Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/26
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HADV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 04 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301582815910
S.C.I. SOCIVIC, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 417 991 890 au capital de 1524,49 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: /
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 janvier 2026)par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Socivic est une société civile immobilière composée de M. [S] [I], qui possède une part sociale, Mme [F] [Z], possèdant également une part sociale, la société civile Famille [I] qui dispose de 98 parts en usufruit et les trois enfants [B] [I], [P] [I] et [M] [I], qui possèdent chacun un tiers des 98 autres parts sociales en nue propriété.
La société, qui a pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, est propriétaire d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 8] dans le Var.
Le 15 juin 2021, l’assemblée générale de la société a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que la neutralisation du résultat de cet exercice par le débit du compte courant d’associé de M. [S] [I].
Le 18 août 2021, M. [S] [I] a fait assigner la société Socivic et Mme [F] [Z] aux fins notamment d’annulation de cette assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— annulé l’ensemble des résolutions prises par les associés de la société Socivic réunis en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2021';
— débouté Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Socivic aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LBG (Maître Bouamrirène), avocat près la cour d’appel d’Orléans';
— condamné la société Socivic à régler à M. [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté Mme [F] [Z] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2024, la société Socivic a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société Socivic demande à la cour de':
— Réformer le jugement du 4 avril 2024 en ce qu’il a :
— annulé l’ensemble des résolutions prises par les associés de la SCI Socivic réunis en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2021,
— débouté Mme [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SCI Socivic aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LBG (Maître Bouamrirène), avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— condamné la SCI Socivic à régler à M. [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] [Z] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Constater que M. [I] sur qui pèse la charge de l’abus de majorité ne caractérise aucun des éléments constitutifs de l’abus de majorité, en ce qu’il n’apporte pas la preuve cumulative d’une atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée ainsi qu’une rupture d’égalité entre des actionnaires ;
— Rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes du 15 juin 2021 ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Socivic ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens dont les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
La déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées le 15 juillet 2024 à M. [S] [I], par remise à l’étude. Celui-ci a constitué avocat le 26 juillet 2024. Il n’a toutefois pas conclu.
La déclaration d’appel et les premières conclusions ont également été signifiées le 15 juillet 2024 à Mme [F] [Z], par remise à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001).
En outre, aux termes de l’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs. La partie qui n’a pas constitué avocat est ainsi réputée s’être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).
I- Sur l’annulation des résolutions prises par les associés de la SCI Socivic réunis en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2021 :
Moyens des parties :
La société Socivic fait valoir que, sur la forme, M. [I] a été convoqué à l’assemble générale plus de trois semaines avant la tenue de celle-ci, soit dans les délais légaux et statutaires ; qu’il était à même d’analyser les documents annexés à la convocation et de les contester ; que ceux-ci ne prévoyaient aucune nouveauté par rapport à l’exercice de l’année précédente, le résultat ayant alors été neutralisé de la même manière par le débit de son compte courant d’associé du fait de son utilisation privative de l’immeuble détenu par la société Socivic, ce qu’il n’avait alors pas contesté ; qu’il n’a pas jugé utile d’assister à l’assemblée générale ; et qu’il a la possibilité de convoquer les réunions, en sa qualité de cogérant.
La société ajoute, sur le fond, que le tribunal n’a pas constaté la réunion des deux conditions cumulatives de l’abus de majorité ; que M. [I] a la charge de la preuve ; qu’il ne caractérise aucun abus de majorité ; qu’il ne démontre pas que la délibération du 15 juin 2021 serait contraire à l’intérêt social ; qu’il n’est pas non plus établi en quoi elle créerait une rupture d’égalité entre les associés ; que M. [I] invoque des agissements similaires ayant donné lieu à une plainte pénale, sans rapport avec l’assemblée dont il demande l’annulation ; qu’il allègue d’anomalies et irrégularités comptables inexistantes ; qu’ainsi, la dotation aux amortissements n’est pas nouvelle, puisqu’elle concerne tous les exercices depuis l’année 2016, est connue de M. [I] et a même été validée par lui ; qu’elle se justifie par le fait que 98% des parts sociales sont détenues en usufruit par la société civile Famille [I], société soumise à l’impôt sur les sociétés et donc aux règles de la comptabilité commerciale, notamment quant au fait que l’amortissement d’un bien loué ou mis à la disposition d’un dirigeant ou du personnel doit être constaté en totalité dans la comptabilité ; que cette dotation aux amortissements a ainsi été appliquée dès l’achat du bien par tous les comptables successifs, M. [I] l’ayant validée dès le premier exercice comptable ; et que la seconde anomalie, relative au montant de 4 920 euros inscrit dans le compte 'honoraires’ correspond aux frais acquittés par la société Socivic.
