Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
EXPÉDITION TC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWYV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 27 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [Y]
né le 17 Août 1942 à [Localité 4]
EHPAD '[F] [E]' – [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/02/2025
II – S.A.S. GRENKE LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 428 616 734
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. [D] TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2019, la SARL Agence immobilière Videau a souscrit auprès de la SAS Grenke location un contrat de location longue durée de matériel de téléphonie pour une durée de 63 mois, payable par trimestre pour un montant de 555 € HT (666 € TTC).
À la suite de la cession de son fonds de commerce, la SARL Agence immobilière Videau a cessé d’honorer les loyers, les prélèvements se trouvant rejetés à compter du 1er octobre 2020. L’acquéreur du fonds n’a pas repris le matériel objet du contrat de location.
La SAS Grenke location a adressé à la SARL Agence immobilière Videau, le 7 décembre 2020, une mise en demeure restée sans réponse.
Par courrier recommandé du 19 février 2021, la SAS Grenke location a informé la SARL Agence immobilière Videau de la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers et l’a mise en demeure de régler la somme de 9.466,50 € et de restituer le matériel.
La SARL Agence immobilière Videau a fait l’objet d’une dissolution amiable et M. [D] [W] [B] a été désigné liquidateur amiable selon le procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 mai 2020. La SARL Agence immobilière Videau a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nevers le 8 décembre 2021, suite au procès-verbal de clôture de liquidation amiable du 9 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SAS Grenke location a fait assigner M. [W] [B] devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner M. [W] [B] à payer à la SAS Grenke location les sommes de 19.065,91 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux depuis le 19 février 2021, 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
condamner M. [W] [B] aux entiers dépens.
M. [Y] n’a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
'
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nevers a condamné M. [W] [B] à payer à la SAS Grenke location la somme de 19.065,91 € avec les intérêts légaux depuis le 19 février 2021outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 €, rejetant toutes autres demandes, fins ou conclusions et prononçant l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Le tribunal a notamment retenu que M. [W] [B] avait clôturé la liquidation amiable de la SARL Agence immobilière Videau sans régler la créance de la SAS Grenke location et sans lui restituer le matériel loué, qu’il n’avait pourtant pu ignorer l’existence du contrat de location qu’il avait lui-même signé, non plus que celle des différentes mises en demeure reçues, et que le contrat de location prévoyait l’octroi à la SAS Grenke location d’indemnités de résiliation et de non-restitution du matériel.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] [B] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nevers en ce qu’il l’a condamné et rejetant les demandes de la SAS Grenke location de toutes ses fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Grenke location demande à la Cour de débouter l’appelant de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions ajoutant, en outre, la condamnation de M. [L] à lui régler la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens en cause d’appel, distraits au profit de Maître Anne-Cécile Guenot, membre de la SCP Guenot Avocats & Associés, Avocat au Barreau de Nevers, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par la SAS Grenke location:
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254.
Sur la responsabilité de M. [W] [B]
En l’espèce, M. [W] [B] soutient n’avoir commis aucune faute au préjudice de la SAS Grenke location dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable de la SARL Agence immobilière Videau. Il indique à cette fin que le cabinet Girard immobilier, cessionnaire du fonds de commerce, s’est obligé dans l’acte de vente à faire son affaire personnelle de la résiliation de tous les contrats autres que ceux qu’il avait expressément accepté de reprendre, au nombre desquels figurait le contrat de téléphonie passé avec la société Sisteo, qui a dès l’origine été informée de la cession. Il affirme également que la SAS Grenke location aurait accepté, le 1er juillet 2020, le transfert du contrat de location de la SARL Agence immobilière Videau au cabinet Girard immobilier.
