Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 19 juin 2024, N° 11-24/013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[T] [Z]
C/
[P] [U]
[C] [G]
LINK FINANCIAL NANTILA
SGC [55]
[53]
[36]
[52]
[39]
[40] SNC
[42]
SIP [Localité 34]
[50]
[35]
SCP [41]
SELARL [45]
[31]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPWP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune
RG : 11-24/013
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMÉS :
Madame [P] [U] – débitrice
née le 06 Juillet 1993 à [Localité 57] (71)
domiciliée :
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante,
représentée par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 substituée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [C] [G]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparant, non représenté
[51]
[Adresse 3]
[Localité 21]
SGC [54] [Adresse 47]
[Adresse 19]
[Adresse 38]
[Localité 16]
[53]
Gestion Contrat
[Adresse 44]
[Localité 28]
[36]
Service Clients
[Adresse 58]
[Localité 25]
[52]
GIE [56]
Gestion Dossiers [33]
[Localité 29]
[39]
Service Surendettement
[Adresse 37]
[Localité 23]
[40] SNC
[Adresse 49]
[Adresse 4]
[Localité 30]
[42]
[Adresse 32]
[Adresse 22]
[Localité 17]
SIP [Localité 34]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 12]
[50]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 20]
[35]
Laboratoire de Biologie Médicale
[Adresse 24]
[Localité 27]
SCP [41]
[Adresse 9]
[Localité 11]
SELARL [45]
[Adresse 7]
[Localité 13]
[31]
COM [46]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juin 2023 Mme [U] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 novembre 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a orienté le 28 décembre 2023, le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement déféré, rendu le 19 juin 2024, le tribunal de proximité de Beaune, statuant sur le recours formé par M. [Z] l’a déclaré recevable, et au fond a confirmé la décision de la commission de surendettement.
Par courrier recommandé posté le 9 juillet 2024 M. [Z] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 juin 2024.
A l’audience, il explique qu’il est l’ancien bailleur de Mme [U] ; que celle-ci vit en concubinage contrairement à ce qu’elle indique, qu’elle peut travailler et donc régler au moins une partie de sa dette de loyer. En conséquence, il conteste l’effacement de sa créance et demande à la cour de prévoir un plan de règlement par mensualités de 20 ou 30 euros, estimant que la débitrice se trouve dans une situation moins précaire qu’elle ne le prétend.
Mme [U] représentée par son conseil à l’audience demande à la cour aux termes de ses conclusions développées oralement :
— de confirmer le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Beaune en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action initiée par M. [Z],
— au fond, l’a dit mal fondée,
— confirmé la décision de la commision de surendettement en tant qu’elle fait bénéficier Mme [U] d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit qu’il sera procédé aux mesures de publicité prescrites par l’article L 332-5-1 du code de la consommation par le greffe de la présente juridiction,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Y ajoutant
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Les autres créanciers de Mme [P] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le tribunal a constaté que Mme [U] ne disposait d’aucune capacité de remboursement en retenant que ses ressources étaient constituées du RSA d’un montant de 550,04 euros par mois ; qu’elle était sans domicile fixe et hébergée temporairement chez ses parents.
Le tribunal a relevé que sa situation était de longue date précaire, puisqu’elle a été victime d’une fracture de la cheville gauche alors qu’elle effectuait une formation au [48] et placé en arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2024, ce qui a eu pour effet d’interrompre le versement de son allocation chomage.
M. [Z] prétend que Mme [U] n’est pas de bonne foi en ce qu’elle dissimule sa situation de concubinage et une partie de ses revenus.
Or, le tribunal comme la cour constate que M. [Z] admet qu’il n’a pas la preuve de ce qu’il avance et le dossier ne comporte aucun élément apportant du crédit à sa version.
Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que Mme [U] se serait sciemment endettée.
Dans ces conditions, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a considéré que M. [Z] n’apportait pas le preuve de la mauvaise foi de Mme [U], laquelle était en droit de bénéficier de la procédure de surendettement.
La situation financière de Mme [U] ne s’est pas améliorée depuis le prononcé du jugement, Néanmoins, il ne peut toutefois être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de sa situation dans un avenir proche, notamment par le biais d’une reconversion professionnelle que Mme [U] avait entreprise en suivant une formation, et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l’échec.
Dès lors infirmant le jugement de ce chef, il convient de prévoir en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu, ce délai devant permettre à la débitrice de rechercher un emploi ou une formation afin d’améliorer sa situation financière.
Il appartiendra à Mme [U] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine sa situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de proximité de Beaune,
Confirme le jugement précité en ce qu’il a considéré que Mme [U] [P] était en droit de bénéficier de la procédure de surendettement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu,
Dit qu’il appartiendra à Mme [U] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine sa situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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