Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/36
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJQ3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 14h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 à 17H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [D]
né le 07 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 janvier 2026 à 17h24,
Vu l’appel formé le 14 janvier 2026 à 13 h 41 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11h00, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [E] [D]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [U], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [E] [K] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 12 janvier 2026 et de celle de l’intéressé le 9 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2026 à 13h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— vice de forme pour insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
— erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de placer M. X se disant [E] [K] en rétention administrative compte tenu de la crise diplomatique entre la France il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales de la représentante du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise et souligne la menace à l’ordre public représenté par l’intéressé ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation estimant que le préfet ne motive pas suffisamment l’existence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie, que les autorités consulaires algériennes ne répondent plus aux demandes d’identification adressée par les autorités préfectorales, que cette situation perdure depuis des mois et aucun laissez-passer consulaire délivré et que par ailleurs il mentionne vivre en colocation dans le cadre de son audition alors que la préfecture ne fait pas mention de l’existence de ce domicile dans sa décision de sorte que la décision est entachée d’un vice de forme. Il demande à ce titre l’affirmation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation il soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie et que dès lors le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [E] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré en France en 2017 irrégulièrement et se trouve dépourvu de tout titre de séjour valide;
— l’OQTF date du 2 juin 2022 ;
— a été incarcéré le 7 décembre 2024 ;
— a fait l’objet de 2 condamnations (le 15 avril 2024, le 9 décembre 2024 pour infraction à la législation des stupéfiants ainsi qu’une interdiction du territoire français de trois ans prononcés le 9 décembre 2024) et que sa présence sur le sol français constitue ainsi une menace pour l’ordre public ;
— ne présente pas de vulnérabilité ou de handicap ;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse effective et permanente affectée son habitation principale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A ce titre, M. X se disant [E] [K] évoque l’absence de prise en compte par la préfecture de l’existence d’un domicile chez son oncle. Il a déclaré vivre en couple dans le [Adresse 1] avec Madame [S] à [Localité 3] sans que cet élément n’ait pu être vérifié et ne relève que de sa déclaration.
Or, pareil élément n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision préfectorale dans la mesure où il est constant que cette adresse ne constituait pas un hébergement stable et permanent pour l’intéressé au moment de son placement en rétention administrative. Or, à ce stade de la procédure, le domicile déclaré étant invérifiable, ne pourrait être prise en considération qu’au titre d’une éventuelle assignation à résidence, laquelle ne saurait en tout état de cause être judiciairement ordonnée en l’absence de document d’identité en cours de validité.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’évoque ainsi que le retient par de justes motifs le premier juge : « aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte ».
Par ailleurs, la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture est fondée et est corroborée par les récentes condamnations aboutissant à une incarcération de 10 mois avec une interdiction du territoire national dont il a fait l’objet. Le 07 décembre 2024, l’intéressé a été interpellé et incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2]. L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt mois :
— dix mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 avril 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants
— dix mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 09 décembre 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive et qu’à titre complémentaire le juge judiciaire a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 3 ans.
M. X se disant [E] [K] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture de la Haute-Garonne le 2 juin 2022 régulièrement notifiée. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’intéressé a des alias sous lesquels il s’est présenté sous la nationalité tunisienne et algérienne de sorte que ses garanties de représentation sont de surcroît incertaines.
Il ressort que seul son placement en centre de rétention administrative est de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. À ce stade la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation alléguée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance du LPC le 8 janvier 2026. Elle a effectué la saisie des autorités tunisiennes et les démarches nécessaires à ce stade de la procédure.
L’intéressé invoque le non respect de l’accord franco tunisien qui imposerait la transmission des éléments en original et par courrier. Cependant, l’accord évoqué date de 2009 et dès lors n’est pas d’actualité en 2026 au regard des moyens modernes de transmission des pièces à bref délai mis à disposition des préfectures (envoi par courriel). Il est établi que la préfecture a fait diligence et envoyé les pièces par courriel dès le début ; l’accusé de réception est versé aux débats. Dès lors, l’envoi des originaux par courrier dans le même temps ne peut que parvenir plus tard de sorte que le courriel permet de respecter l’obligation qu’a la préfecture d’envoyer les diligences et documents d’identification de manière effective dès le début de la mesure ainsi que le prévoit la cour de cassation. Enfin, il n’est justifié d’un grief fait à l’intéressé de l’envoi par courriel qui est une pratique courante établi par les préfectures avec les consultas étrangers.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que « la saisine par courriel ne la prive pas d’effet, d’autant qu’un envoi par voie postale à bref délai est possible par l’administration. ».
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Par ailleurs l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans et ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [E] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER V. FUCHEZ
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