Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n° 23/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 juin 2023, N° 2021F00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, S.A.S. AQUITAINE RAIL c/ S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A.S. COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICE FERROVIAIRE ( CTSF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03462 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLR4
S.A. ALBINGIA
S.A.S. AQUITAINE RAIL
c/
S.A.S. COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICE FERROVIAIRE (CTSF)
S.A. HELVETIA ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. 2021F00870) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023
APPELANTES :
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 429 369 309, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. AQUITAINE RAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Espace Phare – [Adresse 2]
Représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICE FERROVIAIRE (CTSF), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 810 394 387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. HELVETIA ASSURANCES, immatriculée au RCS de Le Havre sous le numéro 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Aquitaine Rail dont le siège est situé à [Localité 6] est spécialisée dans les travaux ferroviaires. N’étant pas habilitée à circuler sur les voies des trains de manière autonome, elle confie cette prestation à des sociétés spécifiquement habilitées par l’Etat pour ce faire.
C’est ainsi qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de ballast, rails et traverses à [Localité 7] (72), elle s’est adressée à la SAS Compagnie de traction et de services ferroviaires (ci-après dénommée CTSF) afin qu’elle achemine l’engin ferroviaire lui appartenant jusqu’au chantier.
Selon bon de commande n°2626 du 31 juillet 2018, donnant lieu à une facture du 25 octobre 2018 pour un montant de 71.937 euros TTC, la société CTSF a mis à disposition de son donneur d’ordre la société Aquitaine Rail :
— un machiniste, chargé d’assurer la conduite de la locomotive,
— un pilote (PAM – personne ayant autorité sur machiniste).
Le 04 juillet 2018, le train de travaux (TTX) a effectué le trajet [Localité 5] / [Localité 7].
Le 05 juillet 2018 à 06h30 du matin, lors du trajet retour, le conducteur a été averti d’un début d’incendie sous la caisse de la locomotive menée, occasionnant des désordres matériels.
La société Aquitaine Rail a déclaré le sinistre auprès de son assurance la compagnie Albingia laquelle a mandaté le cabinet GM Consultant afin d’examiner le matériel et chiffrer le montant des dommages, au contradictoire de la société CTSF et de son assureur la compagnie Helvetia, représentées par le cabinet CL Survey.
Sur la base du rapport du cabinet GM Consultant, la compagnie Albingia a indemnisé son assurée à hauteur de 65 423,63 euros, laissant à la charge de celle-ci un montant de 25'801,55 euros.
Les parties étant en désaccord sur les causes et responsabilités du sinistre, la société Albingia a saisi Mme [N], expert spécialisé dans les sinistres ferroviaires afin d’examiner les circonstances du sinistre et donner un avis sur les responsabilités qui en découlent. Celle-ci a déposé son rapport le 16 mai 2021.
2. Par acte extra-judiciaire du 19 août 2021, sur le fondement des articles 1231-1, 1346 et 1353 du code civil, la société Albingia et la société Aquitaine Rail ont assigné la société CTSF et son assureur Helvetia afin de voir déclarer la société CTSF responsable du sinistre sur l’engin ferroviaire, qu’il soit jugé que le montant des dommages occasionnés s’élève à la somme de 91'244,14 euros, que la compagnie Albingia soit déclarée recevable en son recours à hauteur de 65'423,63 euros au titre du sinistre et que la société CTSF et son assureur Helvetia soient condamnés in solidum à régler à la compagnie Albingia la somme de 65'423,63 euros et à la société Aquitaine Rail pour la remise en état de son engin la somme de 25'820,51 euros.
3. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Aquitaine Rail SAS et la société Albingia SA de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné la société Aquitaine Rail SAS et la société Albingia SA à payer in solidum à la société Compagnie de traction et de services ferroviaires SAS et la société Helvetia Assurances SA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Aquitaine Rail SAS et la société Albingia SA aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la société Aquitaine Rail ne rapportait pas la preuve de la responsabilité exclusive de la société CTSF lors du redémarrage des matériels.
4. Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, la SA Albingia et la SAS Aquitaine Rail ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Compagnie de traction et de service ferroviaire et la SA Helvetia Assurances.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Albingia et Aquitaine Rail demandent à la cour de :
— Déclarer la compagnie Albingia et la société Aquitaine Rail recevables et bien fondées en leur appel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger la société CTSF responsable du sinistre survenu le 06 juillet 2018 sur l’engin ferroviaire appartenant à la société Aquitaine Rail.
— Juger que le montant des dommages occasionnés à l’engin appartenant à la société
Aquitaine Rail s’élève à la somme de 91 244,14 euros.
