Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 24/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2024, N° 21/2358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05078 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXVC
S.N.C. AOSTE
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2024
RG : 21/2358
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.N.C. AOSTE
N° SIRET: 388 818 726 00027
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[E], [B] [J]
né le 01 Juin 1963 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Aurélie Emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er septembre 2003, la société AOSTE a engagé Monsieur [E] [J] en qualité de directeur national d’enseigne, au statut cadre.
À compter du 1er février 2014, ce salarié occupait les fonctions de directeur BUSINESS UNIT Suisse et directeur EXPORT Allemagne.
Il percevait une rémunération annuelle de base de 94'250 € et une part variable de rémunération pouvant aller jusqu’à 30 % de cette rémunération annuelle de base.
Le 12 octobre 2020, ladite société le convoquait à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 25 octobre 2020, il était licencié pour faute grave.
La lettre de rupture était motivée pour l’essentiel comme il suit :
« Vous êtes garant du respect de l’ensemble de vos interlocuteurs au sein de l’entreprise et du groupe.
Nous sommes malheureusement obligés de faire le constat de graves manquements sur ces aspects essentiels de fonctionnement et de respect.
En premier lieu, vos comportements, propos, ton, à l’égard de vos interlocuteurs internes directs ne sont pas admissibles.
Votre management et votre mode de relation sont particulièrement durs et se traduisent notamment sur le fond, par des critiques permanentes, le dénigrement des collaborateurs, le refus de formation et d’assistance, le refus d’apporter des solutions ou d’admettre la moindre erreur, et sur la forme, par des cris et l’emploi de termes inappropriés, de la mauvaise foi, de l’agressivité et de l’hostilité.
Nous devons également faire le constat de vos critiques récurrentes sur le groupe et son organisation.
S’il est légitime qu’en votre qualité de directeur IBU SUISSE, vous fassiez part de votre avis ou sollicitiez une évolution d’organisation, il vous appartient, en revanche, dès lors que les décisions sont prises, de cesser vos critiques et, à fortiori, de ne pas les relayer auprès de l’ensemble de vos interlocuteurs.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité ».
Par lettre en date du 6 novembre 2020, Monsieur [E] [J] demandait à son ancien employeur des précisions sur les motifs de ce licenciement.
Cette société lui répondait que la lettre de rupture était suffisamment motivée.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2021, Monsieur [E] [J] faisait convoquer la société AOSTE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire et d’obtenir condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts.
Il demandait, en outre, condamnation de la partie adverse à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AOSTE comparaissait devant le conseil de prud’hommes. Elle demandait à celui-ci de débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
«- dit que la faute grave n’est pas démontrée,
— juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire de référence s’établit à 10'449,94 €,
condamne la société AOSTE à verser à Monsieur [E] [J] :
' 74'952,32 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 31'349,82 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
' 3 134,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 3 395,06 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied, outre 339,51 € de congés payés afférents,
— Condamne la société AOSTE à verser à Monsieur [E] [J] 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande à titre de rappel de salaire sur la prime d’objectifs pour les années 2017 à 2020, outre l’indemnité de congés payés afférente,
— Dit et juge qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois,
— Condamne la société AOSTE à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Déboute la société AOSTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par acte en date du 19 juin 2024, la société AOSTE interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par l’appelante en date du 13 mars 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées par l’intimé en date du 6 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement et les demandes en découlant
L’article L 1232-6 du code du travail énonce que :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. »
S’agissant d’un licenciement disciplinaire, la lettre de rupture doit ainsi indiquer quels sont les faits fautifs imputés au salarié et cela de façon précise, afin de permettre à ce dernier d’identifier les griefs vérifiables qui lui sont faits et d’y répondre le cas échéant.
À ce stade, il sera rappelé que Monsieur [E] [J] a écrit à son ancien employeur, en suite du licenciement et dans les 15 jours de la notification de celui-ci, afin que la société AOSTE lui apporte des précisions sur les griefs ayant fondé la rupture du contrat.
La société AOSTE lui a répondu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée lui signifiant ainsi qu’elle n’avait aucune autre précision à lui apporter ni d’éclaircissements.
Or, comme le relève à juste titre Monsieur [E] [J], la lettre de licenciement lui fait en réalité grief d’un comportement global, sans jamais indiquer quels propos déplacés il aurait tenu, sans préciser l’identité des interlocuteurs auxquels ces propos étaient destinés et sans indication des dates des faits reprochés.
Dès lors, les faits fautifs qui lui sont prêtés et qui ont fondé la décision de l’évincer de l’employeur ne sont pas identifiables et cela alors même qu’une demande de précisions avait été faite sans succès par écrit à l’employeur, dans les délais prévus par l’article R 1232-13 du code du travail.
Dans ces conditions, la lettre de licenciement, faute d’articuler des faits fautifs précis et identifiables sera jugée insuffisamment motivée, interdisant de ce fait tout contrôle de la réalité des griefs articulés à l’encontre de l’intimé.
