Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 septembre 2023, N° F22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06201 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIHS
Décision déférée à la Cour : Jugement Conseil des prud’hommes de MEAUX du 04 Septembre 2023 – RG n° F 22/00221
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 septembre 2015 par la société Euro Disney Associés (la société) en qualité de serveuse.
Elle était affectée au sein du restaurant '[5]' et sa durée de travail hebdomadaire était fixée à 16 heures, réparties sur les samedis et dimanches.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie les 17 et 18 février 2018, les 1er, 2 et 3 juin 2018, du 15 au 17 septembre 2018 et du 18 au 30 septembre 2018.
Dans le cadre d’une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a, le 20 octobre 2018, établi une attestation de suivi individuel comportant la mention suivante : 'adaptations du poste : pendant un mois : pas de position en salle : peut faire la caisse, le back et le bar. A revoir dans un mois'.
Le 12 janvier 2019, il a rendu un avis ainsi rédigé : 'ATMA (Affectation temporaire médicalement adaptée). Vigilance RPS (risques psycho-sociaux). Pas de station. Possibilité de travail au bar et caisse. A revoir dans 1 mois avec le médecin de secteur. Pas de contre-indication médicale pour un poste en boutique'.
Le 16 février 2019, il a, après échange avec l’employeur le même jour, délivré un avis d’inaptitude en mentionnant dans la partie conclusions et indications relatives au reclassement : 'Aux métiers de la restauration. Possibilité de travail sur d’autres métiers opérationnels (boutique, OAA, Guest Flow). A revoir dans moins de 15 jours'.
Le 6 avril 2019, il a rendu un avis portant la mention suivante : 'adaptations du poste : suite à l’inaptitude au poste de serveur et aux métiers de la restauration, dans l’attente d’un reclassement, prévoir une affectation sur un autre type de métier opérationnel (type vendeur boutique ou opérateur animateur attraction), même de façon temporaire', 'à revoir au plus tard le 06/06/2019".
Par lettre du 21 juillet 2021, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité de reclassement la concernant.
Par lettre du 6 août 2021, l’employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant, puis par lettre du 27 août 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir principalement la nullité du licenciement et sa réintégration ainsi que la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 4 septembre 2023, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que l’inaptitude est d’origine non professionnelle,
— dit que le licenciement n’est pas nul,
— fixé le salaire de référence à 847,11 euros brut mensuel,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de Mme [I], y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice,
— débouté la société de ses demandes.
Le 26 septembre 2023, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses condamnations, sauf en ce qu’il déboute la société de ses demandes, statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire mensuel de référence à 1 221,52 euros,
— à titre principal, annuler le licenciement, ordonner sa réintégration dans un emploi équivalent compatible avec les recommandations du médecin du travail qui l’aura au préalable examinée et condamner la société à lui verser les sommes de 52 525,36 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction et 5 252,54 euros de congés payés afférents, montants provisoirement arrêtés au 27 mars 2025, lesquels seront complétés des sommes de 1 221,52 euros outre '112,16" (sic) euros de congés payés par mois écoulés entre cette date et la date de réintégration effective,
— à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, proposer sa réintégration dans un emploi équivalent compatible avec les recommandations du médecin du travail qui l’aura au préalable examinée et condamner la société à lui verser les sommes de 52 525,36 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction et 5 252,54 euros de congés payés afférents, montants provisoirement arrêtés au 27 mars 2025, lesquels seront complétés des sommes de 1 221,52 euros outre '112,16" (sic) euros de congés payés par mois écoulé entre cette date et la date de réintégration effective, ou subsidiairement, condamner la société à lui verser la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de l’emploi,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 3 047,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2019,
* 304,80 euros de congés payés afférents,
* 13 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
* 2 443,04 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 244,30 euros de congés payés afférents,
* 2 357,15 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ou subsidiairement, 524,87 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 3 028 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail, conformes à la décision, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les sommes échues.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de cantonner le montant des condamnations à la somme de 2 541,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée invoque un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur en ce qu’il n’a procédé à aucune adaptation de son poste de travail malgré les préconisations répétées du médecin du travail les 20 octobre 2018, 12 janvier 2019, 16 février 2019 et 6 avril 2019, qu’il l’a ainsi laissée occuper son emploi de serveuse sans l’adapter pendant plus de cinq mois, ce qui a gravement nui à son état de santé, et n’a pas cherché à l’aménager jusqu’au licenciement, soit pendant plus de deux ans et dix mois, qu’il n’a de plus jamais organisé les visites médicales préconisées par le médecin du travail, étant contrainte à chaque fois de le solliciter elle-même au-delà des délais prévus, qu’il n’a de plus pris aucune mesure pour répondre aux agissements de harcèlement moral qu’elle a expressément dénoncés par courriel du 28 août 2020.
