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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 19 mai 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZX
— ------------------
M. [C] [N]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, M. LE PROCUREUR GENERAL
— ------------------
COPIE + CE
Me Léal
Me [Localité 1]
LE :19.05.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D’APPEL DE BOURGES
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
— 12 Pages
NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier.
Statuant sur requête en réparation à raison d’une détention provisoire,
ENTRE :
I – Monsieur [C] [N]
Chez Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Sébastien BUSY,
avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
REQUÉRANT,
ET :
II – Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale LÉAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE BOURGES
[Localité 4]
représenté par Mme SORIA, Substitut général
PARTIES DÉFENDERESSES
La cause a été appelée à l’audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, représenté à l’audience par Madame SORIA, substitut général,
DÉBATS :
— Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier,
— Maître BUSY, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations,
— Maître LEAL, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses observations,
— Madame le substitut général, en ses observations,
— Le requérant ayant eu la parole en dernier.
Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire à l’audience publique du 19 Mai 2026
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
***************
Monsieur [C] [N] a été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 7 novembre 2022.
Il a été placé en détention provisoire le même jour.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a placé Monsieur [N] sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le magistrat instructeur a donné mainlevée de cette mesure et a placé Monsieur [N] sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2024, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 5 décembre suivant, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a renvoyé Monsieur [N] des fins de la poursuite.
Selon requête déposée au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2025, Monsieur [N] a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire et de la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique dont il a fait l’objet.
Aux termes de conclusions du 29 décembre 2025, développées à l’audience, il sollicite le versement des sommes suivantes :
— 68'500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 8 134,07 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre du contentieux de la liberté ;
— 209'000 euros au titre du préjudice matériel découlant de la vente de son hôtel ;
— 57 752 euros au titre d’une perte de revenus ;
— 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, il maintient ces demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 et développées à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [N] mais demande à la juridiction de :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral , qui ne saurait excéder 16'000 euros ;
— réduire l’indemnisation au titre des frais d’avocat à la somme de 180 euros ;
— rejeter les demandes de Monsieur [N] en réparation du préjudice matériel découlant de la vente de l’immeuble et d’une perte de revenus ;
— ramener l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées au greffe le 8 septembre 2025 et développées à l’audience, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête de Monsieur [N] et au principe de l’indemnisation de ses préjudices.
Il propose :
— d’allouer à Monsieur [N] les indemnités suivants :
. 34'475 euros au titre du préjudice moral ;
. 8 134,07 euros au titre des frais d’avocat ;
. 4 100 euros au titre d’une perte de salaire et d’une perte de chance de retrouver un nouvel emploi ;
— de rejeter la demande d’indemnisation au titre de la vente de l’hôtel;
— d’allouer à Monsieur [N] une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N]
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
L’article 142-10 du même code précise qu’en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.
L’article 149-2 prévoit que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales.
En l’espèce, ni le jugement du tribunal correctionnel ni l’arrêt de la cour d’appel ni aucune autre pièce ne permettent de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [N], de sorte que le délai de six mois n’a pas commencé à courir.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] sont nécessairement recevables.
Sur le préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté.
Elle peut être aggravée notamment par une séparation familiale ainsi que par des conditions d’incarcération particulièrement pénibles causées par la surpopulation de l’établissement pénitentiaire, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort, la vétusté des lieux.
Monsieur [N], qui n’avait jamais été incarcéré auparavant, a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 5] pendant 119 jours.
Ainsi qu’il le soutient avec raison, le préjudice né de son incarcération a été aggravé par deux facteurs :
— d’une part, une séparation d’avec ses proches, dès lors que le 9 novembre 2022, le juge d’instruction lui a refusé le droit de téléphoner à Madame [A] [G], sa compagne et que, par ordonnances du 30 novembre 2022, il a refusé la délivrance de permis de visite à Mesdames [U] [N] et [I] [N], ses soeurs, ainsi qu’à Madame [A] [G] ;
— d’autre part, la surpopulation structurelle et l’inconfort particulier de la maison d’arrêt de [Localité 5], dont il justifie par la production de deux rapports :
Dans un rapport de visite du 2 au 11 décembre 2019, en effet, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a indiqué que le 2 décembre 2019, le taux d’occupation du quartier hommes de la maison d’arrêt de [Localité 5] était de 184 % et que les cellules étaient insuffisamment équipées, manquaient de lumière naturelle et n’étaient pas dotées d’eau chaude.
