduire les intérêts contractuels au taux d’intérêt légal, d’autre part ;
— juger, qu’il convient d’exonérer totalement la société ICD du paiement de toute somme pour la période pendant laquelle le centre commercial a été totalement fermé sans possibilité d’accès pour les commerçants ;
Dans l’hypothèse où la société ICD serait condamnée au paiement de sommes,
— lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un report de deux ans pour s’acquitter des sommes qu’elle pourrait devoir ;
— à défaut, accorder, par application des dispositions susvisées, à la société ICD un délai de deux ans pour s’acquitter en 24 mensualités des condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— débouter la société OUTLET INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société OUTLET INVEST à payer à la société ICD la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société OUTLET INVEST à payer à la société ICD la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
— condamner la société OUTLET INVEST à payer à la société ICD la somme 225 euros au titre du timbre fiscal ;
— la condamner également aux entiers dépens de première instance, d’une part et d’appel d’autre part, dont distraction, pour ces derniers, au profit de l’avocat soussigné, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mars 2024, la société OUTLET INVEST, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société ICD de sa demande de résiliation du bail renouvelé en date du 11 mars 2011 aux torts exclusifs de la société OUTLET INVEST à la date du 31 mai 2019 ainsi que de sa demande en dommages et intérêts y afférent ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 69.415,93 euros, au titre de son arriéré de loyers, charges, accessoires, déduction faite du dépôt de garantie versé au titre du bail de 9.167,99 euros, lequel reste acquis au bailleur au titre des sommes à devoir, suivant décompte du 13 octobre 2020 ;
— débouté en conséquence la société ICD de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— débouté la société ICD de sa demande d’exonération des sommes à devoir à la société OUTLET INVEST durant la fermeture du centre commercial ;
— débouté la société ICD de sa demande de report et d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
— condamné la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICD aux dépens ;
— réformer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande faite au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande de majoration des intérêts contractuels de retard sur les sommes à devoir ;
Et statuant à nouveau sur ces points, de :
— condamner la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 6.941,59 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST, sur la somme en principal de 76.357,52 euros, les intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de trois points ;
En tout état de cause :
— condamner la société ICD à payer à la société OUTLET INVEST une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société ICD aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
1. Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, dont les principes sont repris à l’article 1103 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout par le défaut des parties de remplir leur engagement et selon l’article 1184 du même code dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dont le principe est repris aux articles 1217 et 1224 nouveau, la résiliation d’un contrat peut être prononcée par décision de justice si le manquement d’une des parties au contrat est suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles. Le caractère de gravité suffisante s’apprécie au jour où le juge statue en fonction de la nature de l’obligation inexécutée et de l’infraction relevée, de la persistance de ces manquements. C’est à la partie qui se prévaut d’une infraction commise par son cocontractant pour solliciter la résiliation du bail, d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article 1719 du code civil, que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité.
Or, ainsi que l’a justement relevé le jugement déféré, le contrat initial du 20 avril 1999 auquel renvoi l’avenant du 11 mars 2011 ne contient pas de clause particulière engendrant l’obligation d’assurer la commercialité des lieux à la charge du bailleur.
Les stipulations du bail et notamment celles de l’article 3.21 créant des obligations à l’égard de la locataire « pour conserver au centre son attractivité commerciale et son caractère discount » mais ne créant aucune obligation particulière à l’égard de la bailleresse ne permettent pas d’en déduire une obligation particulière à la charge de cette dernière. De même, le jugement déféré, à la motivation détaillée duquel il est renvoyé sur ce point, a relevé à juste titre qu’il ne peut être déduit des obligations importantes mises à la charge de la locataire, une obligation corrélative à la charge de la bailleresse de maintenir un environnement commercial favorable, dès lors qu’il n’existe aucune stipulation contractuelle en ce sens et que la société ICD a signé ce contrat en connaissance de cause ;
S’agissant des obligations contractuelles de la bailleresse, il n’est pas démontré de manquement à son obligation d’entretien, cette dernière produisant d’ailleurs une pièce listant les travaux réalisés de 2008 à 2019 portant sur l’entretien et la modernisation du centre et ceux projetés. Par ailleurs, le jugement déféré, à la motivation détaillée duquel il est renvoyé sur ce point, observe à juste titre que la bailleresse a effectué des diligences en vue de la commercialisation locative et de l’animation du centre et qu’il n’est pas démontré que le départ de certaines enseignes serait dû à une abstention fautive de sa part plutôt qu’à des difficultés notamment conjoncturelles et économiques.
