Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFUV
Minute n° 26/00101
[M]
C/
S.A.S. [N] & ASSOCIES, [E]
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Demandeur au recours:
Monsieur [B] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de Metz
Défenderesses au recours:
La SAS [N] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [S] [D], mandataire judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de Metz
Mme [T] [E] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
GREFFIER lors des débats: Mme Sarah PETIT,
GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia DE SOUSA,
DEBATS: en audience publique le 19 décembre 2024
ORDONNANCE: prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par M. CASTELLI, président de chambre, et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 24 octobre 1990, la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [T] [E] divorcée [M].
Cette procédure a été étendue le 17 avril 1991 à son époux M. [B] [I] [M] et le 11 septembre 1991, la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [M], cette dernière décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Metz le 10 novembre 1992.
Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a fixé les honoraires revenant à la SAS [N] et ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D], agissant en qualité de liquidateur de Mme [T] [E] divorcée [M] et de M. [B] [I] [M] à la somme de 2182,69 € augmentée de la TVA au taux en vigueur.
M. [B] [I] [M] a contesté cette décision et par jugement du 5 septembre 2023 signifié le 13 mars 2024, le juge taxateur a :
débouté M. [B] [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé l’ordonnance du président de la chambre commerciale du 2 février 2023,
condamné M. [B] [I] [M] à payer à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] la somme de 2183, 69 € ( en réalité 2182,69 €) hors taxe,
condamné M. [B] [I] [M] à payer à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [B] [I] [M] aux dépens de la procédure,
condamné M. [B] [I] [M] à payer à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par recours expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 avril 2024, M. [B] [I] [M] a saisi le premier président de la cour d’appel de Metz, auquel il a demandé, dans le dernier état de ses écritures du 5 novembre 2024, reprises à l’audience, de :
infirmer le jugement du 5 septembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
annuler l’ordonnance du 9 février 2023,
fixer la rémunération totale de la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] à la somme de 3257,37 € TTC,
dire que le reliquat restant dû s’élève à la somme de 545,29 € TTC,
débouter la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [I] [M] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions écrites du 20 août 2024, reprises à l’audience, la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] a demandé au premier président de la cour d’appel de Metz de :
déclarer l’appel de M. [B] [I] [M] irrecevable,
Subsidiairement,
rejeter l’appel de M. [B] [I] [M] au fond,
Et confirmer le jugement de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Metz du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
débouter M. [B] [I] [M] de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes dirigés contre la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D],
condamner M. [B] [I] [M] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024, Mme [T] [E] divorcée [M] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites récapitulatives citées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures du 30 janvier 2025 de M. [B] [I] [M]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer, après la clôture des débats, aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les conclusions du 30 janvier 2025, auxquelles M. [B] [I] [M] a joint un mémoire du 7 novembre 2024 adressé à son conseil, ont été envoyées et reçues à la cour à la seule initiative de M. [B] [I] [M] sans autorisation du président d’audience.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité du recours formé par M. [B] [I] [M]
Selon l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’occurrence, le recours formé par M. [B] [I] [M] à l’encontre du jugement du 5 septembre 2023, qui lui a été signifié le 13 mars 2024, adressé à la cour le 12 avril 2024, est recevable comme ayant été initié dans le délai d’un mois visé à l’article 714 du code de procédure civile.
Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que compte tenu de la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui a été convertie ensuite en liquidation judiciaire, les honoraires du liquidateur judiciaire doivent être fixées en observant les règles issues du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.
Sur le droit fixe de procédure
Le droit fixe dû au liquidateur judiciaire en vertu des articles 2 et 12 du décret du 27 décembre 1985 a été arrêté à la somme de 17 790 FF, TVA comprise, par ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 novembre 1990.
Cette décision qui a acquis force de chose jugée ne peut plus être remise en cause de sorte qu’il ne peut pas être procédé à la réduction du tiers du montant du droit fixe, comme le sollicite M. [B] [I] [M], dans la mesure où la procédure collective suivie aurait été une procédure simplifiée.
Sur le droit fixe pour la vérification des créances
M. [B] [I] [M] a rappelé à juste titre que constituent une créance pour chaque organisme social le total des sommes déclarées pour chacun des rangs de privilège dont ces créances sont assorties et pour le trésor public le total des sommes déclarées par catégorie de créance.
En application de ces principes, le PRS MOSELLE ( anciennement RP [Localité 3] première division) a déclaré des créances au titre de la taxe foncière, de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation et des impôts sur le revenu, soit quatre créances déclarées.
L’URSSAF, la CAPCIM et la MUCIM, ont déclaré, quant à elles, chacune, des créances à titre chirographaire et à titre privilégié, soit six créances déclarées.
La caisse d’épargne de la Moselle et la société mosellane des eaux ont déclaré, chacune, une créance.
Ces créances ont été portées sur l’état des créances du 11 octobre 1994.
Au titre de la vérification de ces créances et conformément à l’article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, le liquidateur judiciaire est ainsi fondé à réclamer :
150 FF ou 23 € par créance pour les créances dont le montant est compris entre 250 et 1000 FF, soit 4 x 23 = 92 €
250 FF ou 38 € par créance pour les créances dont le montant est supérieur à 1000 FF, soit 8 x 38= 304 €
La contestation formée par M. [B] [I] [M] à ce titre est donc rejetée.