La société réplique qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu’elle n’a pas ignoré les préconisations de la médecine du travail d’aménagement du poste et de l’avis d’inaptitude du 16 février 2019, qu’elle s’est montrée réactive face aux différentes demandes de la salariée et a procédé à des recherches de solution de reclassement sérieuses et loyales, ce qui n’était pas aisé dès lors qu’il convenait de trouver un poste de travail compatible avec le planning d’étudiante de la salariée qui ne pouvait travailler que les samedis et dimanches et pas le dimanche soir, à raison de 16 heures par semaine et au regard de son niveau d’anglais insuffisant pour certains postes en contact avec les touristes étrangers, que sa demande de dommages et intérêts qui n’est établie ni dans son existence ni dans son quantum doit être rejetée.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, alors qu’il lui revient de démontrer qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement du poste de la salariée dans ses avis des 20 octobre 2018 (pas de position en salle) et 12 janvier 2019 (pas de station) jusqu’à l’avis d’inaptitude du 16 février 2019, l’employeur ne produit aucune pièce justifiant s’être conformé aux restrictions émises par ce médecin lors des avis sus-mentionnés, et ce, alors que la salariée affirme avoir continué à travailler en salle après le 20 octobre 2018 et encore après le 12 janvier 2019 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 16 février 2019 où elle a alors été affectée en caisse, ainsi qu’elle l’a explicitement indiqué dans un courriel du 26 janvier 2020. Il est ici relevé que le fait qu’elle n’ait pas réagi à un courriel de sa hiérarchie du 25 octobre 2018 indiquant 'lors de notre rendez-vous de ce matin, vous m’avez confirmé que votre poste a bien été aménagé et ce conformément aux restrictions émises par le médecin du travail’ ne prouve pas que l’employeur a effectivement mis en place un aménagement de poste conforme à ces restrictions.
Sur la période postérieure à l’avis d’inaptitude du 16 février 2019, l’employeur :
— invoque une proposition faite à la salariée d’intégrer les équipes Parc Opération sur l’attraction Nemo le 22 mars 2019 que celle-ci a refusée, ainsi qu’elle l’indique dans son courriel du 26 janvier 2020 sus-mentionné,
— justifie de son placement en dispense d’activité rémunérée à compter du 6 avril 2019 à la suite des précisions apportées par le médecin du travail dans un avis du même jour faisant suite à l’avis d’inaptitude du 16 février 2019,
— justifie encore d’une deuxième proposition les 20 et 21 avril 2019 de formation au sein de l’équipe de Discoveryland Theater, ainsi qu’il ressort d’un courriel du 20 avril 2019 à la salariée, auquel celle-ci a indiqué le 9 juin suivant avoir décidé de ne pas donner suite, en indiquant 'vous comprendrez que le cumul de mes conditions de travail et de mes études ait été trop lourd à porter en cette fin d’année', puis le 26 janvier 2020 que 'les horaires ne sont pas en adéquation avec mes études’ et qu’elle avait 'conscience d’être en absence non autorisée non payée à partir du dimanche 21 avril mais la réussite de mon année scolaire passait avant tout',
— a adressé le 21 août 2020 à la salariée un courriel portant comme objet : 'urgent – concernant votre accompagnement au reclassement', l’informant de 'la possibilité de lui proposer une mission, affectation temporaire médicalement adaptée, au sein des équipes du Parc Opération. Cette mission respecte tes prescriptions médicales', en lui indiquant qu’elle était attendue le samedi 29 août 2020 pour que l’équipe en charge de son intégration puisse commencer son parcours de formation spécifique au métier, auquel la salariée a répondu par courriel du 28 août 2020 en invoquant subir un harcèlement moral et a indiqué ne pouvoir accepter de reprendre le travail sans bénéficier au préalable d’une visite par le médecin du travail.
Alors que la salariée a dénoncé avoir subi un harcèlement moral par courriel du 28 août 2020, l’employeur ne démontre par aucune pièce, ni élément avoir pris des mesures afin de répondre à ses allégations de harcèlement.
Au regard de l’absence de respect des préconisations du médecin du travail sur l’adaptation du poste entre le 20 octobre 2018 et le 16 février 2019 et de mesure prise pour répondre à la dénonciation de harcèlement moral de la salariée fin août 2020, il convient de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard.
