Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU6Z
AFFAIRE :
M. [W] [V], Mme [D] [G]
C/
M. [R] [U], Mme [I] [T]
SG / TT
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [V],
né le 22 Mai 1976 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [G],
née le 27 Mai 1975 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 11 février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Monsieur [R] [U]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame [I] [T]
née le 04 Août 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai de l’article 906 du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié dressé par Me [S], Notaire à [Localité 13], le 30 juin 2022, monsieur [R] [U] et madame [I] [T] ont acquis de monsieur [M] [Y] une parcelle sise sur la commune de Corrèze, [Adresse 1], cadastrée section AM. n°[Cadastre 5], sur laquelle est édifiée un immeuble d’habitation qui jouxte celle cadastrée section AM. n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [W] [V] et madame [D] [G] sur laquelle est édifié un immeuble.
Revendiquant l’obstruction d’une servitude de passage dont ils affirment bénéficier sur la parcelle AM n° [Cadastre 3], et après une vaine tentative de conciliation, monsieur [U] et madame [T] ont fait assigner par acte d’huissier en date du 7 août 2024 monsieur [V] et madame [G] devant le Président du Tribunal Judicaire de Tulle statuant en référé aux fins notamment de faire cesser tout acte d’obstruction et d’entrave sur la parcelle AM [Cadastre 3] susceptibles d’empêcher le passage en direction de la parcelle AM n°[Cadastre 5], dénonçant l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonannce de référé contradictoire, en date du 11 février 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tulle a :
— déclaré recevable la demande de monsieur [U] et madame [T] en raison de la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné à monsieur [V] et madame [G] de :
' faire enlever ou déposer tous les obstacles, objets, clôtures, entraves sur la parcelle AM [Cadastre 3] susceptibles d’empêcher le passage en direction de la parcelle AM n°[Cadastre 5], et ce dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
' de cesser tout acte d’obstruction ou d’entrave au passage par le couloir situé dans leur immeuble sis sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3], au profit des propriétéaires de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5], et de laisser à ces derniers un libre accès audit couloir, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
' de remettre une clé de la porte permettant l’accès audit couloir donnant sur la [Adresse 19], et ce dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
' d’enlever la porte installée entre le couloir se trouvant dans leur immeuble sis sur la parcelle AM n°[Cadastre 5], et ce dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— rejeté les demandes de monsieur [U] et madame [T] tendant à voir déposer les ouvrages et équipements de canalisation des eaux pluviales en surplomb de la parcelle AM n°[Cadastre 5] et à remettre en son état antérieur la grille métallique du regard d’évacuation des eaux,
— condamné monsieur [V] et madame [G] à verser à monsieur [U] et madame [T] :
' la somme de 1 500 euros, à titre de provision, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat de Maître [C] en date du 5 janvier 2024.
Par déclaration du 17 février 2025, monsieur [W] [V] et madame [D] [G], ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de monsieur [U] et madame [T] tendant à voir déposer les ouvrages et équipements de canalisation des eaux pluviales en surplomb de la parcelle AM n°[Cadastre 5] et à remettre en son état antérieur la grille métallique du regard d’évacuation des eaux.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 20 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 23 juillet 2025,
auxquelles la Cour se réfère expressément, monsieur [W] [V] et madame [D] [G] demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé querellée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de monsieur [U] et madame [T] tendant à voir déposer les ouvrages et équipements de canalisation des eaux pluviales en surplomb de la parcelle AM n°[Cadastre 5] et à remettre en son état antérieur la grille métallique du regard d’évacuation des eaux,
— débouter les consorts [U] – [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement monsieur [U] et madame [T] à leur verser :
' la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [B] en date du 23 août 2024 et celui du 20 novembre 2024,
— confirmer l’ordonnance de référé du 11 février 2025 pour le surplus.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 05 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [R] [U] et madame [I] [T] demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé querellée, au besoin par substitution de motifs,
— débouter monsieur [V] et madame [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum monsieur [V] et madame [G] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la reconnaissance d’un droit de passage au bénéfice des consorts [U] /[T] :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, étant précisé que l’article 835 ajoute que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, pour ordonner aux consorts [V] / [G] de cesser toute obstruction empêchant le passage par le couloir situé sur leur parcelle AM [Cadastre 3] pour permettre l’accès à la parcelle AM [Cadastre 5], le juge des référés a retenu l’existence d’un droit de passage non sérieusement contestable, estimant suffisant le fait pour les consorts [U] / [T] de rapporter la preuve de son usage depuis de nombreuses années. Le juge des référés a ainsi retenu que 'l’absence de mention de l’existence d’une servitude dans le titre de propriété du fonds servant et l’absence alléguée de connaissance de l’existence de celle-ci par les défendeurs ne saurait en soit priver monsieur [R] [U] et madame [I] [T] de leur droit'.
