Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 févr. 2026, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2023, N° F20/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00767
APPELANTE :
Madame [R] [G]
née le 15 Avril 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, substitué sur l’audience par Me Elénore TROUILLARD avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Engagée à compter du 24 avril 2014 en qualité d’agent d’entretien à temps partiel par la société [4], et affectée sur le marché de nettoyage du site « Thau Agglo », Mme [R] [G] a vu son contrat de travail être successivement transféré au profit de la société [9] puis, en janvier 2017, de la société [7].
À compter du 31 janvier 2018, terme de son congé parental, Mme [G] était placée continûment en arrêt de travail pour maladie simple.
À l’issue de la visite de reprise en date du 24 mai 2018, Mme [G] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, selon avis ainsi libellé :
« Inaptitude définitive à son poste.
Article R. 4624-42 du Code du Travail.
Échanges avec la salariée le 24 avril 2018.
Échange avec l’employeur, étude de poste et des conditions de travail le 23 mai 2018.Un poste sédentaire sans marche prolongée, de type administratif, accueil, secrétariat, serait plus adapté à l’état de santé".
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 3 août 2018, Mme [G] a saisi le 30 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes de 18 000 euros d’indemnité au titre de la perte injustifiée de son emploi, 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Radiée par décision du 3 juillet 2020 pour défaut de diligences, l’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [G] le 18 août suivant.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le conseil a jugé la procédure de licenciement fondée et régulière et a en conséquence débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant aux éventuels dépens.
Suivant déclaration en date du 15 mars 2023, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a, à la demande concordante des parties, révoqué la précédente clôture et clôturé l’instruction du dossier avant l’ouverture des débats.
' suivant ses conclusions en date du 31 octobre 2025, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la procédure de licenciement fondée et régulière, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens,
et, statuant de nouveau,
Déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement, pour inaptitude, prononcé à son égard par la société [8] ;
Condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 18 800 euros à titre d’indemnités pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150 € à titre de congés payés sur préavis,
— 1 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
le tout avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du prononcé de la décision à venir ;
Condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante critique la décision entreprise en ce que le conseil a retenu que l’employeur avait procédé à un reclassement dans des conditions régulières.
Faisant valoir qu’elle ne travaillait pas au sein de la société [4] en simple qualité d’agent d’entretien, mais qu’elle avait également exercé des fonctions de chef d’équipe, invoquant également le statut de cadre, elle reproche au conseil de prud’hommes d’avoir constaté que les recherches de reclassement s’étaient limitées à lui proposer un poste sédentaire de type administratif/social/secrétariat, alors que rien ne justifiait qu’il ne lui soit proposé qu’un poste sédentaire, tout en faisant grief à l’employeur de s’être contenté d’étudier le poste qu’elle avait au service d’entretien, sans rechercher son reclassement au service administratif – secrétariat. Elle affirme qu’elle avait exercé par le passé d’autres fonctions que celle d’agent de service, qu’elle encadrait les équipes qui elle, étaient sur des postes d’agents de service, fonction incluant l’encadrement et l’organisation des équipes d’agents de service, le contrôle de la qualité des prestations, la relation avec les clients, la supervision du personnel, l’établissement de rapports réguliers ainsi que la sécurité et l’approvisionnement des sites.
L’appelante relève qu’il ne résulte pas du compte rendu de l’entretien technique de recherche de reclassement, datée du 13 juin, qu’elle avait exercé antérieurement des fonctions de cadre et des fonctions administratives, ce qui n’a pas été davantage présenté lors de la consultation des délégués du personnel. Il reproche encore à l’employeur de n’avoir procédé à aucune analyse des agences, ni des groupes, ni des postes disponibles.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la procédure de licenciement fondée et régulière, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens.
L’infirmer en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à condamner la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef,
Condamner Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser les sommes de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens. ainsi qu’aux entiers dépens.
La société intimée plaide avoir satisfait à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement lequel s’est avéré impossible.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Article L1226-2-1
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il est de droit que la preuve de l’exécution de l’obligation de chercher un reclassement incombe à l’employeur (Soc., 16 juin 1998, pourvoi no 96-41.277), qui doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve positive des démarches effectuées en ce sens et ainsi établir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de donner suite aux propositions du médecin du travail.
Il lui appartient de justifier de l’impossibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles,
L’employeur peut tenir compte de la position du salarié pour déterminer le périmètre de la recherche.
A titre liminaire et rappel des préconisations faites par le médecin du travail qui indiquait dans l’avis d’inaptitude de Mme [G] qu’un poste sédentaire sans marche prolongée, de type administratif, accueil, secrétariat, serait plus adapté, Mme [G] n’est pas sérieusement fondé à reprocher à l’employeur d’avoir recherché un reclassement sur un poste sédentaire que ne constitue à l’évidence pas le poste de chef d’équipe que la salariée justifie avoir exercé en vertu d’avenants à titre temporaire, dont les fonctions consistent selon les propres conclusions de la salariée d’encadrer et d’organiser des équipes d’agents de service, de contrôler la qualité des prestations et d’entretenir la relation avec les clients.