La société indique enfin que M. [I] ne démontre pas que la neutralisation du résultat comptable de la société par le débit de son compte courant d’associé aurait été prise au détriment de l’intérêt social et romprait l’égalité entre les associés ; que M. [I] a évincé la société de toute possibilité de location du bien en refusant sa mise en location ; que la neutralisation est intervenue au cours des exercices précédents sans aucune contestation ; et qu’il appartient à M. [I] d’apporter la preuve qu’il ne vit pas dans la villa, alors même que la société apporte cette preuve de l’occupation des lieux par l’intéressé.
Concernant les motifs du jugement que M. [I] est réputé s’approprier, les premiers juges ont retenu la régularité formelle de l’assemblée générale du 15 juin 2021.
Au fond, ils ont indiqué que M. [S] [I] est mal fondé à critiquer l’inscription d’une dotation aux amortissements du bien immobilier alors que cette dotation a été faite dans les comptes annuels correspondant aux exercices 2016 à 2019 ; et que la note d’honoraires d’un montant de 4 920 euros n’a rien d’anormale et correspond aux honoraires du comptable et du cabinet d’avocat en charge de la préparation des assemblées générales.
Ils ont également retenu que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué à M. [I] ou mis à sa disposition les livres et documents comptables de la SCI Socivic, notamment le grand livre ; qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que M. [I] occupe de manière privative le bien immobilier au titre de l’exercice 2020 ; qu’il ressort des pièces versées par l’intéressé qu’il a résidé dans le Loiret puis le Loir-et-Cher ; ni qu’il s’est opposé à la mise en location du bien immobilier ; que la décision d’approbation de la neutralisation du résultat de l’exercice 2020 par le débit du compte courant d’associé de M. [I] a été adoptée par la majorité des associés avec pour conséquence d’augmenter le compte courant de M. [I] d’un montant de 147 908,30 euros en 2019 à 201 840,40 euros ; que cette décision prise par la majorité des associés a dès lors rompu l’égalité entre associés, au détriment de l’associé minoritaire ; et qu’elle est contraire à l’intérêt social.
Réponse de la cour :
Sur la régularité formelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1835 du même code précise que les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
L’article 20 alinéa 3 des statuts de la société civile Socivic stipule que les convocations à l’assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale, et l’assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
En l’espèce, M. [S] [I] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2021, présentée pour la première fois le 27 mai 2021 et retirée le 4 juin 2021, celle-ci mentionnant être accompagnée du rapport de la gérance, du texte des résolutions proposées et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.
Le délai de convocation prévu par les statuts a ainsi été respecté et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. [I] ne saurait contester d’un point de vue formel l’assemblée générale du 15 juin 2021.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1832 du code civil que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Selon l’article 1833 du même code, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’abus de majorité se comprend comme une décision prise contrairement à l’intérêt social ou sans être justifiée par l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité (3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-13.362 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-11.881).
L’action fondée sur un abus de majorité est une action en nullité de la délibération de l’assemblée générale des associés et il convient en conséquence d’examiner si cette décision est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des actionnaires au détriment d’un membre minoritaire conformément à la jurisprudence précitée.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’associé minoritaire qui invoque un abus de majorité d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [I], absent lors de l’assemblée générale critiquée du 15 juin 2021, a néanmoins adressé le 11 juin 2021, en réponse à sa convocation à cette assemblée générale, un courrier dans lequel il conteste le projet d’inscription d’une dotation aux amortissements, l’existence de frais mentionnés à hauteur de 4 920 euros et la neutralisation du résultat de l’exercice 2020 par le débit de son compte courant, alors qu’il indique ne pas user à titre privé de la villa.