Ces constats sont bien antérieurs à la période d’incarcération de Monsieur [N] mais sont corroborés par un compte rendu de la visite de la maison d’arrêt de Bourges effectuée par le bâtonnier du barreau de Bourges le 15 mars 2023, soit à une date très proche de ladite période : 176 détenus étaient alors incarcérés pour une capacité de 97 détenus et les cellules n’étaient toujours pas dotées d’eau chaude.
L’absence de confort a été ressentie d’autant plus durement par Monsieur [N] que, selon un mail du chef de détention adressé au juge d’instruction, il sortait peu car il ne souhaitait pas côtoyer le reste de la population pénale.
En revanche, la vétusté des cellules, également invoquée par Monsieur [N], ne saurait être retenue comme facteur d’aggravation, dès lors que le contrôleur des lieux de privation de liberté a relevé que certaines cellules étaient en bon état et d’autres dégradées, que le compte rendu de visite du bâtonnier est muet sur ce point et que Monsieur [N] n’a produit aucun élément permettant d’apprécier l’état de sa cellule.
De même, il ne prouve pas l’exactitude de son allégation selon laquelle ses conditions d’incarcération ont été rendues plus difficiles par un état dépressif, lequel n’est objectivé par aucune pièce médicale.
Il n’établit pas non plus que la vente de son hôtel, intervenue alors qu’il était détenu, l’ait empêché, comme il le prétend, de récupérer des effets personnels, notamment les biens et souvenirs appartenant à ses défunts parents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice né de son incarcération en maison d’arrêt sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 14 000 euros.
Monsieur [N] a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique du 7 mars au 1er septembre 2023, soit pendant 179 jours.
Les contraintes d’une assignation à résidence sous surveillance électronique son nécessairement moindres qu’en détention provisoire.
Il a été toutefois, durant cette période, confronté à une contrainte spécifique liée à son projet de mariage qui a aggravé le préjudice résultant de la privation de liberté :
Par ordonnance du 16 mai 2023, en effet, le juge d’instruction a rejeté une demande de Monsieur [N] tendant à l’autoriser à honorer des rendez-vous dans l'[Localité 6], en mairie et en étude notariale, destinés à préparer son mariage prévu le [Date mariage 1] 2023.
Dans ces conditions, le préjudice résultant de son placement sous ARSE doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros.
En conséquence, le préjudice moral de Monsieur [N] sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Sur le préjudice matériel
De première part, Monsieur [N] détenait la moitié des parts sociales de la SCI [1], laquelle était propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel situé à Bourges.
Monsieur [N] sollicite l’allocation d’une indemnité de 209'000 euros, représentant la moitié du différentiel entre le prix de vente de l’hôtel sur lequel les parties s’étaient entendues avant son incarcération, soit 1 400 000 euros, et le prix de vente définitif de 982 000 euros.
Au soutien de cette prétention, il affirme essentiellement que :
— l’acquéreur a profité de son incarcération pour prétendre avoir constaté divers désordres dans le bâtiment et pour solliciter en conséquence une baisse de prix de 300'000 euros ;
— compte tenu de sa situation précaire et de sa privation de liberté, il n’a eu d’autre choix que de signer la promesse de vente au prix de 1'100'000 euros ;
— lors de la conclusion de la vente, il était assigné à résidence en [Etablissement 1] et ses capacités à peser dans les discussions étaient limitées eu égard à la nécessité de vendre l’immeuble, notamment compte tenu de ses préoccupations financières et les marges de négociation étaient inexistantes, dans la mesure où un seul acquéreur s’était manifesté ;
— son incarcération a ainsi permis à l’acquéreur de faire pression pour obtenir une baisse du prix de vente.
Il convient de rappeler que seul le préjudice en lien direct et exclusif avec la détention peut être réparé, la preuve de ce lien de causalité incombant au requérant.
La promesse de vente du 23 janvier 2023 indique en page 2 que les parties ont été mises en relation par l’intermédiaire d’une agence immobilière en vue de la vente de l’immeuble moyennant le prix de 1'400'000 euros. Il est toutefois stipulé en page 3 : « le BÉNÉFICIAIRE a constaté divers désordres dans le bâtiment objet de la présente vente, qui engendreront la réalisation de nombreux travaux notamment concernant la mise aux normes de l’hôtel et a par conséquent demandé une baisse de prix d’un montant de TROIS CENT MILLE EUROS (300'000 euros) qui a été acceptée par le promettant », de sorte que le prix a été ramené à 1 100 000 euros.