Il convient de se reporter tout d’abord à l’acte de vente du fonds de commerce en date du 28 mai 2020, qui comporte un paragraphe 1.10 intitulé « Sur la situation du fonds de commerce en général » lequel mentionne que le cédant déclare n’avoir souscrit aucun contrat de crédit-bail, leasing ou lease-back ni de location, pour du matériel servant actuellement à l’exploitation du fonds devant être cédé à l’exception d’un contrat de location contracté auprès de Copiefax portant sur un photocopieur, d’un contrat de location entretien contracté auprès de Pitney Bowes ayant pour objet une machine à affranchir et d’un contrat de téléphonie Sisteo.
L’article 4 relatif aux obligations respectives des parties impose au cessionnaire de faire son affaire personnelle de tous traités et abonnements pouvant exister pour le service de l’eau, de l’électricité et du téléphone et d’en faire opérer la mutation à son nom et à ses frais dans les plus brefs délais, et d’exécuter en lieu et place du cédant, sous réserve de l’accord des cocontractants concernés, les contrats ci-dessus énumérés.
L’examen de l’acte de vente du fonds de commerce en cause ne révèle ainsi nulle obligation pour le cabinet Girard immobilier de reprendre le contrat de location conclu par la SARL Agence immobilière Videau avec la SAS Grenke location, étant observé que le contrat de téléphonie Sisteo est un contrat de maintenance conclu avec le fournisseur du matériel téléphonique distinct du contrat de location liant les parties à l’instance. Le courriel adressé le 4 novembre 2020 à M. [W] [B] par la société Sisteo aux termes duquel les factures des mois d’août à octobre 2020 « concernent donc votre successeur » est ainsi relatif à ce contrat de maintenance repris par le cabinet Girard immobilier et non au contrat conclu avec la SAS Grenke location, de même que les échanges de courriels intervenus entre M. [W] [B] et le représentant du cabinet Girard immobilier le 15 décembre 2021. (Pièces appelant n° 5 et 7)
S’agissant de l’acceptation par la SAS Grenke location, le 1er juillet 2020, du transfert à la SARL Agence immobilière Videau du contrat de location, il y a lieu de relever que le courrier matérialisant cette acceptation indiquait un accord de principe quant à ce transfert, sous réserve du retour des documents relatifs à cet accord signés par la SARL Agence immobilière Videau et le cabinet Girard immobilier avant le 15 juillet 2020, sous peine de caducité de l’accord de transfert impliquant que la SARL Agence immobilière Videau resterait titulaire du contrat de location (pièce intimée n° 5). Il ne peut qu’être constaté que tout en se prévalant de l’acceptation dudit transfert par la SAS Grenke location, M. [W] [B] ne justifie nullement, ni même ne soutient, que la SARL Agence immobilière Videau ait fait retour des documents requis à sa cocontractante. Or sans démarche de la part de M. [W] [B], le cabinet Girard immobilier ne pouvait seul « faire son affaire personnelle » de ce transfert.
Il s’en déduit que le transfert du contrat de location litigieux au profit de la SARL Agence immobilière Videau ne s’est jamais opéré.
Ce défaut de transfert se trouve confirmé par le courrier adressé à la SAS Grenke location, le 23 octobre 2020, par M. [W] [B] indiquant que celui-ci souhaitait résilier son engagement auprès d’elle, et que son successeur n’avait pas repris le contrat et travaillait désormais avec la société Orange. (Pièce intimée n° 6)
M. [Y] ne peut dans ces conditions valablement soutenir avoir de bonne foi considéré que le contrat de location conclu avec la SAS Grenke location avait été transféré au cabinet Girard immobilier et que la SARL Agence immobilière Videau n’en était plus titulaire. Il ne pouvait pas davantage ignorer l’existence de la créance de loyer de la SAS Grenke location envers la société dont il était le gérant ni les obligations contractuelles incombant à cette dernière quant à la résiliation anticipée du contrat de location.
Dès lors, il incombait à M. [W] [B], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Agence immobilière Videau, de solder les dettes de celle-ci envers la SAS Grenke location avant de procéder à la clôture de la liquidation de la société et de la faire radier du registre du commerce et des sociétés. Son abstention caractérise ainsi le comportement fautif de M. [Y] et justifie l’engagement de sa responsabilité envers la SAS Grenke location.
