Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 22/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 octobre 2022, N° 20/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/03363 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQEJ
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
S.A.S.U. CHANEL PARFUMS BEAUTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/02413
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX [Localité 6]-VERSAILLES-[Localité 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [C]
née le 22 Février 1979 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 487 substitué par Me Perrine AUBIGEON avocate au barreau des HAUTS- DE- SEINE
APPELANTE
***************
S.A.S.U. CHANEL PARFUMS BEAUTE
N° SIRET : 478 417 710 00017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Représentant : Me Katell DENIEL ALLIOUX de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 -
Représentant Me Lucas AUBRY avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2002, Mme [X] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, assistante technique produits, coefficient 225, groupe IV, position technicien, agent de maîtrise, par la SAS Chanel parfums beauté, qui est spécialisée dans la commercialisation, la vente, la diffusion, l’importation et l’exportation de tout ce qui se rapporte à la mode féminine, masculine ou pour enfant, tissus, vêtements, linge de maison, maroquinerie, lingerie, habillement, chapellerie, bonneterie, fourrures, mercerie, ganterie, chaussures et autres accessoires de mode, emploie plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2006, Mme [X] [C]
a été promue au coefficient 275 à compter du 1er janvier 2007, la rémunération de la salariée ayant été portée à la somme mensuelle de 2 419 euros.
Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2007, la dénomination du poste de Mme [X] [C] a été modifiée pour être remplacée par « assistante technique développement produit », et sa rémunération portée à la somme de 2 552 euros mensuelle.
Par avenant en date du 3 juillet 2008, Mme [X] [C] a été nommée au poste de chargée de
projet, coefficient 300, groupe IV, technicien agent de maîtrise à compter du 1er juin 2008, aucune modification de sa rémunération mensuelle n’ayant accompagné ce changement de poste.
A partir du 31 janvier 2020, Mme [X] [C] a été en arrêt de travail sans interruption.
A compter du 31 janvier 2023, Mme [X] [C] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Le 1er décembre 2020, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins d’obtenir la requalification de son statut d’agent de maîtrise en statut cadre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société, ce à quoi la SAS Chanel parfums beauté s’est opposée.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, notifié le 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute Mme [X] [C] de ses demandes
déboute la SAS Chanel parfums beauté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les dépens à la charge de Mme [X] [C]
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Le 7 novembre 2022, Mme [X] [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [X] [C] demande à la cour de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [X] [C]
infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande de requalification de l’emploi au statut cadre, coefficient 550
ordonner la requalification de l’emploi de Mme [X] [C] au statut cadre, coefficient 550
fixer la rémunération mensuelle de Mme [X] [C] à la somme de 4 466,00 euros
à titre principal, infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté beauté soit condamnée pour discrimination fondée sur le sexe
condamner la SAS Chanel parfums beauté pour discrimination fondée sur le sexe
infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée pour harcèlement moral et managérial
condamner la SAS Chanel parfums beauté pour harcèlement moral et managérial
en conséquence, infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ayant les effets d’un licenciement nul
infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 99 780, 24 euros au titre des dommages-intérêts relatifs à la nullité du licenciement
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 99 780,24 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à la nullité du licenciement
infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 25 637,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 25 637,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée pour manquements graves et exécution déloyale du contrat de travail
condamner la SAS Chanel parfums beauté pour manquements graves et exécution déloyale du contrat de travail
en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que le contrat de travail soit résilié judiciairement aux torts exclusifs de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 25 637,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 25 637,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
juger inapplicables les barèmes prévus à l’article 1235-3 du code du travail
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 99 780,24 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 99 780,24 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à la nullité du licenciement
à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de '66 5250,16" euros dans l’éventualité de l’application des barèmes fixés à l’article 1235-3 du code du travail
en tout état de cause, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 49 890,12 euros au titre des faits de discrimination fondée sur le sexe dont elle a été l’objet
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 49 890,12 euros au titre de la discrimination fondée sur le sexe
