Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01136
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWOF
Décision attaquée :
du 25 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [G] [F]
C/
S.A.R.L. [9] [Localité 10]
SCP [S] [V]
S.E.L.A.R.L. [7]
[11][Localité 15] ([6])
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
10 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
S.A.R.L. [9] [Localité 10]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
S.E.L.A.R.L. [7] ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la SARL [9] [Localité 10]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
SCP [S] [V]
[Adresse 5]
Non représentée
[12][Localité 15] ([6])
[Adresse 2]
Non représenté
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [L], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL [9] [Localité 10] intervient dans le secteur du déménagement et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Les parties conviennent que M. [G] [F], né le 7 octobre 1992, a été engagé par cette société à compter du 1er octobre 2019 en qualité d’aide déménageur, ainsi que cela figure sur la déclaration préalable à l’embauche et le certificat de travail produits.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Un contrat de travail écrit daté du 1er octobre 2019, signé par l’employeur uniquement, prévoyait l’embauche de M. [F], à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’aide déménageur, catégorie ouvrier groupe 4 coefficient 120 DCO de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 538,24 euros pour 152 heures de travail par mois.
Les fonctions de M. [F] ont évolué à compter du 31 décembre 2022 vers celles de déménageur. En dernier lieu, il percevait un salaire brut de base de 1 804,24 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
M. [F] a notifié sa démission à son employeur par courrier en date du 1er décembre 2023. La relation de travail a pris fin le 19 décembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 8 décembre 2023, la société [9] Bourges a été placée en redressement judiciaire, la SCP [S] [V] et la Selarl [7] ayant été respectivement désignées en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaire.
Le solde de tout compte a été transmis par mail au salarié le 15 janvier 2024.
Réclamant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoquant la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de la relation contractuelle, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, le 19 mars 2024, aux fins de fixation de diverses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourges a arrêté un plan de redressement de la société [9] Bourges et a nommé la SELARL [7], prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 22 décembre 2024, par voie électronique, M. [F] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, aux termes desquelles M. [F], qui poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] [Localité 10] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 514,14 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ou à titre subsidiaire 4 301,54 euros, outre 651,41 euros au titre des congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 430,15 euros,
— 10 648 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 307,07 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 259,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 425,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 309,90 euros à titre de prélèvements effectués à tort,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] [Localité 10] à lui remettre une attestation [13] conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ck, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— juger que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société [9] [Localité 10] en tous les dépens ;
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, aux termes desquelles la société [9] [Localité 10] et la Selarl [7], prise en la personne de Me [U] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association pour la [14] ([6]), agissant par le [12]Orléans et la SCP [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société intimée, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En vertu de l’article D. 3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il effectuait très régulièrement des heures supplémentaires mais qu’il n’a jamais bénéficié de contrepartie au titre des heures réalisées au-delà du contingent annuel, fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire auquel il dit appartenir, reprochant ainsi aux premiers juges d’avoir considéré qu’il appartenait au personnel roulant au regard de l’accord du 23 août 2000, relatif à l’aménagement du temps de travail des personnels de transport de déménagement.
Il réclame ainsi, à titre principal, une indemnité d’un montant de 2 132,46 euros au titre des 198 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent en 2021, de 2 240,10 euros au titre des 196,5 heures réalisées en 2022 et de 2 141,58 euros au titre des 180,42 heures réalisées en 2023, soit une somme totale de 6 514,14 euros, outre 651,41 euros de congés payés afférents, au titre de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel pour les années 2020 à 2023.
À titre subsidiaire, en cas d’application du statut de personnel roulant prévu par la convention collective, qu’il estime toutefois ne pas lui être applicable, il réclame la somme de 4 301,54 euros, outre 430,15 euros au titre des congés payés afférents.
Alors qu’il revendique l’application du régime légal et conventionnel propre au personnel sédentaire de l’entreprise, M. [F] estime ne pas relever de celui des heures d’équivalence dont l’employeur se prévaut pour s’opposer à sa demande en paiement d’une somme au titre de
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
la contrepartie obligatoire en repos. Il ajoute par ailleurs que l’employeur ne produit pas de décompte précis des heures rémunérées au titre des heures d’équivalence et ne justifie pas des conditions d’application des dispositions de l’article R. 3312-44 du code des transports.
Pour s’opposer à la demande présentée par le salarié, et solliciter à ce titre la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée, la société [9] [Localité 10] se prévaut de l’accord-cadre du 23 août 2000 précité qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 195 heures, pour tout salarié ayant le statut de personnel non sédentaire, ainsi que c’est le cas, selon elle, de M. [F]. Elle conteste ainsi tant le volume d’heures supplémentaires allégué que le dépassement du contingent annuel.