Sur les sommes dues à la SAS Grenke location
Conformément à l’article L237-12 précité, le liquidateur amiable répond à l’égard du créancier des conséquences dommageables de sa faute, le préjudice subi par ledit créancier correspondant au montant de la créance qui n’a pu être recouvrée du fait de cette faute (voir notamment en ce sens Cass. Com., 20 octobre 2015, n° 13-17.049).
Le contrat de location conclu le 18 février 2019 entre la SAS Grenke location et la SARL Agence immobilière Videau impose notamment au locataire de payer au bailleur, en cas de résiliation anticipée du contrat, « le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ». Il prévoit également la restitution des produits au terme du contrat, sous peine pour le locataire d’être redevable, en cas de résiliation anticipée, d’une indemnité de non restitution calculée selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1*prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
M. [Y] ne conteste nullement que les loyers dus à la SAS Grenke location soient demeurés impayés à compter du 1er octobre 2020.
La SAS Grenke location affirme en outre sans être contredite que le matériel loué ne lui a pas été restitué par la SARL Agence immobilière Videau, M. [W] [B] indiquant au demeurant que ce matériel est demeuré dans les locaux repris par le cabinet Girard immobilier.
La durée restante du contrat au jour de la résiliation doit être fixée à 42 mois. Le montant global hors taxes des loyers correspondants s’élève ainsi à la somme de 7.770 €.
'
Sur la TVA :
En droit, l’indemnité de résiliation anticipée doit être considérée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA, la résiliation du contrat ne modifiant par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation faisait partie intégrante du montant total que le preneur s’était engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (voir en ce sens CJUE, 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA, C 295/17 et CJUE, 11 juin 2020, Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA, 43/19).
En outre, l’indemnité versée au bailleur en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période fait partie intégrante du montant total que le preneur s’était engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE, 3 juillet 2019, C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, M. [W] [B] s’oppose à la demande présentée par la SAS Grenke location tendant à l’intégration au montant de l’indemnité de résiliation qui lui est due de celui de la TVA, rappelant que la TVA n’est pas encaissée par la bailleresse mais par l’État et qu’elle n’est due que pour les prestations faisant l’objet d’une facturation contractuelle.
Or, sont soumises à la TVA les indemnités versées en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. À l’inverse, une indemnité venant exclusivement à réparer un préjudice commercial n’est pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
La détermination des règles de TVA applicables à une indemnité implique donc d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi, ou qu’elle soit fixée par décision judiciaire.
Au cas d’espèce, l’indemnité de résiliation anticipée a été convenue en son principe entre les parties lors de la conclusion du contrat. Son montant fait ainsi partie intégrante du prix convenu et, à ce titre, participe de l’équilibre global du contrat.
L’indemnité réclamée par la SAS Grenke location doit de ce fait être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et se trouve dès lors soumise à la TVA.
L’application de la formule de calcul du prix du contrat et du préjudice subi par la SAS Grenke location conduit à retenir une indemnité de résiliation d’un montant total de 10.256,40 €.
L’indemnité due au titre du défaut de restitution du matériel doit être fixée, en application de la formule précitée, à hauteur de 8.059,41 €.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [W] [B] sera condamné à verser à la SAS Grenke location, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.256,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure, et la somme de 8.059,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] [B], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à la SAS Grenke location la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. M. [Y] sera par ailleurs débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [W] [B], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel. Me Anne-Cécile Guenot, membre de la SCP Guenot avocats & associés, avocat au barreau de Nevers, sera autorisée à recouvrer directement à l’encontre de la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nevers en ce qu’il a condamné M. [D] [W] [B] à payer à la SAS Grenke location la somme de 19.065,91 € avec les intérêts légaux depuis le 19 février 2021 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [D] [W] [B] à verser à la SAS Grenke location, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.256,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et la somme de 8.059,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [W] [B] à verser à la SAS Grenke location la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [W] [B] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [W] [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile Guenot, membre de la SCP Guenot avocats & associés, avocat au barreau de Nevers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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