Cassation 8 juillet 2004
Confirmation 30 janvier 2007
Cassation 28 mai 2008
Irrecevabilité 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 avr. 2002, n° 00/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 00/02941 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. G ET A DISTRIBUTION c/ La société PRODIM |
Texte intégral
♥AFFAIRE : N° RG 00/02941 ARRET N° 256 AC. D.P. C.de Aff. :
ORIGINE RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE A RBITRALE en date du 10 Juillet 2000
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 23 AVRIL 2002
REQUERANTE :
La S.A.R.L. G ET A DISTRIBUTION
10, place de la Mairie 78790 SEPTEUIL prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoué assistée de Me BROUARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
La société PRODIM
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoué assistée de Me LEBLOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Monsieur B, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller, Monsieur CHALICARNE, Conseiller,
DEBATS: A l’audience publique du 08 Mars 2002
GREFFIER : Mme VERA
ARRET prononcé à l’audience publique du 23 Avril 2002 par Monsieur B, Président, assisté de Madame Z, Greffier.
Cassation du 8 suiffet 2004. Renvoie devant la CA de Versaille
Pomvoi : V0230800 du 8.7.02 Auêt№³²³ 4494 FS_P+B.
Première copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : le 23 avril 2002 à : à SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE
00.2941 – PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N°2
La SARL G et A DISTRIBUTION et la SA PRODIM s’opposent sur application de certaines dispositions du contrat de franchise signé entre elles le 2 février 1994.
Ce contrat prévoit le recours à l’arbitrage en cas de conflit.
Le 10 juillet 2000, une sentence arbitrale a été rendue par les arbitres
HOVASSE, MERLE et X, qui ont :
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société G et A
DISTRIBUTION,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
dit que la société et A DISTRIBUTION a manqué à son obligation contractuelle de non-réaffiliation,
condamné la société G et A DISTRIBUTION à payer la somme de
200.000 Francs à la société PRODIM en réparation du préjudice causé par la violation de la clause contractuelle de non-réaffiliation,
partagé les frais et les dépens à raison de 2/3 à la charge de la société G et
A DISTRIBUTION et d'1/3 à la charge de la société PRODIM, en ce compris les honoraires des arbitres,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclu sions, ordonné l’exécution provisoire de cette sentence.
La société G et A DISTRIBUTION a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale.
Vu les conclusions déposées :
le 8 février 2001, pour la SA PRODIM,
le 21 février 2001, pour la SARL G et A DISTRIBUTION,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2002.
*
★
*
00.2941 – PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N°3
SUR CE
Au visa des dispositions de l’article 1484 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit le recours en annulation contre une sentence arbitrale, la société G et A
DISTRIBUTION évoque plusieurs motifs d’annulation dont le premier porte sur la composition irrégulière du tribunal arbitral, notamment quant à la désignation de
l’arbitre X par ordonnance sur requête non contradictoire du Président du
Tribunal de commerce de CAEN en date du 6 octobre 1999.
Par arrêt du 11 octobre 2001, la Cour d’appel de CAEN, chambre commerciale,
a rétracté cette ordonnance du 6 octobre 1999.
Quelles que soient les avis que les parties puissent avoir sur cet arrêt, il n’en demeure pas moins qu’il est définitif.
La société G et A DISTRIBUTION, qui avait un intérêt légitime à agir en annulation lors de son recours du 11 septembre 2000, n’a plus aucun intérêt à maintenir la présente procédure après que la société PRODIM, qui avait envisagé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 11 octobre 2001, ait finalement renoncé à exercer ce recours et expressément renoncé à se prévaloir de la sentence arbitrale rendue le
10 juillet 2000.
Cette sentence se trouve nécessairement anéantie en raison de la décision rendue par la Cour d’appel le 11 octobre 2001, ce qu’a parfaitement admis la société
PRODIM qui renonce fort logiquement au bénéfice de ladite sentence.
La demande d’annulation maintenue par la société G et A DISTRIBUTION est en conséquence devenue sans objet.
Il n’est, par conséquent, d’aucun intérêt d’examiner les autres motifs de nullité allégués par la société G et A DISTRIBUTION.
La Cour n’ayant pas à prononcer de nullité de la sentence arbitrale, il ne saurait être fait droit à la demande d’évocation qui aurait pour effet de faire échapper les parties à leur juge naturel au fond, tel qu’il résulte des dispositions contractuelles qui les lient, d’autant plus que, même si c’est sous réserve de l’issue de la présente procédure en annulation, une nouvelle procédure d’arbitrage a été initiée dans laquelle la société G et A DISTRIBUTION a désigné elle-même son propre arbitre, Monsieur
Y.
00.2941 – PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N°4
Il n’appartient pas à une partie à l’instance de demander la condamnation d’une autre à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Nouveau code de procédure civile, cette faculté rentrant dans le seul pouvoir souverain
d’appréciation du juge, qui n’a donc pas à motiver le non-prononcé d’une telle amende.
Le maintien de la présente procédure, même si elle est devenue sans objet après que la société PRODIM ait renoncé expressément au bénéfice de la sentence arbitrale litigieuse, renonciation d’ailleurs fort récente, n’est pas constitutif d’un abus manifeste, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de la société PRODIM, qui au surplus ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de la société PRODIM pour un montant qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Les entiers dépens devront rester à la charge de la société G et A DISTRIBUTION, finalement déboutée de toutes ses demandes.
*
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours en annulation formé par la société G et A DISTRIBUTION contre la sentence arbitrale rendue le 10 juillet 2000,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN en date du 11 octobre 2001,
Vu la renonciation expresse de la société PRODIM au bénéfice de la sentence arbitrale susvisée,
00.2941 – PREMIÈRE CHAMBRE PAGE N°5
Constate que les demandes formulées par la société G et A DISTRIBUTION sont devenues sans objet ;
Condamne la société G et A DISTRIBUTION à verser à la société PRODIM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société G et A DISTRIBUTION aux entiers dépens de la présente procédure sur recours en annulation, et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile au profit de la SCP GRANDSARD
DELCOURT, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
d.__.
3
M. Z B. B
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