Devant, la cour les parties s’opposent quant à la nature et l’existence même d’une servitude du passage, qu’elle soit constituée par un titre ou en raison d’un état d’enclave lié à la configuration des lieux.
En vertu d’une servitude de passage établie par un titre :
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] / [G] affirment qu’il n’existe pas de servitude établie par un titre tel que le revendique les intimés, et qu’il n’existe donc pas de trouble manifestement illicite. Ils indiquent que leur acte notarié d’acquisition de leur parcelle AM [Cadastre 3] ne fait mention d’aucune servitude au bénéfice de la parcelle AM [Cadastre 5] et qu’une servitude conventionnelle ne saurait donc exister (civ.3ème, 27 octobre 1993, n° 91-19.874). Ils ajoutent par ailleurs que si les consorts [U] / [T] soutiennent disposer d’une servitude de passage qui est mentionnée dans leur acte notarié, aucune référence à l’acte constitutif de la servitude n’est indiquée (civ. 3e 12 avril 2012, n°10-28.015). Ils estiment en conséquence que c’est à tort que le juge des référés a considéré que 'l’absence de mention de l’existence d’une servitude dans le titre de propriété du fonds servant et l’absence de connaissance de l’existence de celle-ci par les consorts [V]-[G] ne saurait en soit priver les consorts [U]-[T] de leur droit'. Ils soulignent qu’aucune servitude n’a fait l’objet d’une publication, produisant au débat l’état hypothécaire obtenu au moment de leur acquisition de la parcelle AM [Cadastre 3] sur lequel il n’est fait mention d’aucune servitude.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, ils soutiennent que les pointillés sur le plan cadastral annexé à l’acte des consorts [U] / [T] n’a aucun rapport avec une quelconque servitude mais ne sont que la légende d’une subdivision fiscale et ne démontrent aucunement l’existence d’une servitude. Ils soulignent qu’en observant un plan de 1910, à l’origine le couloir était un chemin entre les parcelles [Cadastre 9] (actuellement AM [Cadastre 3] appartenant à [J] en 1920) [Cadastre 10] (AM [Cadastre 4]) et [Cadastre 8] (AM [Cadastre 6]), et qu’à aucun moment la description dans l’acte de 1920 ne fait mention d’une servitude sur la parcelle C [Cadastre 9], mais bien d’un couloir, et que ce couloir a été fermé par la construction d’un bâti parcelle AM [Cadastre 4], ce qui pour autant n’enclave pas la parcelle AM [Cadastre 5], qui a un accès direct sur l'[Adresse 15].
Les consorts [V] / [G] précisent que lors de leur acquisition la maison était inhabitée depuis des années, la maison étant à ciel ouvert, la toiture s’étant pour partie effondrée. Ils estiment donc que chacun a pu prendre ses libertés avec le droit de propriété, la maison étant laissée à l’abandon. Ils affirment que l’apposition d’un numéro sur la porte ne démontre en rien l’existence de la servitude, notamment en l’absence de délibération de la commune quant à l’attribution des numéros. Ils ajoutent en tout état de cause que des servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, la servitude ne peut s’acquérir par prescription.