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 49 890,12 euros au titre de l’inégalité de traitement salariale injustifiée
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 49 890 euros au titre de l’inégalité de traitement salariale injustifiée
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 106 450,64 euros au titre du rappel de salaires et 10 645 euros au titre des congés payés y afférents
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 106 450,64 euros au titre du rappel de salaires et 10 645 euros au titre des congés payés y afférents
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 24 945 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 24 945 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 24 945 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de la salariée
condamner la SAS Chanel parfums beauté pour manquement à son obligation de sécurité de résultat
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 12 472 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation et d’adaptation
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 12 472 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation et d’adaptation
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 8 315,02 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 831,50 euros au titre des congés payés y afférents
condamner la SAS Chanel parfums beauté au paiement de la somme de 8 315,02 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 831,50 euros au titre des congés payés y afférent
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 2 494,5 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 2 494,5 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à ce que la SAS Chanel parfums beauté soit condamnée au paiement de la somme de 24 945 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi
condamner la SAS Chanel parfums beauté à la somme de 24 945 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
condamner la SAS Chanel parfums beauté à verser à Mme [X] [C] la somme de salle 7 000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Chanel parfums beauté aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SAS Chanel parfums beauté demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté la société au titre de sa demande reconventionnelle de première instance
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé, condamner Mme [X] [C] à verser à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Au soutien de sa demande de résiliation produisant les effets d’un licenciement nul, Mme [X] [C] invoque:
— une discrimination fondée sur le sexe
— un harcèlement moral et managérial
Au soutient de sa demande subsidiaire de résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle invoque:
— l’inégalité de traitement
— le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
Sur la demande de résiliation produisant les effets d’un licenciement nul
Sur la discrimination fondée sur le sexe
En application de l’article L1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son sexe.
En application de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ce moyen, Mme [X] [C] invoque:
— l’absence de demande de rupture conventionnelle à son initiative
— son ancienneté
— son autonomie
— les projets menés par elle
— son rôle de référente
— le suivi de formations réservées aux cadres
— les contradictions de la société quant au critère relatif au diplôme.
Mme [X] [C] conteste avoir sollicité une rupture conventionnelle et dénie toute valeur probante contraire à la pièce 14 invoquée par la société.
La pièce 14 est un échange de mails entre Mme [X] [C] et Mme [Y], responsable des ressources humaines. Si l’objet de ces échanges porte bien sur une demande d’entretien par Mme [X] [C] sur sa situation professionnelle, rien ne permet d’en déduire un quelconque projet de rupture conventionnelle de la part de celle-ci.
Néanmoins, il apparaît dans le compte rendu d’évaluation 2016 que Mme [X] [C] évoquait son projet de reconversion vers le métier de maquilleuse professionnelle et remerciait sa responsable hiérarchique du soutien qu’elle lui proposait dans le développement de ce projet. Ce projet sera abandonné selon ses propres observations lors de son évaluation en 2018.
Mme [X] [C] soutient qu’elle exerçait des fonctions de cadre sans en avoir officiellement le statut, qu’elle en remplissait les conditions et invoque l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications-document 1- de la convention collective des industries chimiques relatif aux cadres et ingénieurs qui dispose que:
« Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l’exercice de leur spécialité ou la gestion d’un ou plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d’animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d’innovation. Elles comportent une autonomie et l’obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l’activité de ses subordonnés, qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n’ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.
Les connaissances à mettre en 'uvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
— diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat ;
— diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d’études politiques de l’Université de [Localité 6] et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;
— diplôme du 2e cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;
— doctorat d’Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une
formation appropriée.
Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l’évolution des sciences et des
techniques nécessaires à ses fonctions avec l’aide de l’entreprise ».