Le préjudice subi par la salariée en raison de ce manquement sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à la charge de la société à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Produisant en particulier les divers avis du médecin du travail, des échanges de courriels et de lettres avec l’employeur pour la période comprise entre octobre 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail et un certificat médical du 6 avril 2019 établi par son médecin traitant mentionnant que 'son état de santé contre indique tout emploi dans la restauration', la salariée soutient avoir subi un harcèlement moral en invoquant les faits suivants, étant relevé à ce stade que l’initiative d’une visite de reprise appartient tant à l’employeur qu’au salarié en application des dispositions de l’article R. 4624-34 du code du travail :
— l’avoir laissée travailler en salle jusqu’au 16 février 2019 en violation des préconisations du médecin du travail,
— l’avoir laissée seule chercher un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail,
— avoir refusé sans justification ses candidatures en interne sur un poste de vendeuse en boutique en novembre 2018 et sur un poste d’hôtesse de billetterie,
— lui avoir demandé si elle n’avait pas songé à démissionner lors de l’entretien du 22 mars 2019,
— l’avoir soudainement informée le 20 avril 2019 qu’elle était attendue le lendemain matin sur une attraction,
— avoir été privée abusivement de quatre jours de salaire en avril et de l’intégralité des jours à partir de mai 2019,
— lui avoir adressé le 4 juin 2019 un courrier la menaçant de sanctions disciplinaires pour absence injustifiée,
— l’avoir mise en demeure le 12 juin 2019 de reprendre le travail, sans tenir compte de son courriel du 9 juin 2019,
— l’avoir subitement informée le 21 août 2020 qu’elle était attendue sur le lieu de travail dès le 29 août 2020, sur la base des recommandations du médecin du travail émises le 6 avril 2019 alors que son état de santé avait évolué et que le médecin du travail avait demandé à la revoir au plus tard le 6 juin 2019,
— avoir remis en cause en permanence le bien-fondé des restrictions émises par le médecin du travail pour la pousser à reprendre son poste,
— l’avoir laissée sans travail pendant plus de deux ans et quatre mois.
Hormis le fait de lui avoir demandé si elle n’avait pas songé à démissionner lors d’un entretien du 22 mars 2019 et d’alléguer une remise en cause permanente du bien-fondé des restrictions émises par le médecin du travail pour la pousser à reprendre son poste, affirmations qui ne résultent que du ressenti de la salariée sans être étayées par un quelconque élément objectif et ne ne peuvent donc être retenues, il doit être ainsi considéré que pris dans leur ensemble, les faits invoqués par la salariée laissent supposer un harcèlement moral et qu’il appartient par conséquent à l’employeur de justifier de ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste tout harcèlement moral et présente des explications en réplique telles qu’analysées ci-après.
Sur le fait d’avoir laissé la salariée travailler en salle jusqu’au 16 février 2019 en violation des préconisations du médecin du travail : le poste a été adapté à compter du 20 octobre 2018. Toutefois, il a été retenu plus haut que l’employeur ne justifiait pas d’une telle allégation.
Sur le fait de l’avoir laissée seule chercher un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail : elle ne lui a jamais intimé de chercher elle-même un poste de reclassement et ce, alors qu’il ressort d’un courriel de la salariée du 24 octobre 2018, qu’elle a elle-même demandé, 'avant tout transfert définitif', d’exercer 'quelques shadows afin de pouvoir choisir la location et le métier où je me sentirais bien’ et de courriels de réponse de Mme [D] que son manager reviendrait vers elle dans les meilleurs délais concernant sa demande de journées découvertes au sein de la division boutique et qu’il avait été bien mis en place deux périodes d’observations terrain ('shadows') au sein de la division 'merchandise’ au profit de la salariée les 8 et 9 décembre 2018. Il s’ensuit que ce fait n’est pas avéré.
Sur le fait d’avoir refusé sans justification ses candidatures en interne sur un poste de vendeuse en boutique en novembre 2018 et sur un poste d’hôtesse de billetterie : il ressort d’échanges de courriels en janvier 2019 qu’après avoir été invitée à passer un test en anglais afin de traiter sa candidature au poste en boutique, il s’est avéré que celle-ci n’avait qu’un niveau B1 alors que le niveau d’anglais demandé était B2 au regard de la clientèle étrangère de la boutique, comme cela lui a été indiqué par courriel du 1er février 2019, et qu’elle a été informée que son profil pour le poste de 'hôte de billetterie’ n’était pas en adéquation avec les attendus de l’emploi à pourvoir. Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu le grief tité de l’absence de justification des deux refus de candidatures dénoncés par la salariée.