Les développements de la société ICD relatifs à la faiblesse de son chiffre d’affaires au regard de ses charges et des chiffres réalisés dans ses autres établissements sont inopérants, la bailleresse n’ayant aucune obligation quant à la rentabilité de l’activité de ses locataires.
La preuve n’étant pas rapportée d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et à ses obligations contractuelles, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ICD de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société OUTLET INVEST ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résiliation.
2. Sur les demandes en paiement
2.1. Sur les arriérés de loyers, charges et accessoires
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale s’il l’estime excessive.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Dès lors que la demande de résiliation judiciaire est rejetée, la locataire était redevable du loyer et des charges contractuels jusqu’à la date d’effet du congé.
S’agissant de la période de fermeture administrative du centre commercial du 17 mars au 10 mai 2020 ordonnée lors de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre des mesures générales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, aucune disposition légale n’a dispensé les locataires de leur obligation de payer leur loyer durant cette période. En effet, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 prorogeant des délais procéduraux échus pendant la période d’urgence sanitaire et neutralisant certains mécanismes sanctionnant l’inexécution d’obligations contractuelles n’ont pas eu pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par le locataire d’un bail commercial.
Dès lors que les locaux loués ont été laissés à la seule disposition de la locataire qui a pu y maintenir son mobilier et sa marchandise, l’impossibilité d’exploiter résultant d’une mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire, n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance par la bailleresse susceptible de justifier une exécution d’inexécution par la locataire, et ce, nonobstant l’impossibilité pour les commerçants de centres commerciaux d’accéder à leurs locaux contrairement à ceux des boutiques situées en ville.
Dès lors que c’est pour des raisons étrangères aux locaux loués, qui n’ont subi aucun changement, que les exploitants se sont vu interdire de recevoir leurs clients par une mesure générale temporaire sans lien avec leur destination contractuelle, cette interdiction ne peut être assimilée à la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré a considéré à juste titre que le loyer contractuel et les charges étaient dus durant la période de fermeture administrative.
En application de l’ancien article 1315 du code civil applicable au bail en cause, devenu l’article 1353 du même code, c’est au bailleur d’établir l’obligation contractuelle du locataire de régler des charges, de communiquer la clé de répartition qu’il applique et de justifier de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.
Sur le relevé de compte produit, il est facturé à la locataire une somme de 5.842,79 € TTC au titre de la taxe foncière de 2019 et selon l’avis d’imposition produit, il a été facturé à la bailleresse une somme de 551.251 € au titre de la taxe foncière du centre commercial cette année-là.
Le contrat de bail prévoit expressément que la locataire doit rembourser à la bailleresse sa quote-part, calculée comme pour les charges, de la taxe foncière (article 4.35). L’article 4.33 du contrat de bail précise que « la quote-part du preneur s’entend du rapport entre la surface des locaux objets du présent bail d’une part, et la surface totale des locaux d’exploitation dépendant de l’immeuble, qu’ils soient effectivement loués ou non, à l’exception toutefois des parties communes (') ».
Selon l’article 1.11 du contrat de bail, le local en cause est d’une surface de « 126 m2 environ ». Aucune pièce n’est produite pour établir la surface totale d’exploitation telle que définie à l’article 4.33 précité, la « surface du centre commerciale » mentionnée dans la pièce 41 n’est pas définie et ne permet donc pas de déterminer la quote-part due sur la taxe foncière. Ainsi, la bailleresse ne démontre pas ni ne fournit à la Cour les éléments permettant d’établir qu’il lui serait due une somme de 5.842,79 € TTC au titre de la taxe foncière pour l’année 2019. Ce montant sera donc déduit de la somme réclamée par elle.
Il ressort de l’article 4.35 du bail que la locataire doit notamment acquitter tout impôt dont le bailleur est responsable au titre des locaux loués et qu’elle doit rembourser à la bailleresse toutes taxes afférentes à l’ensemble immobilier « au prorata de la surface des locaux loués ». La taxe sur les locaux commerciaux est donc mise à sa charge.
Cependant, le calcul exposé dans la pièce 41 de la bailleresse mentionne la « surface centre commercial » et non la surface d’exploitation et prend en considération la surface de parking sans que soit démontré que ce calcul, différent de celui stipulé à l’article 4.33 du bail, fasse l’objet d’un accord contractuel. De plus, ce calcul prend en compte la taxe sur l’aire de stationnement alors que le bail ne prévoit pas la location d’aire de stationnement et ne met à la charge de la locataire que les taxes dues au titre des locaux loués. La bailleresse ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de sa créance portant sur les sommes de 423,58 € TTC et 390,89 € TTC qu’elle a facturées aux titres respectivement de « taxe sur les locaux commerciaux 2020 » et « taxe sur aire de stationnement 2020 ».