Il convient de préciser que, d’après ses statuts, l’objet social de la société consiste en 'l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.'
La société a également notamment pour objet 'la vente de ces mêmes biens pour autant toutefois qu’elle n’expose pas la société à être soumise à l’impôt sur les sociétés, ne puisse être considérée comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de la société.'
L’immeuble situé à [Localité 8] constitue donc un immeuble de placement.
Il revient à M. [I] de démontrer en premier lieu que le dispositif comptable consistant à inscrire une dotation aux amortissements du bien immobilier de la société est contraire à l’intérêt social et a été réalisé à son détriment d’associé.
Or, M. [I] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la pertinence de ce dispositif comptable pour la société au vu de son objet.
La société Socivic inclut quant à elle dans ses conclusions l’extrait d’un mémento comptable relatif aux immeubles de placement, dans lequel il est spécifié que, conformément aux règles générales d’amortissement des immobilisations décomposables, ceux-ci doivent faire l’objet d’un plan d’amortissement.
Elle verse également aux débats la preuve que, au titre des exercices 2016 à 2019, l’inscription d’une dotation aux amortissements du bien immobilier a été réalisée au même titre que pour l’année 2020. S’il ne résulte pas des pièces produites par la société une approbation de cette écriture par M. [I], puisqu’il apparaît qu’il a voté contre l’approbation des comptes de l’année 2017 lors de l’assemblée générale tenue en 2018 et était absent lors de l’assemblée générale de l’année 2020 portant notamment sur les comptes de l’exercice 2019, il ne saurait se déduire de ce seul constat et de la critique de l’inscription d’une telle dotation aux amortissements au titre de l’exercice 2020 que la preuve d’un abus de majorité est rapportée par M. [I].
En deuxième lieu, M. [I] n’apporte aucun élément de nature à établir que les honoraires à hauteur de 4 920 euros figurant dans les comptes de l’exercice 2020 sont anormalement élevés pour une société familiale qui ne détient qu’un seul bien immobilier.
La société Socivic verse en revanche, en réponse, aux débats, les justificatifs relatifs à cette somme. Il résulte ainsi de sa pièce 16 que la société a déboursé une somme de 1 920 euros auprès d’un cabinet d’expertise comptable pour la comptabilité, la déclaration fiscale et l’état financier de l’année 2019, la note étant délivrée le 31 mars 2020. Il apparaît également qu’elle a été facturée le 20 novembre 2020 à hauteur de 3 000 euros par une société d’avocats, au titre des travaux relatifs à l’assemblée générale ordinaire s’étant tenue le 19 novembre 2020, ces travaux comprenant la rédaction du rapport de gérance, du projet de résolutions, les préparations et envois de convocations, la préparation de la tenue de l’assemblée au sein du cabinet et la rédaction du procès-verbal.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que M. [I] était mal fondé à critiquer l’inscription dans les comptes de l’année 2020 d’une dotation aux amortissement du bien immobilier ainsi que des frais précités.
Concernant, en troisième lieu, le débit du compte courant d’associé de M. [I] d’un montant de 201 840,40 euros, il est précisé par l’expert comptable, dans l’attestation de présentation des comptes annuels que 'compte tenu de l’utilisation privative de l’immeuble par Monsieur [S] [I] le résultat de l’exercice 2020 a été neutralisé par le débit de son compte courant d’associé'.
Le bénéfice ou la perte au cours d’un exercice apparaît dans le compte de résultat par la différence entre les produits et les charges de l’exercice.
Le résultat déficitaire de la SCI au titre de l’exercice de l’année 2020 devant nécessairement être affecté en comptabilité, l’écriture retenue par l’expert comptable signifie que ce résultat négatif a été neutralisé par le débit du compte courant d’associé de M. [I], au motif que celui-ci aurait utilisé l’immeuble de la société de manière privative en 2020. En effet, comptablement, la société détient à ce titre une créance à l’encontre de M. [I].
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2021 mentionne à ce sujet : ' L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31/12/2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu’ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat net comptable nul.
Elle approuve également la neutralisation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2020 par le débit du compte courant d’associé de Monsieur [S] [I].'