En l’espèce, pour preuve du respect de l’obligation qui lui incombe, la société [7] verse aux débats les éléments suivants :
— la lettre du 6 juin 2018, aux termes de laquelle la société invitait la salariée à un entretien technique relatif à son reclassement et à lui faire parvenir son curriculum vitae,
— la correspondance du même jour, par laquelle l’intimée a sollicité du médecin du travail des précisions sur les capacités résiduelles de la salariée et les éventuelles adaptation de poste à envisager,
— le compte-rendu de l’entretien du 13 juin 2018, duquel il résulte que Mme [G], après avoir indiqué avoir exercé un poste 'd’infographiste et communication', avoir suivi une formation initiale et disposer de diplômes (BEP – Bac Pro Industrie graphique), et d’une expérience de dix ans dans ce secteur d’activité, a exprimé un souhait professionnel dans ce secteur de la communication et de l’infographie ; la salariée indiquait par ailleurs avoir une mobilité géographique limitée aux communes de [Localité 6] et de [Localité 5] (34).
— les correspondances adressées aux agences de l’entreprise et aux autres sociétés du groupe ainsi libellées :
« Nous sommes à la recherche d’un poste de reclassement pour Madame [G] [R] déclarée inapte à son poste de travail Inaptitude à son poste, un poste sédentaire sans marche prolongée, de type administratif, accueil, secrétariat, serait plus adapté à l’état de santé, par la médecine du travail, à la suite d’une visite médicale, qui a eu lieu le 24 mai 2018 (avis du médecin joint).
Ce salarié employé à (temps partiel, 88,83), en qualité de agent d’entretien, coefficient 1A, était affectée sur les médiathèques de [Localité 11], [Localité 6] et [Localité 5].
Compte tenu de l’avis médical du Docteur [L] [W] et des aptitudes professionnelles de Mme [G] évoquées au-dessus, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les possibilités de reclassement imminent au sein de votre agence ou région, en prenant en compte notamment la possibilité de proposer un poste assorti d’une formation éventuelle (pièce jointe : profil du salarié) ainsi que la possibilité de mettre en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Indiquant n’avoir reçu aucune réponse positive à cette demande de poste disponible, la société [7] justifie avoir consulté les délégués du personnel le 16 juillet 2018.
Par correspondances en date du 17 juillet 2018, la société informait la salariée de son impossibilité de la reclasser et en avisait le médecin du travail.
A juste titre, l’employeur souligne que la chronologie ne révèle aucune précipitation dans l’engagement de la procédure de licenciement.
Nonobstant la mobilité réduite exprimée par la salariée, la société [7] a recherché une solution de reclassement au sein de ses différentes agences et sociétés du groupe et en justifie.
En reprenant exactement les termes des préconisations du médecin du travail dans les correspondances adressées aux agences et sociétés du groupe, l’employeur n’a en aucun cas limité la recherche d’une solution de reclassement.
La société communique plus de 90 réponses négatives adressées par les responsables des agences ou sociétés [7] situées sur le territoire national.
La société [7] indique, sans être démentie utilement par la salariée sur ce point, que le médecin du travail n’a pas apporté de réponse à sa demande de précision et de suggestions sur les différentes tâches que peut effectuer la salariée ainsi que sur les éventuels postes qu’elle est susceptible d’occuper compte tenu de ses aptitudes physiques.
Le débat sur les fonctions réellement exercées par Mme [G], qui justifie effectivement ne pas avoir exercé simplement des fonctions d’agent de service, mais également et selon avenant temporaire de chef d’équipe, est dépourvue de portée. En effet, non seulement il ressort de la description des fonctions attachées à ce poste qu’en fait la salariée qu’il s’agit d’un emploi non sédentaire, mais l’employeur justifie par la grille conventionnelle stipule que le poste de chef d’équipe de premier niveau qui relève de l’emploi d’agent très qualifié de service, énonce notamment qu’il participe aux travaux, en sorte que l’inaptitude de Mme [G] à son poste d’agent de service ne permettait pas d’envisager un reclassement sur un tel emploi.
En toute hypothèse, dans la mesure où Mme [G] indiquait avoir exercé des fonctions dans le domaine de l’infographie et disposait d’une formation initiale lui permettant en conséquence d’occuper un poste administratif, l’employeur justifie avoir satisfait à son obligation de rechercher une solution en se conformant aux restrictions médicales posées par le médecin du travail (poste sédentaire, de type administratif), mais n’avoir reçues que des réponses négatives des agences et sociétés du groupe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [7] rapporte la preuve que le reclassement de Mme [G] était impossible.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aucune argumentation n’est développée par Mme [G] au soutien de la demande en paiement de la somme de 1 650 euros de ce chef, en sus des sommes de 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 150 euros au titre des congés payés afférents… dont la somme donne 1 650 euros, qu’elle réclamait dans l’hypothèse où la cour juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, Mme [G] se borne à indiquer dans ses conclusions sous le chapitre 'indemnisation’ ceci :
[…]
« Il lui sera alloué aussi 1 mois de préavis, soit 1.500 €, outre 10% de cette somme soit 150 €, pour un total de 1.650 € au titre de l’indemnité de congé payé. »
Il s’infère de cette présentation que sous couvert d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, Mme [G] ne présente que le cumul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence de congés payés auxquelles elle aurait pu prétendre si le licenciement avait été jugé injustifié.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Vu l’article de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à verser à la société [7] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne Mme [G] aux dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Cadre-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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