Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 nov. 2025, n° 22/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juillet 2022, N° 19/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 22/06339 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 juillet 2022
(4ème chambre)
RG : 19/01600
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Mme [N] [V] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Mme [I] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
M. [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2011, la société Meubles [K] [J] a souscrit un prêt auprès de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais d’un montant de 80.000 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux de 4,55% l’an.
Feu [Z] [J], son gérant, s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 96.000 euros. Le prêt était également cautionné par la Société de Cautionnement Mutuel Artisanal Loire-et-Lyonnais (la Socoma), à hauteur de 80.000 euros, en vertu d’un protocole conclu avec la banque le 26 avril 2011.
Feu [Z] [J] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder Mme [N] [V] veuve [J], Mme [I] [J] épouse [S] et M. [W] [J] (les consorts [J]).
Par jugement du 26 octobre 2011, la société Meubles [K] [J] a été placée en liquidation judiciaire. Le 22 novembre 2011, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 81.573,81 euros outre intérêt à 4,55%, qui a été admise en totalité. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 12 février 2014.
Par actes d’huissier de justice du 8 février 2019, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais (la banque) a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de paiements de sa créance de 79.952,35 euros, outre intérêts capitalisés et demandes accessoires.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a reçu l’action engagée par la banque à l’encontre des consorts [J], a rejeté les fins de non-recevoir soulevés par ces derniers, et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 79.952,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 capitalisés, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la banque, a retenu que la dette avait été réglée par la Socoma, mais que, en vertu d’un protocole d’accord qu’elle avait conclu avec la banque, cette dernière est habilitée à procéder au recouvrement de la créance et à réaliser toute garantie supplémentaire. Le tribunal a ajouté que la Socoma Loire-et-Lyonnais, le 23 novembre 2018, avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la Socoma Auvergne-Rhône-Alpes, de sorte que sa radiation n’était pas un obstacle à l’application dudit protocole.
Le tribunal pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la banque, a considéré que, nonobstant l’absence de certitude sur la date de paiement par la Socoma, la prescription a été interrompue par la déclaration de créance à l’égard de la Socoma, ce jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Sur le fond, le tribunal a relevé que l’acte de cautionnement souscrit par feu [Z] [J] prévoyait la renonciation à tout bénéfice de discussion et l’acceptation d’un recours intégral en cas de paiement par la société de cautionnement mutuel, et en a déduit que ces dispositions faisaient obstacle à une contestation du quantum par les ayants droit de l’intéressé. Le tribunal a retenu que la dette était née du vivant de ce dernier et avait donc été transmise à ses héritiers.
Les consorts [J] ont relevé appel du jugement par déclaration de leur conseil enregistrée au greffe le 19 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 juin 2023, les consorts [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la banque, et statuant à nouveau de la déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir, et comme étant prescrite, et sur le fond de rejeter ses demandes en paiement.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de limiter la somme due au titre des engagements de caution est limité à 77.615,63 euros, de juger que l’engagement de feu [Z] [J] en qualité de cofidéjusseur est limité à hauteur de 54,54 % de la caution, et en conséquence de limiter le montant de la condamnation à 42.331,56 euros.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de rejeter toutes les demandes de la banque, et de la condamner à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel incluant les frais relatifs à toutes mesures conservatoires, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Sur le défaut d’intérêt à agir
Les consorts [J] font valoir que la banque, dont la créance a été payée par la Socama,a prétendu tardivement intervenir pour le compte de celle-ci en application d’un protocole. Ils indiquent que la société Socama ne les a jamais assignés en paiement, et soutiennent que le mandataire ne peut figurer seul dans l’acte introductif d’instance sans mention du mandant. Ils soutiennent que la banque, en cours d’instance, a modifié l’identité du demandeur à la procédure, puisqu’elle s’est initialement présentée comme créancière agissant en son nom personnel et non agissant pour le compte de la Socama.
Sur le mandat général, ils relèvent que le protocole prévoit un certain formalisme et un respect de plusieurs diligences, notamment la délivrance d’une quittance subrogative qui n’a jamais été produite.
Enfin, ils estiment que la radiation de la société Socama Loire-et-Lyonnais a mis fin au mandat général, étant précisé que le caractère intuitu personnae du contrat de mandat général s’oppose à une transmission universelle du patrimoine.
La banque répond qu’elle agit au nom et pour le compte de la Socama, exposant que cette dernière lui a réglé l’intégralité de la dette et qu’elle a dès lors un mandat général pour recouvrer sa créance. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à pouvoir spécial sauf dans les cas spécifiés par la loi.