La SCI [1] a vendu finalement l’ensemble immobilier au prix de 982'000 euros par acte notarié du 20 mars 2023, qui comporte la mention suivante en page 12 :
« il est ici précisé par le VENDEUR que la partie avant de l’hôtel correspondant à la partie en hachurée rose sur le plan ci-annexé (annexe n° 11 bis) présente des défaillances de solidité et de structure.
Cette information ayant été portée à la connaissance de l’ACQUÉREUR aux présentes entre l’avant-contrat et la signature de l’acte authentique, objet des présentes, les parties se sont rapprochées pour convenir d’une modification du prix initialement convenu aux termes de l’avant-contrat'
Compte tenu de cette renégociation intervenue entre les parties, l’ACQUÉREUR déclare faire son affaire personnelle des travaux à réaliser afin de consolider les constructions du BIEN objet des présentes, sans recours contre le VENDEUR ».
Il résulte donc clairement de ces deux conventions que les deux baisses de prix successives ont été consenties en raison de désordres affectant l’ensemble immobilier.
Aucune pièce produite ne permet de douter de la réalité de ces désordres ni ne permet de penser que les baisses de prix aient été acceptées pour une autre raison.
De plus, Monsieur [N] ne justifie d’aucune pression commise par l’acquéreur pour obtenir des baisses de prix. Il ne prouve pas davantage que la situation dans laquelle il se trouvait du fait de son incarcération puis de son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique l’ait contraint à les accepter.
Aucun lien de causalité n’étant ainsi établi entre la détention de Monsieur [N] et la baisse du prix de vente de l’immeuble, la demande d’allocation d’une indemnité de 209 000 euros doit être rejetée.
De seconde part, le préjudice matériel subi pendant la détention d’une personne du fait de la privation de sa rémunération doit être indemnisé. Il en est de même de celui résultant, à sa libération, de la perte de revenus pendant la période jugée nécessaire pour lui permettre de retrouver un emploi.
L’indemnité qui répare la perte de revenus étant de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, elle doit être fixée en considération de ses revenus précédant immédiatement son incarcération, dont il appartient au requérant de justifier.
Après avoir soutenu dans sa requête que sa perte de revenus tirés de sa qualité de gérant de l’hôtel était de 2 700 euros mensuels, Monsieur [N] a produit un relevé de situation URSSAF faisant état des revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations entre 2016 et 2020, d’un montant total de 315 024 euros, permettant, selon lui, de justifier d’un revenu mensuel moyen de 5 250 euros et le conduisant à réévaluer en conséquence sa demande indemnitaire.
Ces revenus sont toutefois beaucoup trop anciens pour évaluer les revenus que percevait Monsieur [N] lors de son incarcération, d’autant qu’il ressort d’un extrait de procès-verbal d’interrogatoire du juge d’instruction (pièce 27 de son dossier) qu’il faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et que son hôtel connaissait des difficultés financières.
Il précisait lors de cet interrogatoire : 'on ne pouvait pas se verser de salaire', avant d’ajouter que ses ressources étaient de '2 750 euros, qui provenaient de l’hôtel', de sorte que ses déclarations à ce sujet étaient contradictoires.
Ainsi, faute pour Monsieur [N] de produire des justificatifs de ses revenus au moment de son incarcération, le premier président est dans l’incapacité d’évaluer sa perte de revenus pendant les périodes de détention provisoire et de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
La demande en paiement d’une indemnité de 57 752 euros en réparation d’une prétendue perte de revenus durant ces périodes doit en conséquence être rejetée.
Sur l’indemnisation des frais d’avocat
Monsieur [N] sollicite une indemnité de 8 134,07 euros, se décomposant comme suit :
— 5 943,58 euros TTC au titre du temps passé par son conseil pour le traitement du contentieux de la détention ;
— 1 830,49 euros TTC au titre des frais de déplacement de son conseil dans ce cadre ;
— 360 euros au titre des frais de substitution d’avocat.
D’une part, les honoraires d’avocat peuvent être remboursés s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures destinées à y mettre fin.