Elle soutient remplir les conditions pour accéder au statut de cadre et invoque:
— son ancienneté ( 21 ans)
— son autonomie reconnue lors de l’entretien annuel de 2010 (pièce 13), sa volonté exprimée de devenir cadre lors de son évaluation en 2011 (pièce 14) et par mail du 11 février 2013 (pièce 16), la reconnaissance de ses compétences lors de l’entretien d’évaluation en 2013 (pièce 8), sa nomination en qualité de référente sur deux familles de produits ( 'le pot plastique et la boîte plastique/accessoire/PLV/sac & tissu boutique/sachet/bille') tel que mentionné dans son entretien d’évaluation 2014 (pièce 17), l’existence de déplacements professionnels en France et à l’étranger pour le compte de la société (pièces 19-20) pour participer à des réunions où parfois elle était seule à se déplacer, preuve selon elle de la latitude que lui laissait la société, sa participation à des réunions réunissant exclusivement des cadres de la société, la gestion de projets d’envergure tant techniques que financiers de même niveau que ceux confiés à des cadres (projet 'dédoublement VDM', projet 'allure femme dp 50 ml et 100ml', les projets de ' cost-shavings', la mission ' stratégie RSE', le ' projet RSE ' novasse', le projet ' Tube Yoshida', le projet RSE ' APTAR’ en 2020, le projet conformité ' pompe une', le projet conformité ' TREVA', le projet twist & spray), suivi de la formation ' conception moule’ les 17, 18 et 19 décembre 2013 en compagnie de M.[E], réservée aux cadres et l’inscription par sa supérieure hiérarchique à des formations réservées aux cadres telles que ' développement personnel: leadership et négociation'.
— son diplôme et son expérience: titulaire d’un Bac scientifique et d’une licence d’anglais, Mme [X] [C] soutient que par la validation des acquis, elle pouvait prétendre au statut cadre et produit le procès-verbal du comité d’établissement du 23 mars 2017 au cours duquel il a été dit que « Le statut de cadre est accordé aux collaborateurs ayant des compétences spécifiques, un niveau d’autonomie élevé et une capacité à prendre des décisions (') Si un salarié a du potentiel pour exercer une fonction de cadre, il lui sera proposé de recourir à la mobilité ».
A partir des éléments précités, Mme [X] [C] se compare à d’autres salariés cadres dont elle estime la situation inférieure à la sienne:
— Mme [U] [Z]: cadre qui occupe le poste d’acheteur développer packaging événementiel et qui est titulaire d’un Bac pro secrétariat bureautique et d’une formation de niveau licence professionnelle de formatrice. Elle estime que ces formations sont sans rapport avec sa fonction d’assistante technique occupée jusqu’en 2019 ni avec son poste d’acheteur développer alors que malgré son Bac scientifique mention bien et sa licence, Mme [X] [C] n’a pas pu obtenir une évolution sous le statut cadre.
— M.[B] [W]: cadre occupant le poste d’ingénieur développement packaging depuis l’année 2007, et antérieurement le poste de technicien packaging soins au sein de la société Oréal sous le statut employé, titulaire d’une formation Bac +2 en BTS.
— M.[V] [A]: cadre occupant le poste d’ingénieur développement packaging depuis le mois de janvier 2007, occupant auparavant un poste de technicien packaging de novembre 2000 à décembre 2006, titulaire d’un BTS plastiques et composites ( Bac +2), une telle formation n’octroyant pas selon Mme [X] [C] de compétences en matière d’ingénierie.
— Mme [X] [G]: a obtenu le statut cadre alors qu’elle n’est titulaire que d’un Bac +2.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, hormis la comparaison avec d’autres salariées, laissent suffisamment présumer que Mme [X] [C] a subi une discrimination fondée sur le sexe.
En réponse, la société rappelle les termes de la fiche de poste de Mme [X] [C] et le niveau Bac +2 ( BTS ou DUT en matière technique) requis (pièce 5) ainsi que l’accord du 10 août 1978 de la convention collective nationale des industries chimiques portant révision des classifications, qui définit le groupe IV des agents de maîtrise et techniciens auquel appartient Mme [X] [C] comme suit:
« Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel, d’interprétation de conception, d’organisation.
Le titulaire, à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.
Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu’il dirige et il veille à la bonne circulation de l’information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.
A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains
postes d’agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent
des qualités dont l’importance doit être prise en compte.
Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent
être arrêtées à ce niveau.
Il peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail et des modifications de
l’outil de travail.
Les connaissances à mettre en 'uvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles
acquises à l’issue de deux années d’études après le baccalauréat, sanctionnées par le B.T.S., le
D.U.T., ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience
professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.
Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une
pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées».
La fiche de poste de Mme [X] [C] qui lui a été remise en 2013 indique :
'Mission : Être en charge des évolutions techniques des packagings primaires déjà
commercialisés sur les 3 catégories de produits (Parfum, soin et Maquillage) de la division
PB.
Activités Principales :
— Dans le cadre de dédoublement de fournisseur, de demandes de modifications
packagings formulées par les Services Quake, les Ateliers de conditionnement, les
Fournisseurs, le Marketing ou la Direction Artistique… et dans la mesure où ces
demandes ne viennent pas remettre en cause la conception technique de ou des
composants, assure le suivi technique depuis la demande jusqu’à la première
livraison du composant.
A titre d’indication, sont confiés l’homologation de nouvelle matière plastique, de nouvelle
colle ou de nouvelle laque, le dédoublement de pot verre ou de flacon parfum, le
renouvellement insert vissant de capsule [']
Compétences techniques :
— Connaissance des différents matériaux (plastique, verre, Alu) et des processus de
transformation / parachèvement associes.
— Notion sur les modes de conditionnement des produits finis des 3 axes.
— [Localité 4] sensibilité aux couleurs, notion de colorimétrie
— Maîtrise de la langue anglaise dans le cadre professionnel.
— Connaissance de SAP, SGDT
— Bureautique : Word, Excel, Power point, Lotus Notes [']
Formation : BAC +2 (BTS ou DUT dans une matière technique)' .
Ainsi les fonctions de chargée de projet packaging de Mme [X] [C] sont conformes tant à la convention collective et donc à sa classification qu’à sa fiche de poste, et sa participation aux projets listés ci-avant s’intègre parfaitement dans son statut et ne démontre nullement que ces tâches relevaient d’un cadre.
La SAS Chanel parfums beauté établit que Mme [X] [C] ne répondait pas aux critères attendus pour devenir cadre.
Si Mme [X] [C] tire du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 23 mars 2017 la possibilité de devenir cadre sur le seul critère de la compétence, il y a lieu cependant de constater que la 'présentation du process et des outils d’évaluation pour le passage au statut de cadre’ figurant dans ledit procès-verbal est beaucoup plus exigeant. C’est ainsi qu’il y est dit que ' Le passage au statut de cadre n’est ni une récompense, ni une évolution automatique de coefficient. Le statut de cadre est accordé aux collaborateurs ayant des compétences spécifiques, un niveau d’autonomie élevé et une capacité à prendre des décisions. Les collaborateurs promus cadres sont mis dans des conditions de réussite et sont accompagnés pour leur permettre de réussir leurs missions. Les compétences du collaborateur sont évaluées par le biais d’un assessment d’une demi-journée. L’assessment permet également d’évaluer la posture du collaborateur, son degré d’autonomie et de prise de décisions, son niveau d’assertivité ( sa capacité à communiquer et asseoir ses décisions). L’objet de l’outil mis en place par les RH est d’utiliser le même process sur tous les sites afin d’homogénéiser les pratiques et les méthodes d’évaluation.
Question CE: si un salarié réalise un VAE, peut-il prétendre à un passage au statut cadre'
Réponse direction: si le poste du salarié est de nature non cadre, l’obtention d’un VAE ne pourra justifier un passage au statut cadre. En revanche, si un salarié a du potentiel pour exercer une fonction de cadre, il lui sera proposé de recourir à la mobilité. Si un manager refuse la demande d’un collaborateur de passer cadre, ce dernier peut se rapprocher du RH référant afin que le bien-fondé de sa demande soit étudié’ (pièce 43).
Ces exigences d’autonomie et de capacité de décision apparaissent clairement dans l’extrait de la convention collective rappelé par Mme [X] [C] relatif aux cadres. Or, comme relevé à juste titre par la société, et contrairement à ce que soutient Mme [X] [C], les évaluations de Mme [X] [C] ont à plusieurs reprises souligné son problème d’autonomie et ses difficultés relationnelles.