En conséquence,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1242, 1346 et 1353 du code civil,
Vu le rapport du cabinet GM Consultants sur les dommages,
Vu le rapport de Mme [N] sur les responsabilités,
Vu le règlement opéré par la compagnie Albingia entre les mains de la société Aquitaine Rail,
— Juger la compagnie Albingia subrogée dans les droits et actions de la société Aquitaine Rail à hauteur de son paiement,
— Juger la société Aquitaine Rail bien fondée en son recours,
— Débouter les intimées de leurs prétentions et les en déclarer mal fondées,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société CTSF ainsi que son assureur Helvetia à rembourser à la compagnie Albingia la somme de 65 423,63 euros, outre intérêts de droit.
— Condamner in solidum la société CTSF et son assureur Helvetia à régler à la société Aquitaine Rail la somme de 25 820,51 euros outre intérêts de droit au titre du reliquat non indemnisé par son assureur Albingia pour la remise en état de l’engin,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner in solidum la société CTSF et son assureur la compagnie Helvetia à régler à la compagnie Albingia et la société Aquitaine Rail la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens y compris de 1ère instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Jacques Bertin avocat aux offres de droits.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Compagnie de traction et de services ferroviaires et la Compagnie d’assurance Helvetia demandent à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les référentiels EPSF et SNCF Réseau applicables,
Vu le jugement entrepris,
Vu l’articles 1346 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal :
— Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— Voir condamner les appelants au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Si par impossible, la Cour devait réformer le jugement et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société CTSF, en tant que gardien de la chose objet du dommage,
— Dire et juger qu’elle sera garantie par la société Aquitaine Rail de toute condamnation à ce titre, au visa de l’article 1240 du code civil,
Dans tous les cas :
— Dire et juger que la Compagnie Albingia ne justifie nullement de sa demande de subrogation de la somme de 65'423,63 euros, au visa de l’article 1346 du code civil, l’en débouter à ce titre,
— Condamner solidairement la Compagnie Albingia et son assurée Aquitaine Rail au paiement d’une somme de 7'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
7. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la société CTSF
Moyens des parties
8. Les sociétés Aquitaine Rail et Albingia sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, sur le fondement tout à la fois des articles 1231-1 et 1242 du code civil, que la responsabilité de la société CTSF est engagée dans la survenance du sinistre dès lors que celui-ci est dû à un incident de freinage (les freins n’ayant pas été débloqués de sorte qu’ils se sont usés pendant le trajet du retour) et qu’il incombait au salarié de la société CTSF, à qui il avait été confié une prestation de conduite autonome, de contrôler le système de freinage et de vérifier l’aptitude à circuler de la locomotive avant le départ. Elle ajoute que le sinistre étant survenu lors du trajet retour lorsque la traction du convoi était assurée exclusivement par le personnel de la société CTSF, il appartient à cette dernière, qui avait donc la garde de la locomotive, d’en assumer les dégradations.
9. Les sociétés CTSF et Helvetia concluent de leur côté à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir en substance que lors du trajet retour, le machiniste CTSF a bien procédé aux essais de frein imposés par la réglementation consistant, puisque le convoi avait été immobilisé moins de 24 heures, à une simple 'observation des manomètres de la cabine de conduite qu’il occupe en effectuant un serrage suivi de desserrages.'
Réponse de la cour
10. Au préalable, il doit être considéré que compte tenu du bon de commande liant les parties, seules les dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’appliquent en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
11. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
12. En l’espèce, selon bon de commande n°2626 en date du 31 juillet 2018, la société Aquitaine Rail a confié une 'prestation de conduite autonome’ à la société CTSF afin que celle-ci achemine l’engin ferroviaire lui appartenant jusqu’au chantier.
13. Il est constant comme résultant des pièces produites et des explications des parties que :
— le 4 juillet 2018 à 20h54, le train de travaux (TTX) composé d’une locomotive de tête assurant la traction (G1206), d’une rame de wagons contenant du ballast et de deux locomotives de queue (n°702-0 et 703-8) assurant la pousse, a effectué le trajet [Localité 5] / [Localité 7].
Les deux locomotives de queue assurant la 'pousse’ étaient conduites par un machiniste employé de la société d’Aquitaine Rail et un pilote (PAM – personne ayant autorité sur machiniste) employé de la société CTSF.
— le 5 juillet 2018, à 05H30, le même train de travaux (TTX) a effectué le chemin inverse, en direction [Localité 5].
La conduite du convoi, lequel était composé des deux locomotives n°702-0 et 703-8 se trouvant maintenant en tête du convoi et assurant la traction, des wagons vidés de leur contenu (ballast) et de la locomotive G1206, était assurée par du personnel de la société CTSF (machiniste et PAM).