Les consorts [U] / [T] contestent cette analyse, et soutiennent que la servitude de passage existe, leur acte d’acquisition la mentionnant expressément selon eux. Ils précisent qu’il s’agit d’une servitude très ancienne résultant de différents actes notariés (pièces 3, 4 et 5 : précédents actes notariés de vente). Ils affirment que ce n’est pas parce qu’une servitude n’est pas mentionné dans un acte, qu’un état d’enclave absolu ou relatif n’existe pas, outre qu’une servitude non publiée reste opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé (Cass. Civ. 3e, 24 septembre 2020, n°19-19179). Ils ajoutent que le constat d’huissier produit par les intimés est édifiant au regard des constatations décrites, car il prouve selon eux que le couloir n’offre aucun accès à l’immeuble des consorts [V] / [G], sa seule vocation étant de desservir la cour de la parcelle AM [Cadastre 5], raison pour laquelle il n’y avait pas de porte au bout du couloir. Ils estiment que les consorts [V] / [G] ne pouvaient ignorer cette situation lorsqu’ils ont acquis le bien, et qu’ils sont par conséquent de mauvaise foi.
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 691 du Code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. En effet, l’article 690 rappelle que seule les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par titre ou par la possession de trente ans.
L’article 688 du même code précise que :
— les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce ;
— les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée : tels sont les droits de passage, pûisage, pacage, et autres semblables.
En l’espèce, les consorts [U] / [T] soutiennent détenir un titre contenant une servitude de passage à leur profit pour accéder à leur parcelle AM [Cadastre 5], sur la parcelle AM [Cadastre 3] appartenant aux consorts [V] / [G]. Il ressort de l’acte notarié de vente des consorts [U] / [T] en date du 30 juin 2022, dans la partie désignation de l’immeuble en page 2 qu’ils ont acquis 'une maison d’habitation avec accès par passage privé'. S’agissant des servitudes mentionnées en page 11, il est fait mention que 'le vendeur rappelle que le passage privé pour accéder au bien vendu depuis la [Adresse 19] s’exerce sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3]; ce passage est matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral annexé aux présentes'. Le notaire ajoute que 'Ladite servitude résulte du titre de propriété du vendeur et du plan cadastral’ (pièce n°2 des intimés).
A l’examen de l’origine de propriété antérieure développée en page 32 de l’acte notarié, il ressort que le vendeur, monsieur [M] [Y], avait lui-même acquis le bien de monsieur [Z] [X] suivant acte notarié reçu par Me [L], Notaire à [Localité 14], le 7 mars 2015. Ledit acte est versé au débat par les intimés (pièce n°3 des intimés), duquel il ressort en page 7 dans la partie servitudes exactement la même mention que celle reproduite dans l’acte des consorts [U] / [T].
Antérieurement, monsieur [X] avait lui- même acquis le bien de monsieur [A] [F] suivant acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 14], le 26 septembre 20211. Les intimés versent au débat ledit acte (pièce 4 des intimés) duquel il ressort dans la partie servitude la même mention que celle déjà reproduite ci-avant.
Plus antérieurement, monsieur [F] détenait le bien pour l’avoir acquis de monsieur [O] [K] suivant acte notarié reçu par Me [L], le 30 octobre 2009. Ledit acte versé au dossier par les intimés (pièce 5 des intimés) fait état de la même mention relative à la servitude.
Dans l’acte [V] / [G] dans leur acte d’acquisition reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 16], le 2 avril 2021, au paragraphe servitude en page 9, il est mentionné : 'l’acquéreur profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale s’il en existe. Le vendeur déclare : ne pas avoir créé ou laissé créer de servitudes ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes ; qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte de la situation naturelle et environnementale des lieux ou de l’urbanisme'.