C’est ainsi, qu’on peut lire:
— évaluation 2010: points à améliorer: autonomie/synthèse des projets/établir des dates de fin de projets et suivi des dérogations/se fixer un délai de réponse. L’appréciation de la performance-objectifs métier est ' bon investissement de [X] dans les projets mais manque encore d’autonomie et de synthèse, ce qui pénalise le nombre de projets suivis dans l’année. Une montée en puissance est attendue sur 2011 car ce que nous avons vu cette année est encourageant avec une bonne qualité de réflexion'. L’appréciation globale est ' le comportement de [X] a évolué: plus dans l’échange, plus d’ouverture avec le service. [X] est plus souriante et c’est très agréable! [X] est impliquée dans ses projets, déterminée et précise. Il ne manque plus que de la confiance, synthèse et autonomie pour passer en vitesse de croisière sur son poste. C’est ce qui est attendu sur 2011 avec la réalisation et la finalisation de plus de projets'.
— évaluation 2011: l’appréciation sur les objectifs métier ' [X] a bien pris en main le poste de chargée de projets. Au fil des projets, elle consolide ses compétences techniques. Les projets sont menés avec rigueur et enthousiasme. [X] n’hésite pas à poser des questions et à consulter, ce qui est très favorable à sa progression. L’autonomie est en progrès. [X] doit accentuer sa prise de recul à certains jalons de ses projets. Ceci l’aidera à prendre des décisions et à avancer plus efficacement'. Il est précisé dans l’appréciation globale que ' la confiance en soi est en progrès'. La société fait remarquer à juste titre que s’agissant de la gestion des projets il est indiqué ' prise d’autonomie sur des projets en accord avec son ingénieur et/ou son responsable d’axe', ce qui signifie que sa marge d’autonomie sur les projets se réalisait dans le cadre du suivi et de l’encadrement des cadres et ingénieurs coordonnant lesdits projets. Enfin, sur son souhait d’évolution formulé à cette occasion, son responsable hiérarchique répond ' [X] a encore des éléments de progression dans on poste avant d’atteindre une parfaite aisance'.
— évaluation 2012: dans les points à développer, on peut lire ' s’obliger à se poser en début de projet pour bien définir le périmètre de son action. En cours de projet, prendre du recul pour faire un pré-bilan en rassemblant toutes les données et ainsi rebondir soit par une prise de décision et/ou plan d’action, partager ces jalons avec [P]. Ces actions doivent permettre à [X] de progresser sur les points suivants: efficacité de ces actions, meilleure communication vis-à-vis de ces interlocuteurs, anticipation, confiance en soi'.
— évaluation 2015: au cours de laquelle l’évacuateur attire l’attention de Mme [X] [C] sur l’efficacité dans son travail en relevant que 15 projets de [X] ont été archivés en 2015 sur un total de 77 projets archivés répartis sur 3 personnes de l’équipe et invitant Mme [X] [C] à être vigilante sur ce point d’efficacité en 2016 et relevant 3 leviers identifiés avec Mme [X] [C] : meilleure priorisation du portefeuille projets ( pour action [P] et [X]), savoir clôturer des sujets ( pour action AD/CM) et identifier des leviers de progression dans la façon de travailler de [X] ( pour action [X]). Il y est également indiqué que ' [X] est sérieuse dans le suivi de ses projets mais elle s’implique peu dans l’équipe ou dans des tâches en dehors du périmètre de ses projets. Sur ce point, j’attends davantage de [X] en 2016. Les exemples partagés avec [X] durant l’entretien n’ont pas forcément convaincu [X]. Qu’elle me démontre en 2016 ce qu’elle peut donner à l’équipe'. Dans les comportements à renforcer, il est notamment indiqué ' l’esprit d’équipe doit absolument être renforcé chez [X]'.
— l’évaluation 2016 relève une amélioration du comportement de Mme [X] [C] notamment en termes d’esprit d’équipe et la prise en compte des remarques sur ce point l’année passée.
— l’évaluation 2017 globalement identique à la précédente où Mme [X] [C] reconnaît avoir 'renforcé son organisation par la mise en place d’outils de suivi pour ses projets et au niveau de son espace travail par des opérations 5S plus régulières'. A cette occasion, Mme [X] [C] a informé sa supérieure de son projet de reconversion professionnelle.