Sur le droit proportionnel accordé pour le recouvrement et la réalisation des actifs
Il est rappelé que le droit proportionnel prévu à l’article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n’est dû au liquidateur judiciaire au titre du recouvrement des actifs que lorsque celui-ci a accompli une démarche amiable ou judiciaire pour la récupération d’un élément d’actif et que le débiteur n’est pas redevable de ce droit proportionnel en cas de simple encaissement effectué par le mandataire de justice.
En l’occurrence, l’actif recouvré par la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] se compose :
de la somme de 3859,10 € correspondant à un remboursement de taxe professionnelle, de taxe foncière et de TVA,
de la somme de 16 545,54 € obtenue de la banque de M. [B] [I] [M], à savoir le crédit mutuel de [Localité 3], conformément à la règle du dessaisissement en raison de la liquidation judiciaire de M. [B] [I] [M].
La SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] justifie avoir réalisé des démarches amiables pour obtenir le versement de la somme de 16 545,54 € par l’envoi notamment au crédit mutuel de [Localité 3] d’une lettre datée du 8 décembre 2022 réclamant la rétrocession de cette somme.
En revanche, la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] n’a produit aux débats aucune pièce qui attesterait qu’elle a accompli des démarches actives en vue du versement par les services fiscaux de la somme totale de 3859,10 € qu’elle a encaissée alors même que M. [B] [I] [M] soutient au vu des documents qu’il a communiqués qu’il a effectué seul toutes les démarches.
L’assiette de calcul du droit proportionnel dû en vertu de l’article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 sera donc limitée à la somme de 16 545,54 €.
Le montant du proportionnel peut dès lors être calculé comme suit :
tranche de 0 à 100 000 FF ou 15 245 € : 7 %, soit 1067,15 €,
tranche de 100 001 FF ou 15245 € à 300 000 FF ou 45 735 € : 6 %, soit 16 545,54 € – 15 245 € = 1300 ,54 € x 6 % = 78,03 €,
Soit au total la somme de 1145,18 € en lieu et place de la somme de 1376,73 € mise en compte par la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D].
Sur la majoration du droit proportionnel accordé pour le recouvrement et la réalisation des actifs
L’article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 institue une majoration du droit proportionnel accordé pour le recouvrement et la réalisation des actifs en fonction d’un coefficient pour tenir compte du pourcentage du passif admis éteint grâce aux répartitions.
En l’occurrence, il résulte de l’état des créances du 11 octobre 1994 que le montant du passif admis s’élève à 61 907,05 FF ou 9438 €.
À l’inverse des autres créances, la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] n’a pas obtenu la confirmation que la créance admise à titre privilégié et chirographaire de la CAPCIM d’un montant total de 2760,36 € et que la créance admise à titre privilégié du RPI [Localité 3] NORD d’un montant de 124,70 € n’étaient plus dues par M. [B] [I] [M].
Ces créances devront donc être réglées par la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] au moyen des fonds dont elle dispose.
Conformément à l’article 18 susvisé et dans la mesure où il y aura ainsi répartition au profit des créanciers d’une fraction des créances admises comprise entre 30 % et 50 % de leur montant, le montant du droit proportionnel dû par M. [B] [I] [M] doit être majoré de 20 % de sorte que ce dernier est redevable de la somme supplémentaire de 1145,18 € x 20 % = 229,04 € et non de 275,35 € comme réclamé par la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D].
Au total, le jugement du 5 septembre 2023 est donc infirmé en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale le 2 février 2023 et en ce qu’il a condamné M. [B] [I] [M] à payer à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] la somme de 2183,69€ hors taxe. Dès lors la cour, statuant à nouveau, fixe les honoraires revenant à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] à la somme de 2182, 69 € retenue par l’ordonnance du 2 février 2023 ' 1376,73 € – 275,35 € + 1145,18 € + 229,04 € = 1904,83 € hors taxe.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif
Le recours formé par M. [B] [I] [M] étant partiellement accueilli par la présente décision, il ne peut donc être jugé que ce recours est abusif. La SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] est dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
En conséquence, le jugement du 5 septembre 2023 est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement du 5 septembre 2023 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont également infirmées.
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel et les partie seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons irrecevables les conclusions du 30 janvier 2025 de M. [B] [I] [M] auxquelles il a joint un mémoire du 7 novembre 2024 adressé à son conseil,
Déclarons recevable le recours formé par M. [B] [I] [M] à l’encontre de la décision du juge taxateur rendue le 5 septembre 2023,
Infirmons la décision du 5 septembre 2023 ayant confirmé l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 2 février 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixons les honoraires dues par Mme [T] [E] divorcée [M] et M. [B] [I] [M] revenant à la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] à la somme de 1904,83 €, augmentée de la TVA au taux en vigueur,
Déboutons la SAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif,
Condamnons chaque partie à supporter ses dépens de première instance et d’appel et déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées tant en première instance qu’à hauteur de cour.
Le greffier Le président de chambre
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