A nouveau, il doit être rappelé que la charge de la preuve, consistant à démontrer que cette écriture comptable est contraire à l’intérêt social et a été réalisée à son détriment d’associé minoritaire, incombe à M. [I].
Cela revient à ce qu’il établisse que le motif avancé d’un usage privatif de la villa en 2020 est erroné, l’objet de la société n’étant pas d’offrir à M. [I] un usage privatif du bien en l’absence de toute stipulation statutaire en ce sens.
Or, en énonçant dans un premier temps que Mme [F] [Z], associée, ne rapportait pas la preuve que M. [I] occupait effectivement de manière privative le bien immobilier propriété de la SCI Socivic au titre de l’exercice de l’année 2020, les premiers juges ont nécessairement inversé la charge de la preuve.
En outre, l’affirmation, dans un second temps, qu’il ressort des pièces versées par M. [I] qu’il a résidé dans le Loiret et dans le Cher, n’est pas de nature à établir qu’il n’avait pas un usage privatif de cette villa située dans un autre département, la résidence en un lieu n’étant pas exclusive de l’usage privatif d’un autre lieu.
Enfin, il peut être relevé que, sur le plan comptable, la même neutralisation par le débit du compte courant d’associé a été effectuée pour les exercices 2017 à 2019, le montant débiteur étant in fine de 201 840,40 euros.
Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2018, M. [I], présent, a voté contre l’approbation des comptes de l’exercice 2017 et s’est opposé à la mise en vente du bien immobilier. Il a ensuite adressé le 31 juillet 2018 un courrier à Mme [F] [I] pour faire part de sa contestation de l’assemblée générale, sans en exposer les raisons. Il n’est ainsi pas possible de savoir s’il entendait alors contester également le souhait de mise en location de la villa, cette mise en location n’ayant pas fait l’objet d’un vote, et si sa non-approbation des comptes était relative à l’écriture comptable précitée.
Il n’apparaît pas qu’une assemblée générale a été tenue en 2019, au titre de l’exercice 2018.
Pour cet exercice, la SCI Socivic produit en revanche une lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 25 juin 2019 par Mme [F] [I] (Loret), associée, à l’adresse de M. [I] dans le Cher, par laquelle elle lui reproche de l’empêcher de louer la villa et lui rappelle qu’un 'actionnaire de la société ne peut disposer gratuitement de la villa appartenant à la société sans déclencher un acte anormal de gestion.'
M. [I] était par la suite absent lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2020 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019 et procédé à la neutralisation du résultat par le débit de son compte courant d’associé pour le même motif que celui présenté à l’assemblée générale du 15 juin 2021 et il n’a pas contesté cette assemblée générale.
C’est donc à tort que, inversant la charge de la preuve, les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse, alors que M. [I] échouait à démontrer le caractère inexact de cette occupation privative en 2020 et qu’il n’établissait pas que l’approbation des comptes de l’exercice 2020 est contraire à l’intérêt social de la société Socivic et a été décidée à son détriment d’associé minoritaire.
La question de la mise à disposition des livres et documents comptables, notamment le grand livre, abordée par les premiers juges, est quant à elle sans effet sur la solution du litige.
La décision rendue le 4 avril 2024 sera en conséquence infirmée.
Il est constaté par ailleurs que la société Socivic sollicite la réformation du jugement ayant rejeté les demandes de Mme [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. Toutefois aucune demande n’est ensuite formulée à ce titre et Mme [Z], qui n’a pas constitué avocat, ne sollicite pas qu’il soit statué au titre de ces demandes. La décision sera donc confirmée de ces chefs.
II- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Socivic la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans entre les parties, en ce qu’il a':
— annulé l’ensemble des résolutions prises par les associés de la société Socivic réunis en assemblée générale ordinaire le 15 juin 2021';
— condamné la société Socivic aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LBG (Maître Bouamrirène), avocat près la cour d’appel d’Orléans';
— condamné la société Socivic à régler à M. [S] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DEBOUTE M. [S] [I] de sa demande d’annulation pour abus de majorité de l’assemblée générale ordinaire de la société civile immobilière Socivic du 15 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société Socivic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et’d'appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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