— l’évaluation 2018: au cours de laquelle elle informe de l’abandon de son projet de reconversion professionnelle.
— l’évaluation 2019: au cours de laquelle elle évoque ses réflexions sur les possibilités de changement avec évolution verticale en interne et sur un projet personnel.
Enfin, les projets invoqués par Mme [X] [C] et les modalités de son action dans leur mise en oeuvre ne correspondent pas à la définition du rôle du cadre telle que fixée par la convention collective applicable à savoir la capacité à « prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre, ayant des
conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise » impliquant des «décisions propres à animer et coordonner l’activité de ses subordonnés ». Au contraire, la description faite par Mme [X] [C] correspond plus au rôle d’un agent de maîtrise et technicien à savoir 'se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel, d’interprétation de conception, d’organisation. Le titulaire, à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts. Il prend les décisions de coordination [']'.
S’agissant du comparatif avec les autres salariés, la SAS Chanel parfums beauté justifie des éléments suivants:
* s’agissant de Messieurs [L] et [E]
— différence de fonctions et de responsabilité entre un chargé de projets packaging et un ingénieur développement packaging résidant dans la complexité des packs, le premier gérant des packs simples au contraire du second amené à traiter des packs simples et complexes, et dans le niveau de responsabilité.
Les fiches de poste produites démontrent qu’un ingénieur développement packaging doit, contrairement à un chargé de projets de packaging primaire, prendre en charge des évolutions techniques des packagings primaires et secondaires; doit, dans le cadre du déploiement de la stratégie Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), participer à la coordination et au pilotage de chantiers transverses relatifs aux packaging eco-conçus et doit participer à la mise en place du process d’évaluation de la conformité réglementaire des packaging. De même, que le chargé de projets packaging primaire n’a pas les mêmes interlocuteurs que l’ingénieur développement packaging, le premier ayant pour l’essentiel des contacts avec les sites de conditionnement, la direction artistique, le marketing, l’ensemble des fournisseurs de composants, les sous-traitants pour le conditionnement et le laboratoire métrologie mais pas comme le second avec les départements toxicologie, réglementaire, filières et développement durable, le laboratoire d’évaluation de la conformité réglementaire. (Pièces 5 et 8).
— différence d’autonomie: comme justifié par la SAS Chanel parfums beauté, Mme [X] [C] est soumise à la durée légale du travail alors que les ingénieurs sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (pièce 9). Outre le fait que les évaluations de Mme [X] [C] soulignait régulièrement le problème d’autonomie de Mme [X] [C], les pièces qu’elle produit sur les projets qu’elle dit gérer font apparaître qu’en réalité ce n’est pas elle qui décidait seule et orientait les différents messages aux différents destinataires mais bien Mme [P] [T], sa supérieure hiérarchique. Le fait qu’elle ait été en direct avec deux fournisseurs de la société est insuffisant à démontrer une autonomie au sens du statut de cadre.
— différence quant au nombre de déplacement entre Mme [X] [C] et 4 ingénieurs développement packaging: la SAS Chanel parfums beauté justifie que les ingénieurs se déplaçaient plus souvent chez les fournisseurs et en usine qu’un agent de maîtrise et produit un tableau du nombre de déplacements réalisés sur 3 ans ( 2017 à 2019) démontrant que Mme [X] [C] a réalisé 10,5 déplacements sur cette période contre 41,5 pour M.[W], 25 pour M.[M], 42 pour M.[N] et 33,5 pour M.[D], précisions apportées par la société que M.[L], en apprentissage en 2017 et 2018 et M.[E], représentant du personnel, ne figurant pas dans le tableau, leur situation n’étant pas représentative du nombre de déplacements effectués par un ingénieur.
— différence d’ancienneté et/ou de diplôme: M.[E] a été recruté en 1996 contre 2002 pour Mme [X] [C] et M.[L] a été embauché en 2016 en alternance et est diplômé d’une école d’ingénierie.