En conséquence, le licenciement litigieux sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de s’attacher aux autres moyens et arguments développés par les parties.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera, à ce titre, confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société AOSTE à payer à Monsieur [E] [J] les sommes qu’il a liquidées au titre du salaire dû durant la mise à pied conservatoire, outre congés payés, de l’indemnité de licenciement, et de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, dont les montants ne sont pas discutés, même à titre subsidiaire.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société AOSTE de remettre Monsieur [E] [J] des documents de fin de contrat rectifiés.
En l’état, faute que soit démontrée une réticence excessive de la société appelante, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte provisoire.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l’intimé, dans la limite de six mois d’indemnité. En effet il ne convient pas que ces organismes supportent la charge des conséquences du licenciement manifestement abusif.
Monsieur [E] [J] avait dans cette entreprise, de plus de 50 salariés, une ancienneté de plus de 16 années.
Il était au jour du licenciement à deux années de pouvoir prendre sa retraite.
Il n’est pas contesté que son salaire moyen s’élevait à la somme de 10'449,94 €.
Au regard des pièces produites aux débats et de ces éléments, il sera considéré que le conseil de prud’hommes en lui allouant la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né de cette rupture a fait une juste appréciation de ses dommages.
Le jugement sera encore confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement de salaire au titre de la part variable de la rémunération
Le contrat de travail de Monsieur [J] prévoyait le versement à celui-ci d’une part de rémunération variable pouvant aller jusqu’à 30 % de la rémunération annuelle de base en fonction de l’atteinte des objectifs fixés chaque année.
La question en débat de ce chef est celle de savoir si la société AOSTE a bien régulièrement communiqué à l’intimé, Monsieur [J], les objectifs annuels qui lui étaient assignés pour les annuités litigieuses.
Il est acquis que l’appelante a notifié à ce dernier lesdits objectifs pour les années litigieuses, par écrits rédigés en langue anglaise.
Il n’est pas justifié qu’une traduction de cet écrit était adjointe à ces documents.
Cette société ne prétend pas qu’il était adjoint à ces courriers une traduction en langue française.
L’article L. 1321-6 du Code du travail dispose que :
« Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers. »
Il convient de constater que la rédaction de cette disposition légale induit qu’elle a une portée générale et ne saurait être limitée aux seules pièces relevant d’une procédure disciplinaire.
À ce titre, il sera ajouté que des pièces relatives à une telle procédure disciplinaire ne sauraient « comporter des obligations pour le salarié dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son contrat de travail ».
La cour doit retenir qu’un courrier contenant la détermination des objectifs à réaliser par un salarié est un document nécessaire à l’exécution par ce dernier du contrat de travail. Le salarié doit, en effet, pour définir ses priorités ou son rythme d’activité, connaître ce qui est attendu de lui.
La disposition légale précitée devait donc être appliquée aux documents de notification des objectifs annuels.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces documents n’ont pas été envoyés depuis l’étranger et n’étaient pas destinés à un récipiendaire de nationalité étrangère.
Enfin, aucune pièce ni explication ne justifie de ce que le caractère international de la société appelante impliquait, c’est-à-dire rendait nécessaire ou évidente, l’utilisation de la langue anglaise dans ses rapports avec l’intimé.
À ce titre, il sera ajouté qu’aucune pièce ne justifie que cette langue étrangère était utilisée dans les échanges intervenant habituellement entre cet employeur et ce salarié.
Il suit de ces motifs que la société AOSTE ne justifie pas avoir régulièrement et annuellement notifié à Monsieur [E] [J] les objectifs qui lui étaient assignés afin de percevoir sa part variable de rémunération et cela pour les années 2017 à 2020.
La notification irrégulière qui lui a été faite desdits objectifs équivaut à un défaut de notification et cela en violation des stipulations contractuelles.
À défaut de fixations d’objectifs encadrant le montant de la part variable de rémunération, la totalité de cette part variable, soit 30 % de sa rémunération de base est due à Monsieur [E] [J].
Celui-ci doit, en conséquence, recevoir l’intégralité de la somme demandée de ce chef, laquelle n’est pas contestée en son montant.
Il sera ajouté qu’aucune pièce comptable, aucun bulletin de paye produit aux débats, ne démontre la réalité des versements de sommes à titre d’avances sur la part variable de sa rémunération.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à l’entière demande en paiement formé de ce chef par l’intimé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société AOSTE, succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle succombera également et en conséquence, en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
En équité, la société versera à Monsieur [E] [J] la somme additionnelle de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 mai 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [J] de sa demande en paiement de la part variable et sur objectifs de rémunération pour les années 2017 à 2020,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société AOSTE à payer à ce titre à Monsieur [E] [J] la somme de 33'919,89 € outre 3 391,99 € au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant, condamne la société AOSTE à payer à Monsieur [E] [J] la somme additionnelle de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Rejette les autres ou plus amples demandes formées par les parties,
Condamne la société AOSTE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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