Il n’est pas contesté que vers 06h30, alors que le convoi arrivait en gare du [Localité 5], le conducteur a été averti d’un début d’incendie sous la caisse de la locomotive menée (N°702-0).
14. Les parties admettent que cet incendie a été provoqué par un incident de freinage en circulation, plus précisément 'l’échauffement d’une semelle de frein restée en contact avec un essieu de locomotive 702-0" (page 3 des écritures des sociétés CTSF et Helvetia).
Elles s’opposent en revanche sur la responsabilité du sinistre, le débat portant sur la question de savoir si les contrôles de freins incombaient à la société CTSF ou à la société Aquitaine Rail, étant relevé que la circulation des trains de travaux (TTX) est régie par des règles spécifiques définies tant par l’EPSF (Etablissement pour la sécurité ferroviaire) que par les référentiels édités par SNCF Réseau, gestionnaire du RFN (Réseau ferré national).
15. Il sera tout d’abord observé que c’est parce que la société Aquitaine Rail ne détient pas de licence d’entreprise ferroviaire et ne peut faire circuler en autonomie les trains qui lui appartiennent, qu’elle a fait appel à une société certifiée, en l’espèce la société CTSF, à qui elle a confié une 'prestation de conduite autonome’ consistant en la mise à disposition d’un machiniste et d’une PAM (personne ayant autorité sur le machiniste) afin d’assurer la conduite du train de travaux (TTX).
La PAM (personne ayant autorité sur le machiniste) a la connaissance du réseau et la charge de la circulation ferroviaire. Il est, selon l’article 102 du référentiel RFN IG-SE 09 B-00 n°017, 'la personne qui a autorité sur le machiniste pour l’application des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires (…)'.
Le machiniste est, quant à lui, selon l’article 103 de ce même référentiel, la personne en charge de maîtriser les organes de commande de l’engin moteur. Il est responsable des vérifications et essais permettant d’attester l’aptitude à circuler de son engin moteur.
16. Dans ces conditions, il appartenait au machiniste de la société CTSF en charge de la conduite de l’engin sur le trajet retour du 5 juillet 2018, de s’assurer de l’aptitude à circuler de celui-ci.
17. S’il est exact qu’un freinage d’urgence avait été déclenché la veille, soit le 04 juillet 2018, lors de l’acheminement aller des matériels sur le chantier, les intimées procèdent par affirmation lorsqu’elles indiquent que le machiniste de la société Aquitaine Rail, qui conduisait alors l’engin, n’aurait pas vérifié le desserrage des freins à la suite de cet évènement, étant observé qu’il appartenait en tout état de cause au machiniste de la société CTSF de détecter d’éventuelles anomalies générées par l’incident de la veille, avant de mettre en route l’engin, le machiniste CTSF ne pouvant se limiter à 'penser’ que le machiniste Aquitaine Rail avait effectué les essais normatifs lors du trajet aller mais devant, avant de faire circuler l’engin, procéder lui-même aux vérifications et essais permettant d’attester l’aptitude à circuler de l’engin moteur qu’il s’apprêtait à conduite.
18. Les intimés soutiennent ensuite que dès lors que le convoi ferroviaire s’était arrêté moins de 24 heures ou n’avait pas été remanié, le machiniste de la société CTSF devait seulement s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement de frein par l’observation des manomètres de la cabine de conduite qu’il occupait en effectuant un serrage suivi de desserrages, ce qu’il avait fait, ainsi que cela résulte des relevés de la Bande Atess (bande d’enregistrement de la vitesse du train).
19. Cependant, selon les référentiels produits par les intimés eux-mêmes (pièces n°6, 11 et 12), il est prévu que :
'Avant le départ d’un train de son lieu de formation, il doit être procédé à un essai complet du frein continu.
L’essai complet consiste à vérifier le bon fonctionnement au serrage, puis au desserrage, des freins de tous les véhicules sur lesquels le frein continu est en action, ainsi que la continuité de la conduite générale.
Toutefois :
* il suffit de procéder à un essai de continuité lors de la mise en tête de la machine de remorque quand il y a réutilisation de la rame d’un convoi sur lequel le frein continue fonctionnait effectivement moins de 24 heures auparavant (….)
* il suffit de procéder à un essai de raccordement en cas de réutilisation, sans modification de la rame d’un convoi sur lequel le frein continu fonctionnait effectivement dans un délai n’excédant pas 2 heures.
* aucun essai n’est nécessaire en cas de réutilisation avec la même machine de remorque, sans modification ou éventuellement après retrait de véhicules en queue, dans un délai n’excédant pas 2 heures. Avisé par l’agent formation, le conducteur doit alors s’assurer du fonctionnement de l’équipement de frein par l’observation des manomètres de la cabine de conduite qu’il occupe en effectuant un serrage suivi d’un desserrage.'