* s’agissant de la comparaison entre Mme [X] [C] et Mme [Z], M.[W] et M.[N]
La SAS Chanel parfums beauté rappelle que le diplôme n’est pas une condition retenue par la société pour l’accès au statut de cadre. Si lors de son évaluation 2013, sa supérieure hiérarchique a écrit que ' [X] n’a pas les diplômes pour être cadre ou ingénieur. Elle a un Bac scientifique + licence d’anglais', cela est inopérant dès lors que le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d’établissement du 23 mars 2017 (pièce 43) ne fait nulle mention d’une condition de diplôme mais de ' compétences spécifiques, un niveau d’autonomie élevé et une capacité à prendre des décisions'.
S’agissant de Mme [G] avec laquelle Mme [C] continue de se comparer, la SAS Chanel parfums beauté établit que celle-ci a été recrutée le 1er mars 1999, qu’elle présente une ancienneté de 24 ans au sein de la SAS Chanel parfums beauté et qu’elle a progressé régulièrement, en diversifiant ses missions et en se montrant polyvalente: recrutée en qualité de technicienne de laboratoire, agent de maîtrise, elle est promue chargée de projets packaging en mars 2012 puis s’inscrira dans un plan d’action et de développement (talent review ) en juin 2014, exercera une mission temporaire de chargée de projet d’achats/dev pack événementiel ( remplacement de congé maternité) de février à juin 2016 puis de nouveau de mars à août 2017 dans le cadre d’un surcroît d’activité, s’inscrivant en septembre 2017 au process d’évaluation et promue acheteur/développer packaging événementiel cadre en novembre 2017.
Mme [X] [C] invoquant une discrimination fondée sur le sexe, Mme [G] en est la démonstration contraire.
S’agissant des autres salariés ( Mme [Z], M.[W] et M.[A]), Mme [X] [C] se compare à eux au regard des seuls diplômes et n’invoque pas d’autres éléments. Or, comme démontré par la société, le diplôme n’est pas une condition pour accéder au statut cadre ni le sexe, Mesdames [I] et [Z] en étant la preuve.
Enfin, comme le démontre la SAS Chanel parfums beauté, Mme [X] [C] a bénéficié d’une évolution de postes et de rémunération. Recrutée en qualité de secrétaire, assistante technique, elle a été promue aux fonctions de chargée de projet depuis l’avenant du 3 juillet 2008, a bénéficié d’une augmentation salariale chaque année, d’une évolution de coefficient, de plusieurs formations, a été soutenue par sa hiérarchie dans sa démarche de reconversion en 2017 et 2018. Enfin, la société démontre que sur la période 2011 à 2020, sur les 26 passages du statut technicien/agent de maîtrise vers le statut cadre, 25 étaient des femmes et que la répartition des sexes au sein de la population cadre est de 70% de femmes contre 30% d’hommes au sein de l’établissement.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [C] de ce chef par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral et managérial
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, Mme [X] [C] invoque outre le fait qu’elle n’a pas été promue cadre, le fait que dans les objectifs fixés pour l’année 2016, la société lui a confié une tâche qu’elle qualifie de subalterne et d’inhabituelle en sus de ses tâches courantes à savoir ' le passage des commandes de fournitures pour les besoins de l’équipe', qu’elle a vécu comme une sanction, cette tâche étant habituellement confiée à d’autres salariés moins qualifiés, en réaction à une prétendue baisse de motivation, précisant que cette tâche n’a pas perduré.
S’agissant de son statut, il a été démontré dans le précédent paragraphe que Mme [X] [C] n’exerçait pas des fonctions de cadre et ne remplissait pas les conditions pour accéder à ce statut.
S’agissant de la tâche évoquée dans son évaluation 2016, il convient de relever que cela s’inscrit non pas comme le prétend Mme [X] [C] comme une volonté de sa hiérarchie de la sanctionner, mais dans la volonté de celle-ci d’insuffler un esprit d’équipe dont Mme [X] [C] semblait éloignée. Il est écrit ' j’ai besoin de la contribution de [X] dans les projets ET dans le bon fonctionnement de l’équipe'. La tâche consistant à 'prendre en charge le passage des commandes de fournitures pour les besoins de l’équipe’ s’inscrit dans ce contexte. Par ailleurs, Mme [X] [C] n’invoque aucune modification de ses fonctions ni baisse de rémunération outre le fait que cette décision relève du pouvoir de direction et d’organisation de la société et que Mme [X] [C] reconnaît elle-même que cette tâche n’a pas perduré.