Il s’évince de ces observations que ce que les consorts [U] / [T] qualifient de servitude de passage constitutive de droit dans leur acte d’acquisition, n’en est pas une, mais uniquement une forme de tradition de passage par le couloir litigieux qui n’est en soit constitutive d’aucun droit. Le fait que dans l’acte notarié soit mentionnée la formule 'passage privé’ ne saurait créer un droit, alors même que ce passage se fait sur la propriété d’autrui. Le droit de grever un bien d’une servitude appartient exclusivement au propriétaire de la parcelle grevée, la servitude établie par titre étant un acte de disposition. Ainsi, pour qu’il puisse s’agir d’une servitude conventionnelle établie par un titre, encore aurait-il fallu que le propriétaire du fond cadastré AM [Cadastre 3] soit intervenu à un acte pour sa constitution, ce qui n’a jamais été le cas.
Par ailleurs, pour être opposable aux tiers, toute constitution de servitude par titre doit être publiée au Bureau des hypothèques de la situation des immeubles sous peine d’inopposabilité (Décr. no 55-22 du 4 janv. 1955, art. 28, ' Civ. 3e, 27 oct. 1993, no 91-19.874. ' Civ. 3e, 14 déc. 2005, no 04-14.245, Civ. 3ème, 18 janvier 2023, n° 21-15.465 où la cour de cassation rappelle au visa de l’article 691 du code civil que la cour d’appel doit rechercher, 'comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de l’exposante, si l’acte litigieux n’était pas inopposable à Mme X dès lors que la servitude n’était pas mentionnée dans l’acte du 14 mai 2008, n’avait pas fait l’objet d’une publicité foncière et était ignoré de l’intéressée à la date de la cession du 14 mai 2008, alors surtout que cet acte authentique stipule que « le cédant déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi », la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 691 du code civil.»). Or, les consorts [U] / [T] ne produisent aucun état hypothécaire qui aurait permis à la cour de vérifier si ce qu’ils considèrent être une servitude de passage par titre a été publiée ou non, et ce qui semble peu probable sans l’intervention à l’acte du propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 3], et compte tenu de l’absence de toute mention en ce sens sur l’état hypothècaire produit par les consorts [V] / [G].
La servitude de passage litigieuse n’ayant pas été publiée au service de la publicité foncière, elle peut néanmoins être opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé, en l’espèce aux consorts [V] / [G] détenant la parcelle AM [Cadastre 3], si son acte d’acquisition du 2 avril 2021 en fait mention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition.
A cet égard, il est manifeste que les consorts [V] / [G] ne connaissaient pas l’existence de cette prétendue servitude de passage sur leur propriété au moment où ils ont acquis leur parcelle le 2 avril 2021. N’habitant pas sur les lieux, ils n’ont constaté l’utilisation de ce couloir par les consorts [U] / [T] qu’au mois d’août 2023, et ont adressé à ces derniers un courrier le 19 décembre 2023 pour leur demander de cesser cet usage. Peu importe que le couloir en cause n’offre aucun accès direct à l’immeuble des consorts [V] /[G], s’agissant d’un motif inopérant et alors même que ce couloir est directement implanté sur leur propriété. Par ailleurs, il est relevé que dans le procès-verbal de constat établi le 23 août 2024 par Maître [B], commissaire de justice, que le couloir a l’une de ses cloisons constituée en simples planches de bois, donnant directement sur le salon-séjour des consorts [V] / [G], que ces derniers envisageaient de supprimer afin d’agrandir leur pièce et ainsi supprimer définitivement ce local/couloir (pièce 3 des appelants). Les consorts [U] / [T] ne rapportent en outre aucune preuve de la connaissance par les consorts [V] / [G] de la servitude de passage au moment de leur acquisition du 2 avril 2021.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que la servitude de passage grevant la parcelle AM [Cadastre 3] n’est pas opposable aux consorts [V] / [G] qui n’en avaient pas connaissance au moment de leur acquisition le 2 avril 2021.
Il s’ensuit que les consorts [U] /[T] sont mal venus à se prévaloir de l’existence d’une telle servitude pour dénoncer une atteinte à leur droit et pour solliciter l’intervention du juge des référés à l’effet de faire cesser un trouble manifestement illicite causé à l’exercice de ce droit.
