Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 22/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03039 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOL
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6]
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 20/02084
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Monsieur [T] [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [X]
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6],
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
représentée par Monsieur [T] [G], défenseur syndical [9] [Localité 12],
APPELANTE
****************
S.A.S. [11] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS
[7]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6], devenue [11] (la société), Mme [P] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 décembre 2014, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 janvier 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 19 juillet 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [X] le 2 décembre 2014;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande la cour :
— de dire et juger que la faute inexcusable de la société est reconnue ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrance physique ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal
— de confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire
— de constater que les éléments produits par la victime ne permettent pas d’établir la réalité des préjudices dont cette dernière aurait été victime ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour souffrance physique ;
en tout état de cause
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [X] ;
dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de débouter Mme [X] de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrance physique ;
en tout état de cause,
— de dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par la Cour conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— de l’accueillir en son action récursoire ;
— de condamner la société, en sa qualité d’employeur de Mme [X] au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En effet, Mme [X] se contente d’affirmations sur le fait de s’être trouvée seule à décharger les marchandises et à les descendre dans le lieu de stockage, la société n’ayant pas fait le nécessaire pour que le stockiste soit présent et en l’absence de moyen mécanique mis en place pour l’aide la manutention.
Elle n’apporte aucun élément pour étayer ses déclarations, alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable lui appartient, au regard des témoignages d’une salariée sur l’aide à la manutention apportée et sur l’inexistence d’un poste de 'stockiste', des photographies de la réserve et du détail des colis livrés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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