Cet événement isolé ne répond pas aux caractéristiques du harcèlement moral et managérial, de sorte que la demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande subsidiaire de résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de cette demande, Mme [X] [C] invoque:
— l’inégalité de traitement résultant de son absence de promotion au statut cadre:
Selon l’article L3221-2 du code du travail, ' Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'.
Selon l’article L3221-4 du code précité, ' Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.
Ayant été démontré précédemment que Mme [X] [C] ne répondait pas aux conditions d’accès au statut cadre et les fonctions exercées ne pouvant pas s’apparenter à des fonctions de cadre et n’invoquant aucune différence salariale avec des salariés du même grade qu’elle, ce grief n’est pas établi et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents.
— un manquement à l’obligation de sécurité 'de résultat':
Selon l’article L4121-1 du code du travail, ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Si Mme [X] [C] justifie de ce qu’elle bénéficie d’une rente d’invalidité catégorie 2 et qu’elle est suivie par le docteur [H] pour un syndrome dépressif persistant, elle ne justifie d’aucune pièce démontrant qu’elle a informé son employeur ou le CHSCT ou bien encore les représentants du personnel de sa ' situation de souffrance psychologique’ ni du lien entre son état de santé et la relation contractuelle.
Sa dernière évaluation en 2019 ne fait mention d’aucune difficulté d’ordre psychologique ni de souffrance au travail. C’est ainsi qu’elle fait observer à l’occasion de son évaluation ' toujours autant de persévérance pour faire avancer et aboutir les projets dans les meilleurs délais possibles’ et précise ' toujours en veille d’offres de postes en interne mais pas mobile géographiquement’ et au titre de ses préférences professionnelles, elle répond ' découvrir une nouvelle activité/fonctions’ et au titre de ses ambitions professionnelles ' en cours de réflexion'. La SAS Chanel parfums beauté fait observer que toutes les évaluations font état de relations professionnelles sereines et constructives outre le fait qu’à compter de 2013, Mme [X] [C] n’évoquera plus son projet de devenir cadre, évoquant en 2017 une éventuelle reconversion professionnelle qui avait obtenu le soutien de sa supérieure hiérarchique.
En conséquence, ce grief n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
— un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
Selon l’article L6321-1 du code du travail, ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'.
Mme [X] [C] reproche à la SAS Chanel parfums beauté de n’avoir pas pu suivre la formation pour devenir cadre tout en reconnaissant avoir bénéficié d’autres formations, ce que conteste la SAS Chanel parfums beauté.
La société établit que Mme [X] [C] a bénéficié de 2010 à 2020 de 13 sessions de formation professionnelle interne dont deux ont été annulées par Mme [X] [C] en 2018 ( formation ' digital start’ et formation ' initiation soin'). Par ailleurs, elle rappelle et en justifie qu’elle a pris en charge et réglé à hauteur de 860 euros une VAE dispensée par l’ESI [Localité 8] ( école nationale supérieure d’ingénieurs de [Localité 8]) pour obtenir un diplôme d’ingénieur packaging et que c’est Mme [X] [C] qui a interrompu cette formation au motif qu’elle n’avait pas 'assez de temps à y consacrer entre le travail et la vie personnelle'. Mme [X] [C] ne démontre pas qu’elle a été contrainte par son employeur d’abandonner cette formation. Elle a fait un choix personnel.
En conséquence, ce grief n’est pas établi et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Au vu de ce qui précède et les manquements invoqués n’étant pas établis, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement. Il en sera de même de sa demande au titre du préjudice moral qu’elle fonde sur les mêmes manquements non retenus.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [C] de sa demande en résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [X] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 27 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la SAS Chanel parfums beauté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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