Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 22/02169 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5FB
— PV- Arrêt n°
[O] [J], [H] [N], [B] [N] / [L] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00790
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
M. [H] [N] es qualité d’ayant droit de Madame [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
M. [B] [N] es qualité d’ayant droit de Madame [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le docteur [L] [X], médecin expert judiciaire près la cour d’appel de Riom, a été missionné dans le cadre d’une expertise d’assurance de prévoyance individuelle pour examiner Mme [D] [N], atteinte de plusieurs nodules cancéreux et faisant l’objet d’une chimiothérapie. L’examen a eu lieu le 10 novembre 2015 en son cabinet. La société CRÉDIT MUTUEL, l’assureur, a ensuite informé le 1er décembre 2015 Mme [D] [N] qu’il refusait de la prendre en charge au titre de la garantie Invalidité permanents et totale définie par les conditions générales du contrat d’assurance. Au cours d’une hospitalisation démarrée le 16 novembre 2015, Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2015 des suites de sa pathologie.
Mme [D] [N] ayant fait un malaise au cours de cet examen médical du 10 novembre 2015, son concubin M. [O] [J] et ses deux fils M. [F] [N] et M. [B] [N] ont estimé que le Dr [L] [X] ne lui avait pas apporté tous les soins et toute l’attention nécessaires, lui reprochant des agissements de non-reconnaissance de son état d’extrême faiblesse, d’atteinte à sa dignité humaine et de non-assistance à une personne en état de détresse morale. Ils ont en conséquence dénoncé ces agissements par une plainte pénale établie le 20 janvier 2016 à l’intention du Procureur général près la cour d’appel de Riom et par une plainte disciplinaire du 28 juin 2016 auprès de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui, suivant une décision rendue le 22 novembre 2019, a infligé un blâme au Dr [L] [X]. Cette décision du 22 novembre 2019 est aujourd’hui définitive.
C’est dans ces conditions que M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] ont assigné le 5 novembre 2020 le Dr [L] [X] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-20/00790 rendu le 8 novembre 2022, a :
' débouté M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du Dr [L] [X], et notamment donc de leur demande principale de dommages-intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil ;
— débouté M. [L] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
— condamné in solidum M. [H] [N], M. [B] [N] et M. [O] [J] à payer au profit du Dr [L] [X] une indemnité de 2.500,00 en application l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamnant in solidum M. [H] [N], M. [B] [N] et M. [O] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 novembre 2022, le conseil de M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 mars 2023, M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] ont demandé de :
' au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile, R.4127-2 et R.4127-9 du code de la santé publique, 1382 du Code civil [ancien] et 1240 du Code civil ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' débouter le Dr [L] [X] de l’ensemble de ses demandes dont sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
' condamner le Dr [L] [X] à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral :
'au profit de M. [H] [N] et M. [B] [N] ensemble, la somme de 20'000,00 € en leur qualité respective d’ayant-droits de leur mère ;
' au profit de M. [O] [J] la somme de 12.000,00 € ;
' condamner le Dr [L] [X] à leur payer à chacun une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le Dr [L] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 1er juin 2023, le Dr [L] [X] a demandé de :
' au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses décisions de rejet des demandes de M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] et de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
' recevoir son appel incident et réformer ce même jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner en conséquence M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' débouter M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] :
' à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 31 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Le droit civil applicable à l’ensemble des situations litigieuses demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article R.4127-2 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » tandis que l’article R.4127-9 du code de la santé publique dispose que « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. ».
Il résulte notamment de la décision du 22 novembre 2019 de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que :
— le 10 novembre 2015, alors que le Dr [X] venait de terminer sa consultation médicale d’expertise d’assurance, Mme [N], souffrant d’un cancer et se trouvant dans un état d’extrême faiblesse au point de ne pouvoir se déplacer seule, a eu un malaise et s’est effondrée dans le hall d’entrée du cabinet de consultation, le Dr [X] s’étant alors borné à la faire asseoir dans sa salle d’attente en présence des deux personnes qui l’accompagnaient dont son compagnon M. [J] jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de rentrer chez elle avec ces derniers ;
' en application des dispositions précitées des articles R.4127-2 alinéa 1er et R.4127-9 du code de la santé publique, il est dès lors déontologiquement reproché au Dr [X] de ne pas avoir procédé sur le champ à un examen médical de Mme [N] alors que celle-ci subissait un malaise en sortant de son cabinet, même s’il pouvait supposer que ce malaise était consécutif à son état asthénique, et de ne pas s’être ensuite enquis de l’évolution de son état, justifiant dès lors la sanction disciplinaire de blâme.
