Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2024, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03561 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGN
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 13]
Au fond
du 04 avril 2024
RG : 21/00070
[V]
C/
[L]
[X]
[F]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007288 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMES :
Mme [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bail signé le 9 décembre 2001, M. [C] [F] a consenti à Mme [O] [V] épouse [L] et M. [N] [L] la location d’un appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 12] (69).
Mme [R] [F] est venue aux droits de son époux décédé.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de Lyon a condamné solidairement les époux [L] à payer à Mme [F] la somme de 11 202,79 euros, à titre de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au mois d’août 2017 inclus et une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2017, condamné Mme [F] à payer aux époux [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 30 avril 2019.
M. et Mme [L] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6], voisin du terrain appartenant à M. [Z] [X].
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement les époux [L] à débarrasser la propriété de M. [X] et laisser libre l’accès à la servitude de passage, à faire repositionner les bornes arrachées et à ne pas intervenir lors des visites pour la vente du bien immobilier, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge de l’exécution a liquidé le montant de l’astreinte à la somme de 5 250 euros pour la période du 20 juin au 22 novembre 2017 et a condamné in solidum les époux [L] à payer ladite somme à M. [X].
Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement. Y ajoutant, elle a liquidé l’astreinte à la somme de 16 410 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et condamné in solidum les époux [L] à payer cette somme à M.[X].
Par commandement en date du 12 avril 2021, M.[X] a engagé à l’encontre de M. et Mme [L] une procédure de saisie du bien immobilier situé à Vénissieux, pour paiement de la somme de 25 825,67 euros arrêtée au 26 mars 2021, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 3 octobre 2019.
Par jugement d’orientation en date du 16 mai 2023, le juge de l’exécution de [Localité 13] a fixé la créance de M.[X] à la somme de 24 210,89 euros arrêtée au 26 mars 2021 et a ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux [L].
Le 28 septembre 2023, Mme [R] [Y] veuve [F] a inscrit une hypothèque légale sur le bien situé à [Localité 15], publiée le 6 octobre 2023, et, par conclusions devant le juge de l’exécution en date du 2 novembre 2023, elle a déclaré sa créance.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 16 mai 2023 ordonnant la vente forcée du bien immobilier des époux [L].
Avant la date du 4 avril 2024 fixée pour l’adjudication, M. [X] a notifié des conclusions aux termes desquelles il a déclaré qu’il ne requérait pas la vente et a demandé au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d’en ordonner la radiation.
Le 4 avril 2024, jour de l’audience d’adjudication, Mme [F] a fait notifier des conclusions, en demandant à être subrogée dans les poursuites à l’encontre des époux [L] sur le fondement de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution et en sollicitant le renvoi de l’audience d’adjudication.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables la contestation et la demande de sursis à statuer formées par Mme [V] épouse [L] à l’encontre de la créance de Mme [F] en qualité de créancier inscrit
— constaté l’absence de réquisitions de vente par M. [X] en qualité de créancier poursuivant
— ordonné la subrogation de Mme [R] [F] dans les droits du créancier poursuivant,
— renvoyé la vente pour cause de force majeure et fixé l’adjudication au jeudi 27 juin 2024
— fixé les modalités de visite des biens et de publicité de la vente
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement,
— dit que les dépens seront réservés.
Mme [O] [V] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement, le 25 avril 2024, à l’égard de M. [N] [L], M. [Z] [X], Mme [R] [Y] veuve [F] et la Caisse d’Epargne Prévoyance Rhône-Alpes.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai dans les conditions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 juin 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant sur la tierce-opposition formée par Mme [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Lyon, a déclaré la tierce-opposition recevable et a rétracté l’arrêt mais uniquement en ce qu’il a, par confirmation du jugement, condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, la cour a condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et rappelé que la compensation devait être opérée entre cette dernière somme et celle de 11 202,79 euros dûe par M. et Mme [L] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2017. Y ajoutant, la cour a condamné Mme [V] épouse [L] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’appelante n° 2, Mme [V] épouse [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de suspendre la procédure dans l’attente de l’enquête pénale en cours et de la décision de la commission de surendettement à intervenir
— de la déclarer recevable à formuler des contestations sur la créance détenue par Mme [R] [F]
— de déclarer irrecevable la demande de subrogation de Mme [R] [F]
— d’ordonner une médiation ou tout autre mode alternatif de règlement des litiges
en tout état de cause,
— de condamner Mme [R] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [F] aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a déposé plainte le 10 avril 2024 contre Mme [R] [F] pour escroquerie.
— son dossier ayant été déclaré recevable par la commission de surendettement et orienté en phase de conciliation, il est nécessaire d’ordonner un sursis à statuer.
— le tribunal n’a pas examiné ses demandes alors que les conclusions de déclaration de créance de Mme [F] ne comportaient pas la reproduction intégrale de l’article
R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que cette déclaration de créance n’a pas ouvert les délais de contestation
— elle avait encore le droit de critiquer la créance invoquée par Mme [F].
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, Mme [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de rejeter la demande de médiation ou tout autre mode alternatif de règlement des litiges
en tout état de cause,
— de débouter Mme [V] épouse [L] de toutes ses demandes
— de condamner Mme [V] épouse [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rossi, avocat.
Elle expose que :
— la demande de sursis à statuer est devenue sans objet
— le créancier ayant inscrit une sûreté sur un immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant publication de la vente n’ a pas à reproduire le texte de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution
— ni le titre exécutoire, ni la créance ne peuvent plus être contestés à peine d’irrecevabilité
— sa créance a été fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 avril 2019 confirmant le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 19 octobre 2017
— par arrêt en date du 19 juin 2024 rendu sur la tierce opposition de Mme [V], la cour d’appel de Lyon a confirmé sa créance à l’égard des époux [L].
Mme [V] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [L] et à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2024 et 23 décembre 2024, le premier remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, le second signifié suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [L] et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR CE :
Les éléments apportés aux débats par Mme [F] montrent que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, puisque, d’une part la plainte pénale déposée par Mme [V] à l’encontre de Mme [F] a été classée sans suite le 18 novembre 2024, d’autre part la demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement formée par Mme [V] a été déclarée irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 4 mars 2025.
L’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Mme [V] demande à la cour de déclarer recevable sa contestation de la créance déclarée par Mme [F], mais ne formule aucun moyen, ni demande à l’appui de ladite contestation.
En tout état de cause, par conclusions déposées en vue de l’audience du juge de l’exécution du 14 décembre 2023, Mme [V] s’est désistée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de créance pour non-respect du délai prescrit par l’article R 322-13 'après avoir effectué les vérifications ce jour au greffe'.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que sa contestation ultérieure a été déclarée irrecevable par le juge de l’exécution.
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la subrogation de Mme [R] [F] dans les droits du créancier poursuivant, étant observé que Mme [V] ne présente aucun moyen devant la cour à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation formée par Mme [F].
La mesure de médiation proposée par Mme [V] ne peut être ordonnée, en l’absence d’accord de Mme [F].
Mme [V] dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, par voie de conséquence.
En considération de la situation économique de Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande de Mme [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de médiation
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication et l’organisation des modalités de visite et de publicité
CONDAMNE Mme [V] épouse [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Rossi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de Mme [V] et de Mme [F] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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