Elle reproche au salarié d’intégrer des temps d’accompagnement dans le volume d’heures supplémentaires sur la base duquel il sollicite la valorisation de la contrepartie obligatoire en repos dont il prétend ne pas avoir bénéficié, alors même que ces temps de travail relèvent, selon elle, du régime spécifique des heures d’équivalence qui n’ont pas vocation à s’imputer sur le contingent conventionnel annuel.
Bien que soutenant que le régime spécifique et dérogatoire de décompte du temps de travail propre aux entreprises de transport de déménagement ne lui est pas applicable, M. [F] ne conteste pas l’existence d’un régime d’heures d’équivalence applicable au personnel roulant, qui prévoit une majoration de la rémunération de ces heures mais exclut leur imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que la pièce n°30 de l’employeur le détaille.
Ces heures d’équivalence s’appliquent entre la 36ème et la 39ème heure de service s’agissant des salariés 'courte distance’ et entre la 36ème et la 43ème heure de service pour les salariés 'longue distance'.
L’accord-cadre du 23 août 2000, déjà cité et versé en procédure, auquel l’employeur se réfère, précise que « par personnels roulants, il convient d’entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule ».
Or, le contrat de travail produit, dont M. [F] ne conteste pas qu’il s’applique à la relation contractuelle malgré l’absence de sa signature sur l’exemplaire produit, stipule que « dans le cadre de ce contrat, le salarié reconnaît qu’il pourra être affecté, pour l’exécution de ses fonctions, indifféremment à l’exécution de déménagements longue distance ou courte distance ». Il vise également au titre des missions confiées la conduite de véhicules utilitaires légers et des opérations professionnelles simples, telles que notamment des manutentions, des opérations simples de démontage et remontage, emballage de contenus.
Il est ainsi indifférent, ainsi que l’employeur le relève, que M. [F] n’ait pas été embauché en qualité de chauffeur, ou que l’activité de conduite n’ait pas été son activité principale ainsi que le salarié l’invoque, alors même que la notion de personnel roulant ne se limite pas aux personnels de conduite, et comprend également les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.
De même, c’est à raison que l’employeur note que l’attribution à M. [F] d’un coefficient 1ADEMDC0 puis 1BDEMC0, tel qu’il figure sur les bulletins de paie produits, en application d’une nouvelle classification des emplois décrite par la pièce n°31 de l’employeur, suppose l’occupation d’un emploi d’ouvrier en déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie B recruté en tant que conducteur de véhicule utilitaire léger. Or, aucune pièce soumise à la cour ne vient remettre en cause l’attribution de cette classification conventionnelle que M. [F] ne conteste pas.
Enfin, les relevés hebdomadaires produits en pièce 28, ainsi que les bulletins de salaire qui mentionnent le nombre de nuitées au titre desquelles M. [F] a été défrayé et son courriel du
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
5 septembre 2023, précisant à son employeur qu’il ne partira pas sur la route à compter du 18 septembre 2023 du fait de l’état de grossesse de sa compagne, concordent à établir la réalisation de déplacements réguliers de courte ou longue distance et son appartenance à la catégorie du personnel roulant de l’entreprise, à l’égard de laquelle il n’est pas discuté que la convention collective applicable, et plus particulièrement son article 12, a fixé à 195 heures le contingent d’heures supplémentaires.
M. [F] ne saurait en outre se contenter d’affirmer ne pas être soumis au régime des heures d’équivalence qui résulte notamment de l’application de l’article R. 3312-44 du code du transport dont l’employeur se prévaut, et de la convention collective applicable et concerne tout membre du personnel roulant d’une entreprise intervenant dans le transport routier de déménagement.
Par ailleurs, les bulletins de paie de M. [F] concernant l’ensemble de la période d’emploi, versés aux débats, détaillent les sommes qui lui ont été versées au titre du salaire mensuel, d’heures rémunérées au taux normal, d’heures d’équivalence majorées à 25% et enfin d’heures supplémentaires. L’employeur justifie donc du décompte de ces heures et des conditions de leur rémunération contrairement à ce que soutient l’appelant.
M. [F] qui n’invoque ni l’existence d’heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, ni celle d’heures supplémentaires qui auraient été indument décomptées et rémunérées au titre des heures d’équivalence, n’apporte aucun élément de fait ou de preuve remettant en cause la répartition des horaires telle qu’elle résulte des bulletins de paie précités.