La banque rappelle que la radiation de la société Socama Loire-et-Lyonnais, est la conséquence de la fusion absorption par la Socama Auvergne-Rhône-Alpes de sorte que sa personnalité juridique persiste.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, s’agissant de l’absence d’indication par la banque quant au mandat et quant à la qualité en laquelle elle a agi au stade de l’assignation, la cour constate que ces informations ont été apportées avant que le juge ne statue, de sorte que la cause de l’irrecevabilité a disparu, et que cette dernière sera donc écartée.
S’agissant des conditions du mandat, et plus particulièrement sur la nécessité de respecter son formalisme, les stipulations visées sont inscrites comme suit dans le paragraphe relatif à l’obligation de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, sous l’intitulé Gestion du contentieux :
« Mise en jeu de la garantie délivrée par la SCM
[']
2-D Lorsque la déchéance du terme est prononcée, la BP2L adresse, par lettre ordinaire, à la SCM, un avis de mise en jeu de sa garantie l’appelant en paiement. La SCM sera appelée en garantie par la BP2L à concurrence de son engagement appliqué à la créance résiduelle.
2-E La SCM règle alors immédiatement le montant de la mise en jeu de sa garantie, en faisant éventuellement appel à une avance de la BP2L, en application d’accords passés entre elles ou lorsque ses disponibilités ne lui permettent pas. La BP2L adresse par la suite à la SCM une quittance subrogative.
[']
2-F La BP2L effectue pour le compte de la SCM l’ensemble des diligences nécessaires pour effectuer toutes actions de recouvrement et réalisations de garanties complémentaires. Dans les cas précisés par la loi, la SCM fournira à la BP2L un mandat spécial. »
La cour constate que, même s’il existe nécessairement une chronologie entre le paiement et l’action en recouvrement pour le compte de la caution, aucune disposition ne subordonne l’application du paragraphe 2-F à la mise en oeuvre du paragraphe 2-E.
Par ailleurs, il a été conclu par les appelants que la Socama avait réglé les sommes dues, et ce paiement a été confirmé par la banque par courriel du 15 décembre 2014 versé aux débats, de sorte que l’absence de production de la quittance subrogative est sans incidence sur la démonstration de l’intérêt à agir de la banque.
Enfin s’agissant de la radiation de la Socama Loire-et-Lyonnais publiée au BODACC le 25 octobre 2018, il résulte de l’annonce légale de sa fusion avec les sociétés Socama des Alpes et Socama du Massif Central qu’elle a apporté à la société absorbante Socama Auvergne-Rhône-Alpes la totalité de son actif et de son passif arrêté au 31 décembre 2017. Dès lors, sa radiation n’a pas entrainé la disparition du créancier, sa créance et ses engagements ayant été transmis à la Socama Auvergne-Rhône-Alpes, de sorte que la banque représente cette dernière légitimement.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur la prescription
Les concorts [J] font valoir que la Socama a réglé la dette après avoir été informée du décès de feu [Z] [J] par courrier le 22 novembre 2011, et soutiennent que le délai quinquennal pour agir contre ses héritiers expirait le 21 novembre 2016. Ils dénient tout effet interruptif à la déclaration de créance de la banque, s’agissant d’une créance distincte de la créance de la Socama. Ils contestent toute subrogation, celle-ci n’ayant lieu qu’à l’égard du débiteur et non d’un cofidéjusseur.
La banque répond que la qualité de créancier de la Socoma résulte de la subrogation et qu’elle bénéficie ainsi des effets de la déclaration de créance que la banque a effectuée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte des écritures de la banque qu’elle exerce le recours subrogatoire de la Socama à l’égard de son cofidéjusseur, et non son recours personnel, étant précisé que ces deux recours sont prévus par le code civil depuis la réforme issue de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 sept. 2021, mais qu’ils étaient admis auparavant tant par la doctrine que par la jurisprudence.
Exerçant son recours subrogatoire, la Socama, représentée par la banque, bénéficie de l’interruption de la prescription suite à la déclaration de créance par cette dernière, créancier principal, dans la procédure collective dont il s’agit. Il est démontré que la déclaration de créance a été faite par la banque en son nom personnel et non pour le compte de la Socoma, dans la mesure où le courrier demandant à la Socoma de régler la dette est accompagné de la copie de la déclaration de créance qui n’a donc pas pu être faite pour son compte.
La clôture de la procédure collective ayant été prononcée le 12 février 2014, l’action intentée le 8 février 2019 est recevable.
En conséquence, les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande seront rejetés et la décision sera confirmée en ce qu’elle a reçu l’action de la banque.
Sur le fond
Les consorts [J] font valoir que le montant réclamé est erroné en l’état d’une part du montant réclamé à la Socoma par la banque et d’autre part en raison de la division de la dette entre les deux cautions, la mention manuscrite de feu [Z] [J] ne reprenant pas les termes dactylographiés de l’acte de cautionnement qui lui faisaient supporter la charge totale de la dette.