Plaidant la convergence de finalités entre la faute professionnelle sanctionnée au titre de la déontologie résultant des dispositions spécifiques des articles R.4127-2 alinéa 1er et R.4127-9 du code de la santé publique et la faute civile recherchée en application des dispositions de portée générale de l’article 1382 du Code civil [ancien] suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui crée à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », les consorts [J]-[N] estiment que le Dr [X] a traité Mme [N], en récidive de cancer du sein, comme un objet et sans le moindre respect de sa vie, de sa personne et de sa dignité. Ils ajoutent que le préjudice souffert résulte de la violation de l’humanité et de la dignité de cette personne aujourd’hui défunte et que le lien de causalité entre la faute et le dommage résulte de l’omission par ce médecin expert de respect de la vie, de la personne et de la dignité en s’abstenant de lui porter assistance ou en s’assurant que la personne en état de malaise pouvait recevoir des soins.
En l’occurrence, s’il est exact que le Dr [X] s’est abstenu de prodiguer à Mme [N] un examen médical même sommaire et de s’enquérir de l’évolution de ce malaise avant que cette dernière ne quitte son cabinet médical avec ses accompagnateurs, il n’en demeure pas moins qu’il a immédiatement aidé M. [J] à installer Mme [N] sur une chaise dans sa salle d’attente afin qu’elle puisse reprendre ses esprits. Il n’est par ailleurs pas contesté que le Dr [X] a précisé aux membres de l’entourage de Mme [N] qu’il regagnait son bureau et qu’il convenait de l’appeler si nécessaire, laissant ainsi sa salle d’attente durant tout le temps nécessaire à ce que Mme [N] puisse reprendre ses esprits. Aucun refus d’intervention de soins ne peut en conséquence être objectivé contre lui, étant rappelé qu’aucune intervention de ce type ne lui a été demandée entre la survenance du malaise et le départ définitif du cabinet médical. De plus, aucun élément ne permet d’inférer que l’état de grande fatigue dans lequel se trouvait Mme [N] à l’issue de cette consultation médicale pouvait s’assimiler à une situation de détresse ou de mise en péril. Enfin, il n’apparaît pas pertinent de reprocher au Dr [X] de ne pas s’être enquis de la reprise d’esprit de Mme [N] avant qu’elle ne quitte définitivement son cabinet dans la mesure où il connaissait précisément cet état de santé pour avoir procédé à un examen individuel complet de cette dernière à l’occasion de ce rendez-vous d’expertise médicale d’assurance. Il ne ressort donc pas des éléments qui précèdent que le Dr [X] aurait alors adopté un comportement de dénégation de l’état d’extrême faiblesse de Mme [N], d’atteinte à sa dignité et d’abandon d’une de ses personnes consultées à une situation de détresse morale.
Dans ces conditions, si des comportements déontologiquement fautifs ont pu être sanctionnés dans le cadre de cette décision disciplinaire en application des dispositions spécifiques précitées des articles R.4127-2 alinéa 1er et R.4127-9 du code de la santé publique, il n’en demeure pas moins que ces éléments demeurent insuffisants au regard du principe de portée générale résultant des dispositions de l’article 1382 du Code civil [ancien] pour caractériser des comportements de refus de soins à une personne vulnérable et de mépris de la dignité de la personne humaine, étant par ailleurs rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas d’unicité automatique entre la faute civile en général et le manquement à des règles déontologiques particulières.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J]-[N] de leurs demandes principales de dommages-intérêts formées à l’encontre du Dr [X], eu égard à l’absence d’objectivation d’une faute au titre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les parties appelantes aient initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le Dr [X] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du Dr [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [J]-[N] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00790 rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] à payer au profit du Dr [L] [X] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [O] [J], M. [H] [N] et M. [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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