Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/18907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023, N° 22/13678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18907 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/13678
APPELANTES
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] et [T] [S] sont chacune titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque postale.
Au mois de novembre 2021, elles ont souhaité investir dans un placement financier après avoir été démarchées par un certain [Z] [X], prétendant représenter la société Noia Capital, qui leur a proposé d’investir dans des livrets de placement.
[T] [S] a alors effectué, entre le 8 décembre 2021 et le 27 avril 2022, 23 virements au bénéfice de la société Esmerado Objetivolda détenant un compte ouvert dans un établissement bancaire situé en Pologne pour un montant total de 95 000 euros.
[V] [S] a, quant à elle, entre le 1er et le 21 février 2022, effectué 15 virements au bénéfice de la société Esmerado Objetivolda détenant un compte ouvert dans un établissement bancaire situé en Pologne pour un montant total de 75 000 euros.
Elles ont ensuite découvert qu’elles avaient été victimes d’une escroquerie, et perdu les fonds ainsi investis.
[V] et [T] [S] ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7].
Elles ont, par assignation du 16 novembre 2022, assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [V] et [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2023, [V] et [T] [S] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Banque postale.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, [V] et [T] [S] demandent à la cour de bien vouloir :
'- DECLARER Madame [V] [S] et Madame [T] [S] bien fondées en leurs
demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT À NOUVEAU :
— DEBOUTER la société la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [S] la somme de 75.000 € au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Madame [T] [S] la somme de 95.000 € au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [S] et Madame [T] [S] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer à Madame [V] [S] et Madame [T] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société la BANQUE POSTALE à payer les entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. '
Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, la Banque postale demande, quant à elle, à la cour de bien vouloir :
'RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
DÉBOUTE Madame [V] [S] et Madame [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Madame [T] [S] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Madame [T] [S] aux dépens.
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que Madame [T] [S] et Madame [V] [S] ont fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER Madame [T] [S] et Madame [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [T] [S] et Madame [V] [S] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [S] et Madame [V] [S] aux entiers dépens. '
Au soutien de leur appel, Mmes [S] font valoir que la banque était tenue à une double obligation de vigilance : la première fondée sur les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la seconde, contractuelle, fondée sur les articles 1231-1 et 1992 du code civil. Elles soutiennent que dès lors qu’une opération revêt les caractéristiques d’une anomalie dans le fonctionnement du compte, la banque doit refuser d’exécuter l’ordre litigieux avant de s’être renseignée sur l’opération et d’avoir obtenu les éléments justificatifs.
Elles estiment que le nombre de virements, leur montant total et leur destination vers deux banques différentes, en Pologne, constituaient des anomalies apparentes qui auraient dû alerter la banque. Elles soulignent qu’à elles deux, elles ont effectué 41 virements, en l’espace de quatre mois, pour un montant total de 170 000 euros et font valoir que la banque, rompue aux escroqueries, aurait dû les mettre en garde sur les risques liés à ces opérations.
Elles soutiennent enfin que le préjudice qu’elles ont subi du fait du manquement de la banque à son obligation de vigilance leur a causé un préjudice équivalent aux sommes perdues.
La Banque postale fait, quant à elle, valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle est tenue d’un devoir de non ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients. Elle souligne également que les comptes des appelantes étaient créditeurs et permettaient de réaliser les opérations litigieuses. Elle soutient, par ailleurs, que les virements ont tous été autorisés et correctement exécutés, conformément à l’identifiant unique fourni par le titulaire du compte.
La banque relève enfin que la victime d’une escroquerie ne peut se fonder sur les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier et ajoute que le dommage subi par Mmes [S] ne résulte que de leur propre imprudence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 17 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prestataire de services de paiement réalisant des virements dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de [V] et [T] [S] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisés ne peut être reprochée à la Banque postale.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [V] et [T] [S] soulignent en particulier :
— la destination inhabituelle des virements vers la Pologne où elles n’avaient pas d’attaches,
— le montant élevé du total des virements
— la fréquence d’exécution des virements sur une période de quatre mois
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [V] et [T] [S], ni les habitudes antérieures de celles-ci quant aux opérations qu’elles pratiquaient sur leurs comptes ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires des intéressées (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement des comptes de [V] et de [T] [S], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur de leurs comptes respectifs, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées en Pologne, pays membre de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Banque postale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait dans la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux.
Il y a lieu de rappeler également que la Banque postale n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance des sommes concernées et du nombre de virements ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la Banque postale a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Banque postale avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [V] et [T] [S] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [S] et [T] [S] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
Le greffier Le président
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