En vertu d’une servitude légale pour cause d’enclave :
Monsieur [V] et madame [G] soutiennent que les consorts [U] / [T] ne peuvent revendiquer le bénéfice d’une servitude légale, affirmant que la parcelle AM [Cadastre 5] acquise par ces derniers n’est pas enclavée. Ils expliquent qu’il existe un accès par l'[Adresse 15] avec une porte double sur une route goudronnée et carrossable d’une largeur de 3m41, précisant que dans cette ruelle, il existe les portails d’accès des deux maisons voisines des consorts [U] / [T], et que cette voie est utilisée par ces derniers qui y circulent avec leur véhicule, admettant une enclave relative dans leurs conclusions de première instance. Ils soulignent, contrairement à ce qui est soutenu, que l'[Adresse 15] est plus large (de 3m41 à 2 m67) que la [Adresse 19] sur laquelle donne la parcelle AM [Cadastre 3] des consorts [V] / [G] (2m20). Ils font valoir que les consorts [U] / [T] ne démontrent nullement que l’accès est insuffisant pour un usage normal du fonds, tout en limitant leur démonstration au passage isolé de matériaux de construction, et donc pour une commodité personnelle qui n’est pas indispensable à l’usage normal du fond. Ils font ainsi valoir au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’absence de la servitude invalide le trouble illicite.
Les consorts [U] /[T] s’opposent à cette analyse et revendiquent l’existence d’une servitude découlant de la configuration des lieux. Ils expliquent qu’à l’origine, le rez-de-chaussée de leur immeuble était une écurie, dont l’accès se faisait par la parcelle AM n°[Cadastre 3], fonds servant. Un acte notarié du 10 août 1920 relatif à cette parcelle, devenue AM[Cadastre 5] (anciennement numéro [Cadastre 7]), comporte la description suivante : 'une maison d’habitation d’un étage sur écurie située en la ville de Corrèze construite en pierres, couverte en tuiles rouges, appelée maison [N], avec cour au devant et couloir pour y aboutir'. Ils affirment que la particularité de la configuration des lieux est que la seule façade de l’immeuble qui donne sur la voie publique est implantée dans une petite ruelle qui selon eux ne figure même pas sur les plans. Ils ajoutent que depuis des temps immémoriaux, l’adresse postale de la parcelle AM[Cadastre 5] est '[Adresse 19]', ce qui ne peut se concevoir sans l’existence du passage sur la parcelle AM [Cadastre 3], divers documents versés au débat confirmant cette adresse notamment un certificat d’urbanisme délivré le 24 février 2022, et diverses attestations d’anciens habitants dont monsieur [Y] et sa compagne. Ils estiment que la configuration de la maison explique l’existence d’un droit de passage au regard d’une situation d’enclave relative, outre que selon eux la simple circonstance que le système électrique installé entre le couloir et l’immeuble [U] / [T] caractérise une servitude continue et apparente (constat d’huissier établi par Me [C], commissaire de justice, le 5 janvier 2024).
Ils affirment que l'[Adresse 15] qui se trouve à l’arrière de la maison dispose d’une largeur de 2,90 mètres et ce sur un mètre, puis se rétrécit jusqu’à simplement deux mètres, et l’accès par l’arrière de l’immeuble permet d’acheminer au sous sol des biens volumineux, afin qu’ils y soient stockés, mais qu’habituellement on ne pénètre pas dans une maison par ce qu’ils estiment être une cave. Ils soutiennent que l’usage prolongé antérieur du couloir coté [Adresse 19] ne résulte pas d’une simple commodité, laquelle est par nature temporaire et ne nécessite pas d’aménagement particulier, et que si la servitude de passage n’existait pas, rien ne justifierait cette ouverture dans l’immeuble [V] / [G]. Ils soulignent que le juge des référés a relevé que les pointillés matérialisés sur le plan cadastral démontrait l’existence de cette servitude, et que cela peut être utilisé comme une présomption puisque la preuve est libre. En toute hypothèse, les consorts [V] / [G] ne produisent aucun élément émanant de l’administration fiscale permettant de penser qu’une subdivision existerait.