Ils soutiennent ensuite que la dette n’a pas été transmise aux héritiers, puisque, au jour du décès, les échéances étaient régulièrement payées, la déchéance du terme n’étant intervenue qu’au jour de la liquidation judiciaire. Ils estiment que leur faire supporter cette dette constituerait un pacte de succession future qui est sanctionné de nullité.
La banque répond que les conditions générales de l’acte de cautionnement comprennent une clause relative au cautionnement mutuel dans laquelle il renonçait à tout recours contre le cautionnement mutuel et renonçait à s’opposer à un recours intégral de ce dernier. Elle rappelle que l’intéressé a renoncé au bénéfice de division et de discussion.
Sur la transmission aux héritiers, elle soutient que la jurisprudence produite concerne des dettes futures, et non des dettes nées, le défaut d’exigibilité étant sans incidence sur l’existence de la dette.
Réponse de la cour
La cour constate que, en l’absence de production de la quittance subrogative, le paiement n’est pas daté. Néanmoins, il est justifié de la demande de paiement présentée le 22 novembre 2011 par la banque à la Socoma. Puis par courriel du 15 décembre 2014, la banque a indiqué aux consorts [J] que la Socoma avait pris en charge le paiement de la dette. Le paiement est donc intervenu de manière certaine avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016.
Aux termes de l’article 2310 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L’ancien article 1249 du code civil prévoyait que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
L’ancien article 1252 du code civil prévoyait que la subrogation légale ou conventionnelle a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie.
En l’espèce, l’engagement de caution comprend une mention dactylographiée rédigée comme suit :
« dans l’hypothèse où le débiteur principal serait cautionné par une société de cautionnement mutuel, je déclare expressément renoncer à l’égard de celle-ci au bénéfice de l’article 2310 du code civil. Je ne pourrai donc m’opposer au recours qu’exercerait contre moi et pour le montant intégral, la société de cautionnement mutuel qui aurait été amenée à payer en lieu et place du débiteur principal, ni engager un recours contre la société de cautionnement mutuel dans le cas où la dette aurait été acquittée par moi-même ».
La clause, licite, n’a pas été reprise de manière manuscrite. Pour autant, si le code de la consommation a prévu certaines mentions manuscrites, cette obligation n’est pas étendue à l’ensemble des clauses d’un engagement de caution. Exiger que l’intégralité de ces clauses soit reprise manuscritement serait ajouter au texte. Ce moyen sera rejeté, de même que celui tiré d’une division de la dette, celle-ci étant expressément écartée par ladite clause.
Concernant la transmission de la dette aux héritiers, aux termes de l’ancien article 2294 du code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
En l’espèce, feu [Z] [J] s’est engagé en qualité de caution pour le règlement d’un prêt. La dette est bien née avant son décès, bien que non exigible à la date de celui-ci. Il s’ensuit que la dette a bien été transmise aux héritiers. Ce moyen sera écarté.
Enfin, concernant le quantum, la banque justifie avoir déclaré la somme de 81.573,81 euros à la procédure collective et avoir reçu 1.621,46 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire, portant sa créance à 79.952,35 euros. Cependant, par courrier du 22 novembre 2011, la banque n’a demandé à la Socoma que le paiement de la somme de 77.615,63 euros, nonobstant la copie de la déclaration de créance jointe à ce courrier qui porte sur un montant supérieur. Le décompte produit par la banque mentionne en première ligne le montant de 81.573,81 euros à la date du 14 septembre 2012, sans autre détail.
L’absence de production de la quittance subrogative ne permet pas de confirmer que le paiement par la caution mutuelle s’est fait à hauteur du montant déclaré au mandataire judiciaire. Dès lors, seul le montant de 77.614,63 euros peut être réclamé par la Socoma représentée par la banque.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sauf sur le quantum de la condamnation, qui sera fixé à 77.614,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 avec capitalisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les concorts [J] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur ce point, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les consorts [J], partie perdante, supporteront les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé sur les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700. Les consorts [J] supportant les dépens d’appel, seront en conséquence déboutés de leur demande présentée à ce titre. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la banque en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 19-1600 prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation à 79.952,35 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [N] [V] veuve [J], Mme [I] [J] épouse [S] et M. [W] [J] à régler à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 77.614,63 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 8 février 2019 et pouvant être capitalisés,
— Condamne in solidum Mme [N] [V] veuve [J], Mme [I] [J] épouse [S] et M. [W] [J] aux dépens de l’instance d’appel,
— Autorise Me Florence Charvolin à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 27 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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