Il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 (désormais abrogé), détaillant les démarches liées à la privation de liberté.
Monsieur [N] verse aux débats des factures de provisions qui ne comportent pas le détail des diligences accomplies.
Il produit toutefois un décompte de son conseil énonçant chacune des diligences accomplies par ce dernier pour sa défense, leur date, leur durée et le taux horaire HT pratiqué, qui constitue un élément de preuve admissible.
Ce décompte met en exergue les diligences suivantes (surlignées en vert):
— mail pour réclamer des pièces aux soeurs de Monsieur [N] en vue de l’audience de la chambre de l’instruction (appel contre la décision de placement en détention provisoire) le 17 novembre 2022 : 23,33 euros
— appel à Monsieur [O] pour obtenir des attestations d’hébergement le même jour : 23,33 euros
— appel à Madame [L] pour obtenir des pièces en vue de cette audience le même jour : 23,33 euros
— rédaction du mémoire produit devant la chambre de l’instruction le 18 novembre 2022 : 221,67 euros
— poursuite de la rédaction du mémoire le 20 novembre 2022 : 98 euros
— aller [Localité 7] le 21 novembre 2022 : 513,33 euros
— retour [Localité 7] le 22 novembre 2022 : 513,33 euros
— audience de la chambre de l’instruction le 22 novembre 2022 : 210 euros
— visite de Monsieur [N] à la maison d’arrêt le même jour : 105 euros
— rédaction d’une lettre demandant une enquête de faisabilité d’une ARSE le 25 novembre 2022 : 23,33 euros
— requête au président de la chambre de l’instruction pour contester une ordonnance de rejet de permis de visite le 1er décembre 2022 : 70 euros
— recours contre le refus de délivrance de permis de visite pour la compagne et la s’ur de Monsieur [N] le 7 décembre 2022 : 140 euros
— rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction (appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté) le 19 décembre 2022 : 81,67 euros
— demande d’enquête de faisabilité le 22 décembre 2022 : 23,33 euros
— nouvelle demande d’enquête de faisabilité le 3 février 2023 : 35 euros
— déplacement aller-retour pour assister au débat relatif à la prolongation de la détention provisoire le 23 février 2023 : 1 120 euros
— audience du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023 : 140 euros
— audience relative à la prolongation de la mesure d’ARSE le 29 août 2023: 93,33 euros
— déplacement le 29 août 2023 : 1 120 euros.
Toutes ces diligences sont afférentes au contentieux de la liberté, étant précisé que, contrairement à l’affirmation de l’agent judiciaire de l’Etat, la facturation des déplacements correspond, non aux frais engagés par le conseil de Monsieur [N] pour se rendre à [Localité 5] et en revenir, mais au temps consacré aux transports.
La somme facturée à Monsieur [N] à ce titre s’élève à 4 577,98 euros HT, soit 5 493,58 euros TTC (et non 5 943,58 euros comme le prétend le requérant).
Il peut donc prétendre à une indemnisation de ce montant.
D’autre part, Monsieur [N] produit deux factures de la société [Adresse 3], de 180 euros chacune, l’une relative à l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire du 7 novembre 2022, l’autre à l’appel de l’ordonnance de rejet de la demande d’enquête de faisabilité en date du 4 janvier 2023.
Dès lors que ces honoraires sont en lien avec le contentieux de la liberté, Monsieur [N] peut prétendre à une indemnisation complémentaire de 360 euros.
Enfin, Monsieur [N] produit, pour justifier des frais de déplacement de son conseil engagés pour sa défense, des tickets d’autoroute, une facture d’hôtel et des décomptes mensuels de frais du cabinet.
Rien ne permet toutefois d’établir que ces frais ont été répercutés par l’avocat sur son client, de sorte que la demande de ce chef doit être écartée.
En définitive, l’indemnité allouée à Monsieur [N] au titre des frais d’avocat doit donc être fixée à 5 493,58 euros + 360 euros = 5 853,58 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à Monsieur [N] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [C] [N] ;
FIXONS à :
— 20 000 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat au titre du préjudice moral ;
— 5 853, 58 euros le montant de l’indemnité due par l’Etat au titre des frais d’avocat ;
— 1 800 euros l’indemnité due par l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Etat à verser ces sommes à Monsieur [N] ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] du surplus de ses demandes :
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
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