Sur le fait de l’avoir soudainement informée le 20 avril 2019 qu’elle était attendue le lendemain matin sur une attraction : alors que la salariée se trouvait en position d’autorisation d’absence justifiée à l’initiative de l’employeur depuis le 6 avril 2019 à la suite de l’avis d’inaptitude au poste de serveuse et aux métiers de la restauration dont elle faisait l’objet depuis le 16 février 2019 et que l’employeur cherchait un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail la concernant, le courriel lui demandant de se rendre sur une attraction le dimanche 21 avril 2019 afin d’y débuter une formation doit être considéré comme s’inscrivant dans la période de recherche de reclassement par l’employeur, sans qu’il en ressorte d’abus dans l’expression, et la salariée indiquant elle-même dans un courriel du 26 janvier 2020 ne pas avoir vérifié ses mails le samedi 20 avril 2020 et dans un autre du 9 juin 2019 à l’employeur comme déjà relevé : 'suite à votre mail du 21 avril donc, j’ai décidé de ne pas donner de suite afin de me concentrer sur mes examens qui approchaient. Je suis en 4e année, l’avant-dernière année de ma formation. Vous comprendrez que le cumul de mes conditions de travail et de mes études ait été trop lourd à porter en cette fin d’année'. Comme souligné par la société, si la salariée avait adressé le 14 avril 2019 une lettre de son organisme de formation mentionnant sa présence en stage clinique notamment pour les 20 avril, 4 mai et 18 mai 2019, la date du 21 avril 2019 ne figure pas sur ce document. Il n’en demeure pas moins que l’employeur n’apporte pas d’explication sur la pression mise sur la salariée pour rejoindre un poste du jour au lendemain après des semaines de silence.
Sur le fait de l’avoir privée abusivement de quatre jours de salaire en avril et de l’intégralité des jours à partir de mai 2019, de lui avoir adressé le 4 juin 2019 un courrier la menaçant de sanctions disciplinaires pour absence injustifiée et de l’avoir mise en demeure le 12 juin 2019 de reprendre le travail : le courrier du 4 juin 2019 portant comme objet 'demande de nouvelles’ et lui indiquant : 'vous ne vous êtes pas présentée à votre travail et restons sans nouvelle de votre part depuis le 21 avril 2019" ne peut être considéré comme menaçant ou abusif au vu effectivement de l’absence de nouvelles données par la salariée. En outre, une régularisation pour le salaire d’avril 2019 est intervenue sur le bulletin de paie de juin 2019 à la suite de la justification sus-mentionnée apportée par la salariée pour le fait de ne pas s’être tenue à disposition de l’employeur en avril 2019. En revanche, il n’est pas apporté de justification à l’absence de paiement intégral des salaires des mois de mai à septembre 2019 au regard de l’avis d’inaptitude au poste de la salariée, à laquelle l’employeur ne peut faire grief de ne pas avoir accepté de poste de reclassement.
Sur le fait de l’avoir subitement informée le 21 août 2020 qu’elle était attendue sur le lieu de travail dès le 29 août 2020 sur la base des recommandations du médecin du travail émises le 6 avril 2019 alors que son état de santé avait évolué et que le médecin du travail avait demandé à la revoir au plus tard le 6 juin 2019 : le courriel en cause lui indique : 'je suis ravie de t’informer que nous avons la possibilité de te proposer une mission, affectation temporaire médicalement adaptée, au sein des équipes de Parc Opération. Cette mission respecte tes restrictions médicales. Tu es donc attendue dès le samedi 29 août 2020, à 6h55 en tenue Small à la base Fanta 2 derrière Meet Mickey. L’équipe en charge de ton intégration pourra ainsi commencer un parcours de formation spécifique au métier. Tu seras attendue à la même heure, soit 06h55, le lendemain, soit le dimanche 30 août 2020, toujours dans les équipes de Fanta 2', suivi d’un rappel d’informations clés sur le lieu précis, les dates et horaires, le contact, les dates de mission et les tâches d''Opératrice Animatrice d’Attraction’ et y est jointe une lettre de mission pour la mission d’ATMA en lui demandant d’en accuser réception et d’en retourner un exemplaire signé ; sans nouvelles de la salariée, l’employeur lui a adressé un courriel le 27 août 2020 lui confirmant son accompagnement au reclassement à partir du 29 août 2020 ; la salariée a répondu par courriel 28 août 2020 en invoquant un harcèlement moral, en précisant avoir eu conscience d’être en absence non autorisée non payée à partir du dimanche 21 avril 'mais la réussite de mon année scolaire passe avant tout', comme déjà relevé. Le délai de huit jours laissé à la salariée entre la proposition et la prise de poste ne permet pas de retenir son caractère subit.