La société ICD fait valoir à juste titre qu’il incombait à la bailleresse de justifier des sommes de 2.182,57 € TTC facturée au titre de « provision reddition sur charges 2020 » et de 3.050 € TTC facturée au titre de « provision taxe foncière 2020 », soit un montant total de 5.233,26 € TTC. Or, cette dernière ne produit aucune pièce justificative relative au montant et au calcul de ces provisions qui auraient dû faire l’objet d’une régularisation annuelle s’agissant de l’exercice 2020.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’appelante et de déduire les sommes facturées non justifiées pour un montant total de 11.890,50 € TTC (5.233,26 € TTC + 6.657,26 € TTC) du solde réclamé.
C’est à juste titre que conformément aux stipulations de l’article 4.6 du contrat de bail, la bailleresse a déduit le montant du dépôt de garantie (9.167,99 €) du solde locatif restant dû. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ICD de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Il ressort de ces éléments que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement de la somme de 69.415,93 € au titre de sa dette locative déduction faite du dépôt de garantie et que la société ICD sera condamnée à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 57.525,40 € au titre du solde de sa dette locative comprenant les loyers, charges et accessoires restant dus déduction faite du dépôt de garantie.
2.2. Sur la pénalité contractuelle et les intérêts de retard
L’article 5.33 du bail est rédigé ainsi :
« A défaut du paiement du loyer, des charges ou des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, 48 heures après une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis à l 'huissier et les sommes dues, automatiquement majorées de dix pour cent (10 %), et ce indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et de droits proportionnels d’encaissement à titre .forfaitaire de péréquation compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion contentieuse et des frais de défense irrépétibles; ladite pénalité étant non cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévus par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile »
Il ne ressort pas de ces dispositions que l’application de la pénalité contractuelle serait subordonnée à la transmission du dossier à l’huissier.
Toutefois compte tenu des circonstances de l’espèce, des difficultés d’exploitation résultant notamment de la vacance de certaines cellules du centre dont justifie l’intimée puis de la période de fermeture administrative, cette pénalité apparaît manifestement excessive et sera ramenée, en application des anciennes dispositions de l’article 1152 du code civil reprises à l’article 1231-5, à la somme de 500 € au paiement de laquelle sera condamnée la société ICD, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite à ce titre .
Pour les mêmes motifs, les intérêts de retard majorés de trois points prévus à l’article 5.33 du bail apparaissent également manifestement excessifs en l’espèce et seront ramenés au montant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019, dont l’accusé de réception est aujourd’hui produit, sur la somme de 32.778,10 €, objet de cette mise en demeure, puis à compter de leur échéance pour les autres sommes dues.
2.3. Sur la demande de délais
Compte tenu du délai expiré depuis la date d’échéance des sommes restant dues, de l’absence de justification des difficultés financières alléguées par la locataire et de démonstration de sa capacité à régler sa dette dans les délais sollicitée, c’est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de report ainsi que celle d’échelonnement du paiement des sommes dues. En l’absence d’éléments nouveaux justifiant l’octroi de délais, le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles ainsi qu’à l’exécution provisoire.
La société ICD qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société OUTLET INVEST une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 19/4667) en ce qu’il a :
— condamné la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 69.415,93 euros, au titre de son arriéré de loyers, charges, accessoires, déduction faite du dépôt de garantie versé au titre du bail de 9.167,99 euros, lequel reste acquis au bailleur au titre des sommes à devoir, suivant décompte du 13 octobre 2020 ;
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande faite au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— débouté la société OUTLET INVEST de sa demande de majoration des intérêts contractuels de retard sur les sommes à devoir ;
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 57.525,40 € euros, au titre du solde de sa dette locative relative au bail en cause comprenant les loyers, charges, accessoires, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 32.778,10 € puis à compter de leur échéance pour les autres sommes dues,
Condamne la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 500 euros au titre des pénalités de retard,
Déboute la société OUTLET INVEST de sa demande aux fins de voir condamner la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à lui payer les intérêts de retard sur la dette locative au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points.
Condamne la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère
pour la présidente empêchée,
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