Il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment des bulletins de paie précités, que M. [F] a réalisé 21 heures supplémentaires en 2021, 49,50 en 2022 et 35 en 2023, soit des volumes d’heures supplémentaires insuffisants pour conduire à un dépassement du contingent annuel sur cette période. Le dépassement allégué du contingent annuel d’heures supplémen-
taires applicable n’est dès lors pas établi.
Par suite, la prétention de M. [F] n’est pas fondée, de sorte que la décision déférée, qui l’a rejetée, est confirmée de ce chef.
2) Sur la demande en remboursement de la somme de 309,90 euros prélevée à tort au titre d’une saisie administrative :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [F] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 309,90 euros qu’il dit avoir été prélevée à tort sur ses salaires, sous couvert de la saisie administrative qui lui a été notifiée par avis du 8 décembre 2022, qu’il verse en procédure. Il fait valoir que la société [9] [Localité 10], qui a été destinataire de cet avis pour un montant de 735 euros, a toutefois opéré des retenues sur les salaires de décembre 2021, mars, novembre et décembre 2022 pour un montant total de 1 044,90 euros.
L’employeur réfute tout prélèvement excédant le montant porté sur l’avis de saisie administrative dont il a été destinataire et s’oppose au remboursement réclamé.
La cour ne peut que constater que M. [F] reproche à l’employeur d’avoir opéré des retenues sur salaire, au cours des mois de décembre 2021 et mars 2022, au titre d’un avis de saisie à tiers détenteur qui date du 8 décembre 2022 et dont l’employeur n’avait dès lors pas encore connaissance. Il ne saurait raisonnablement prétendre que les retenues opérées antérieurement
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
à la date de l’avis de saisie peuvent avoir été réalisées sur la base de cet acte administratif dont l’employeur n’avait pas encore connaissance.
Il résulte en revanche de l’analyse des bulletins de paie produits que des retenues sur salaire ont effectivement été réalisées, dans la suite de la notification de l’avis de saisie, à savoir au titre du mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023 pour un montant total de 645 euros, soit un montant inférieur à celui porté sur l’avis de saisie.
Dès lors, l’assertion du salarié quant au prélèvement de sommes indues est combattue par les pièces qu’il produit lui-même, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leur argumentation quant à l’origine de cette saisie, alors même que le salarié ne justifie pas l’avoir valablement contestée et que l’employeur était tenu de la mettre en oeuvre, ainsi qu’il a pu le rappeler à M. [F] dans son courrier du 20 février 2023.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont écarté la prétention de M. [F] quant au remboursement de la somme de 309,90 euros prélevée à tort au titre d’une saisie administrative, de sorte que la décision sera également confirmée de ce chef.
3) Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [F] fait valoir que son salaire a été régulièrement réglé par la société [9] [Localité 10] en retard ou en plusieurs fois. Il souligne que l’absence de périodicité et les retards récurrents dans le paiement de son salaire lui ont occasionné des problèmes financiers, générant la nécessité de recourir à un découvert bancaire, et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L’employeur réfute tout manquement dans l’exécution du contrat de travail et souligne que le salarié ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Arguant du fait que les dispositions du code du travail ne prescrivent pas de date de paiement des salaires, il souligne que les salaires étaient réglés le 15 de chaque mois, après prise en compte des documents remis par les salariés, et qu’un acompte mensuel était cependant versé en début de mois aux salariés qui le souhaitaient ainsi qu’un autre pour les frais de déplacement.
Il souligne que M. [F] qui avait expressément indiqué par courrier du 9 août 2022 ne plus souhaiter bénéficier du versement d’acompte en début de mois, est ensuite revenu sur sa décision en demandant à en percevoir certains mois.
Par ailleurs, la lecture croisée de la liste des versements établie par le salarié, pour retracer les versements opérés par l’employeur sur son compte bancaire, des relevés bancaires joints et des bulletins de salaires produits, démontre que le listing établi par le salarié est incomplet.
La cour note ainsi que s’agissant du salaire du mois de décembre 2021, M. [F] a perçu 1 000 euros le 7 janvier 2022, ainsi qu’il le mentionne, mais également un virement de 470,26 euros qui figure en date du 18 janvier suivant sur son relevé de compte, ce qui est conforme aux informations issues de son bulletin de paie, et s’agissant du salaire du mois de janvier 2022, outre la somme de 800 euros qu’il reconnaît avoir perçue le 7 février 2 022, il omet de mentionner la somme de 40,15 euros versée à titre de solde du salaire le 16 février suivant, et qui apparaît sur le relevé.