Sur le fait de l’avoir laissée sans travail pendant plus de deux ans et quatre mois : il convient de constater les propositions de reclassement à des postes prenant en compte les préconisations du médecin du travail formulées :
— le 22 mars 2019 au sein des équipes Parc Opération sur l’attraction Nemo, dans le cadre d’un entretien avec Mme [Z] [J],
— le 20 avril 2019 au sein de l’équipe de Discoveryland Theater au titre d’un contrat ATMA,
— le 21 août 2020 un poste d’opératrice d’attraction au sein de la location Fantasyland 2 au titre d’un contrat ATMA,
soit trois propositions, dont l’une la veille pour le lendemain (le 20 avril pour le 21 avril 2019), sur la période comprise entre l’avis d’inaptitude du 16 février 2019 et l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 août 2021, soit durant près de deux ans et demi.
L’employeur n’explique par aucun élément objectif ce délai anormalement long durant lequel la salariée a été livrée à elle-même sans explication, hormis les trois propositions ponctuelles de reclassement émises en mars et avril 2019 puis en août 2020.
En n’aménageant pas son poste conformément aux préconisations du médecin du travail pendant cinq mois, puis en la laissant isolée, livrée à elle-même et dans l’incertitude sur son devenir dans l’entreprise pendant plusieurs années, sans rechercher sérieusement à la reclasser dans un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et en ne lui payant pas intégralement son salaire pendant plusieurs mois alors qu’elle faisait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste par le médecin du travail, l’employeur a contribué à la dégradation des conditions de travail de Mme [I] entraînant des répercussions sur son psychisme, situation que celle-ci a exprimée de manière détaillée dans son écrit du 28 août 2020 dénonçant un harcèlement moral, resté sans suite de la part de l’employeur.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
Le préjudice subi par la salariée du fait du harcèlement moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de la société.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Alors que le harcèlement moral subi par la salariée a conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient de prononcer la nullité de celui-ci et de faire droit en conséquence à sa demande de réintégration dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait, compatible avec les recommandations du médecin du travail qui l’aura au préalable examinée, ainsi qu’à la demande d’indemnité d’éviction correspondant à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre le licenciement et sa réintégration effective.
Eu égard au salaire de référence de 847,11 euros, la société devra payer à la salariée les sommes de 36 425,73 euros à titre d’indemnité d’éviction et de 3 642,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents, montants provisoirement arrêtés au 27 mars 2025, à parfaire jusqu’à la date de réintégration effective.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
Eu égard à la réintégration ordonnée, les demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, indemnité spéciale de licenciement et indemnité de licenciement) seront rejetées, par confirmation du jugement sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée demande un rappel de salaire sur la période de mai à septembre 2019, en soutenant que l’employeur a illicitement effectué des retenues sur ses salaires dans la mesure où il ne pouvait lui reprocher d’être en absence injustifiée à compter du 22 avril 2019 alors qu’elle était dans l’attente d’un aménagement de poste.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que les retenues étaient légitimes eu égard aux journées d’absence non justifiées de la salariée qui a refusé de se présenter au poste ATMA auquel elle était affectée et qu’en tout état de cause, les retenues pour absences se sont élevées à 2 153,92 euros.
Il a été vu que l’employeur n’était pas fondé à pratiquer les retenues sur salaire effectuées au regard de l’inaptitude au poste dont faisait l’objet la salariée.
Il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2 153,92 euros au regard des éléments produits par la société, et de celle de 215,39 euros au titre des congés payés incidents et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce le présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt par infirmation du jugement sur ce point, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n’est pas nécessaire par confirmation du jugement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [S] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour harcèlement moral, de rappel de salaire et congés payés afférents, de réintégration et d’indemnité d’éviction et congés payés afférents, et en ce qu’il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
ORDONNE la réintégration de Mme [S] [I] dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait, compatible avec les recommandations du médecin du travail qui l’aura au préalable examinée,
CONDAMNE la société Euro Disney Associés à payer à Mme [S] [I] les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 36 425,73 euros à titre d’indemnité d’éviction arrêtée au 27 mars 2025, à parfaire jusqu’à la date de réintégration effective,
* 3 642,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents arrêtée au 27 mars 2025, à parfaire jusqu’à la date de réintégration effective,
* 2 153,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2019,
* 215,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Euro Disney Associés de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Euro Disney Associés la remise à Mme [S] [I] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Euro Disney Associés aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [S] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Euro Disney Associés aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Euro Disney Associés à payer à Mme [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Tribunal des conflits ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Enrichissement injustifié ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Référé ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Activité professionnelle ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfices industriels ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Histoire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Béton ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enlèvement ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Radiation ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.