Il résulte ainsi de cette réglementation que le conducteur est en droit de procéder au simple serrage suivi d’un desserrage avec observation des manomètres en cas de réutilisation d’une rame avec son engin moteur dans un délai de moins de 2 heures.
20. Or, outre le fait que les deux locomotives de fin de convoi à l’aller en poussée devenaient deux locomotives de tête en traction, ce qui constitue une modification de la composition de la locomotive, il sera observé que la rame n’a pas été réutilisée dans un délai de moins de 2 heures, le train de travaux étant, selon le bulletin de service produit aux débats, arrivé le 04 juillet 2018 à 22h30 à [Localité 7] et reparti le 05 juillet 2018 à 5h30.
21. La société CTSF aurait donc dû, non pas se limiter à contrôler les manomètres ainsi qu’elle le prétend, mais réaliser un essai de freinage préalable au démarrage du train, ce qui lui aurait permis de détecter le serrage anormal des freins de la locomotive n°702-0, à l’origine de l’incendie ayant déterioré l’engin de la société Aquitaine Rail.
22. De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que la société CTSF, chargée par la société Aquitaine Rail d’une prestation de conduite autonome afin d’acheminer l’engin moteur lui appartenant, est contractuellement responsable des détériorations causées à ce dernier, du fait de son insuffisance de contrôle quant à l’aptitude de l’engin à circuler.
II- Sur le montant des dommages
23. Les appelantes font valoir que le montant des dommages s’élève, selon l’expertise amiable menée contradictoirement par les experts des assureurs des sociétés Aquitaine Rail et CTSF, à la somme de 91.244,14 euros.
24. Si le procès-verbal d’évaluation des dommages dressé à l’issue de cette expertise amiable n’a pas été signé par le cabinet CL Surveys, mandaté par la compagnie Helvetia assureur de la société CTSF, il n’en demeure pas moins que le montant des dommages a été validé par le cabinet CL Surveys, à l’exception d’un poste, dans un courriel du 11 septembre 2019 (pièce n°10 des appelantes) adressé au cabinet GM Consultant, expert mandaté par la compagnie Albingia, dans lequel il écrit 'le chiffrage a été validé en l’état à l’exception d’une vétusté de 15% sur les portes semelles que nous avons ajoutée (page 2 – partie fournitures – ligne 2 – différence de 2.712 euros sur le chiffrage final). Pour notre part, ce PV peut être signé en l’état.'
25. Le procès-verbal d’évaluation des dommages produit aux débats a pris en compte cette réserve puisqu’il mentionne une vétusté de 15% sur les portes semelles.
26. Aucune critique utile n’étant formée contre les chiffrages opérés, il sera en conséquence retenu comme probant.
27. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’évaluation des dommages sera chiffrée à la somme de 91.244,14 euros ainsi que sollicité par les appelantes.
III- Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de la société Albingia et de la demande d’indemnisation de la société Aquitaine Rail
28. En application de l’article L. 121-12 aliné premier du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
29. En l’espèce, la société Albingia justifie, par la production du contrat d’assurance et d’une quittance (ses pièces n° 6 et 11), être subrogée dans les droits et actions de la société Aquitaine Rail jusqu’à concurrence de la somme de 65.423,63 euros.
Dans la quittance régularisée le 18 juin 2019, la société Aquitaine Rail reconnaît en effet avoir reçu ladite somme correspondant 'l’indemnité réglée suite à l’évaluation du coût des travaux de réfection pour remédier aux dommages décrits dans le rapport d’expertise du cabinet GMC. Le versement de cette indemnité d’assurance est effectué par Albingia en application de la police Bris de machine n°MA 11 09164.'
30. La compagnie Albingia est donc fondée, par l’effet de la subrogation, à être indemnisée des sommes par elle payées et il sera fait droit à sa demande en ce sens.
31. De son côté, la société Aquitaine Rail est fondée à être indemnisée de la somme, restée à sa charge pour la remise en état de son engin ferroviaire, de (91.244,14 euros – 65.423,63 euros) = 25.820,51 euros.
32. Le jugement sera par conséquent infirmé.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
33. Les sociétés CTSF et Helvetia, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront équitablement condamnées au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société CTSF et la société Helvetia à payer à la société Albingia la somme de 65.423,63 euros,
Condamne in solidum la société CTSF et la société Helvetia à payer à la société Aquitaine Rail la somme de 25.820,51 euros,
Condamne in solidum la société CTSF et la société Helvetia à payer à la société Aquitaine Rail et la société Albingia, ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société CTSF et la société Helvetia aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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