L’analyse de ces pièces confirme en réalité les allégations de l’employeur quant à l’organisation mise en place au sein de l’entreprise s’agissant du paiement des salaires.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
Ainsi, il est établi que le paiement des salaires de M. [F] intervenait sous la forme d’un acompte en début du mois, avant le versement du solde dû aux alentours du 15 du mois, jusqu’à ce que le salarié sollicite l’arrêt des versements d’acompte par courrier du 9 août 2022. L’employeur a ensuite réglé les salaires de M. [F] entre le 16 et le 17 de chaque mois entre septembre 2022 et janvier 2025, à l’exception des seuls salaires de septembre et novembre 2023 qui ont été réglés au 20 du mois suivant, soit avec un décalage limité à trois jours.
M. [F], qui est contredit lorsqu’il fait état de paiements tardifs et irréguliers de ses salaires par la société [9] [Localité 10], échoue donc à établir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail dont il fait état.
Sa demande indemnitaire n’est dès lors pas fondée et c’est à raison que les premiers juges l’en ont débouté.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
4) Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Même si elle est émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte du contrat de travail et produit les effets soit, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [F] expose que son courrier de démission détaille les manquements qu’il attribue à son employeur de sorte qu’il est équivoque et doit s’analyser, selon lui, en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ajoute qu’il est, dès lors, fondé à invoquer le paiement régulièrement tardif de ses salaires par la société [9] [Localité 10], dont il faisait déjà état dans sa lettre de démission, mais également le non-paiement de la contrepartie en repos pour fonder sa décision de rompre la relation contractuelle, dès lors que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les termes du litige.
Il estime que cette démission requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’oppose à la requalification sollicitée dans la mesure où le salarié formule des griefs qu’il n’a pas détaillés dans sa lettre de licenciement, et plus encore, qui ne sont, selon lui, ni établis, ni de nature à justifier une prise d’acte.
En l’espèce, par courrier du 1er décembre 2023, M. [F] a informé son employeur qu’il démissionnait dans les termes suivants :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
' Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d’aide déménageur que j’occupe depuis le 1er octobre 2019 au sein de votre entreprise.
Ma décision de quitter l’entreprise à étais réfléchie et à étais prise en vu de plusieurs problèmes venu, paye en deux fois pas à date fixe et d’autres problèmes dont je vous fait par courrier à plusieurs reprises. J’ai également du trouver un nouvel emploi pour ne plus avoir à attendre ma paye et être payée en temps et en heure'
La lecture de la lettre de démission de M. [F] conduit à retenir qu’il a établi un lien de causalité entre sa décision de démission, et les conditions de versement de son salaire, en milieu de mois et en plusieurs fois, de sorte qu’il s’agit d’une démission motivée.
M. [F] ayant assorti sa démission d’un grief à l’égard de son employeur, il n’en résulte pas une manifestation claire et non équivoque de démissionner, de sorte qu’elle constitue une prise d’acte et qu’il y a lieu d’examiner si les faits invoqués par le salarié la justifient.
Or, c’est à tort que l’employeur soutient que M. [F] n’est pas fondé à invoquer des griefs dont il n’a pas fait état dans la lettre de démission, alors que celle-ci ne fixe pas les termes du litige. C’est, en revanche, à raison qu’il relève que le salarié ne justifie pas des manquements concernant le non-paiement de la contrepartie en repos et le paiement tardif et irrégulier des salaires, qu’il invoque à l’appui de sa décision.
En effet, la cour a ci-avant rejeté les prétentions du salarié fondées sur ces griefs qu’elle a estimé non fondés.
Par suite, la preuve de manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n’étant pas rapportée, la prise d’acte de M. [F] n’est pas fondée ainsi que l’ont dit, à raison, les premiers juges. Elle s’analyse donc comme une démission, si bien que le salarié ne peut prétendre aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts qu’il réclame et que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté des demandes formulées à ce titre.
5) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation [13] et d’un bulletin de salaire, sous astreinte, n’est pas fondée, de sorte que c’est à raison que les premiers juges l’ont rejetée. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F], succombant devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de débouter la société [9] [Localité 10] et la Selarl [7] de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et Y AJOUTANT,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
DÉBOUTE la société [8] et la Selarl [7], prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens d’instance et le déboute de sa propre demande de frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Architecte ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Paye ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Rappel de salaire ·
- Évaluation ·
- Congé ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Délégués syndicaux ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Titre ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Résiliation de contrat ·
- Co-obligé ·
- Location
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ville ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Information ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Disproportionné ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sel ·
- Fleur ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Logement ·
- Congé ·
- Caution ·
- Meubles
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tahiti ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Cession du bail ·
- Nationalité française ·
- Bail commercial ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document d'identité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Concubinage ·
- Consommation ·
- Fortune ·
- Précaire ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Appel ·
- Signification ·
- Assistance ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.