En cause d’appel, tout comme devant le premier juge, l’état d’enclave de la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant aux consorts [U] /[T] est contesté et effectivement sérieusement contestable, ces derniers admettant eux-mêmes dans leurs écritures l’existence d’un autre passage, certes peu pratique, et faisant que l’enclave ne serait que relative. Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe en effet un autre passage permettant d’accéder à la parcelle AM [Cadastre 5], par l'[Adresse 15] qui figure bien sur le plan cadastral produit, mais dont la commodité d’utilisation est critiquée par les consorts [U] /[T]. Il s’ensuit que l’état d’enclave revendiqué n’a rien d’évident, et qu’il peut objectivement se discuter devant le juge du fond, tel que l’a d’ailleurs admis le premier juge en indiquant que 'la question de la possibilité matérielle d’accéder à l’habitation des demandeurs par l’arrière relève du débat au fond, le juge des référés ayant uniquement pour rôle de vérifier l’évidence d’un droit et la réalité d’agissements étant de nature à y porter atteinte'.
Dans un tel contexte, les consorts [U] /[T] sont mal venus à revendiquer l’existence d’un droit de passage pour cause d’enclave, pour dénoncer une atteinte à leur droit causé par les consorts [V] / [G], et pour solliciter l’intervention du juge des référés à l’effet de faire cesser un trouble manifestement illicite causé à l’exercice de ce droit.
En conséquence, en l’absence de servitude établie par un titre, et l’absence d’évidence quant à l’état d’enclave de la parcelle AM [Cadastre 5], l’ordonnance de référé sera réformée en ce qu’elle a ordonné à monsieur [V] et madame [G] d’enlever tous obstacles, cesser toute obstruction au passage, de remettre une clé de la porte permettant l’accès audit couloir, d’enlever la porte installée, le tout dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les consorts [U] / [T] ne justifiant pas que l’obstruction soit génératrice pour eux d’un trouble manifestement illicite.
Les consorts [U] /[T] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des consorts [V] / [G] à l’effet de faire cesser le trouble manifestement illicite dont ils se disent victime du fait de ces derniers.
II – Sur les demandes indemnitaires présentées par chacune des parties :
La défaillance des consorts [U] / [T] dans la caractérisation d’un trouble manifestement illicite causé à l’exercice de leur droit commande de les débouter de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance qu’ils disent avoir subi, et de réformer la décision querellée en ce sens.
Les consorts [V] /[G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la Cour considérant qu’une telle demande indemnitaire ne relève pas des pouvoirs dévolus au juge des référés par l’article 835 du code de procédure civile.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [V] /[G] ayant prospéré en leurs recours, les consorts [U] /[T] seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Me [B] en date du 23 août 2024 et du 20 novembre 2024, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser les consorts [V] /[G] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec condamnation solidaire des consorts [U] /[T] au paiement de ladite indemnité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Tulle, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de monsieur [U] et madame [T] tendant à voir déposer les ouvrages et équipements de canalisation des eaux pluviales en surplomb de la parcelle AM n°[Cadastre 5], et à remettre en son état antérieur la grille métallique du regard d’évacuation des eaux ;
Statuant à noveau,
DÉBOUTE les consorts [U] /[T] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des consorts [V] / [G] à l’effet de faire cesser le trouble manifestement illicite dont ils se disent victime du fait de ces derniers ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemniutaires, et du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement mnsieur [R] [U] et madame [I] [T] àverser à monsieur [W] [V] et madame [D] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [U] et madame [I] [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût le coût des procès-verbaux de constat de Me [B] en date du 23 août 2024 et du 20 novembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Technologie ·
- Qualités ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Intimé ·
- Restriction ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Port d'arme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Approvisionnement ·
- Délégation ·
- Entreprise ·
- Stipulation ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Identifiants ·
- Pologne ·
- Paiement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Service ·
- Prestataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Diffusion ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Date ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.