Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2303782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303782 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C et M. E représentés par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Savoie refusant de leur délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, ou toute administration compétente, de leur délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Angot, leur conseil.
Par un courrier du 18 décembre 2024, le président de la formation de jugement a informé les requérants, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 18 décembre 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme C et M. A, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office des conclusions de leur requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. E, à Me Angot et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230378
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