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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/04288
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QFP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0634
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1567 et par Maître Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QFP
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [M] [H], Greffier stagiaire, lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 11 décembre 2021, Monsieur [L] [X] a consenti à Madame [R] [S] deux prêts de 3.500 et 8.500 euros soit un total de 12.000 euros.
Aux termes des reconnaissances de dette signées par Madame [S], les remboursements devaient commencer au plus tard au mois de janvier 2022.
Madame [S] a procédé à deux règlements :
— 500 euros le 9 février 2022 ;
— 500 euros le 11 janvier 2023.
Par courrier du 28 avril 2023, Monsieur [X] a sollicité le paiement du solde de 11.000 euros.
Monsieur [L] [X] a déposé une requête afin d’injonction de payer, et par ordonnance du 3 octobre 2023, Madame [S] a été enjointe de lui payer la somme de 12.000 euros en principal, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Contre cette décision qui lui a été signifiée le 10 novembre 2023 au moyen d’un acte remis à l’étude de l’huissier, Madame [S] a formé opposition par déclaration courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— Condamner Madame [S] à lui payer les somme de :
o 2.100,92 euros en principal,
o 781,67 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 10 avril 2025 et continuant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2.160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] expose pour l’essentiel que Madame [S] ne conteste pas la réalité du prêt de 12.000 euros qui lui a été consenti, mais qu’elle ne se reconnaît plus débitrice que de la somme de 400 euros arrêtée au mois de mai 2025.
Or, il conteste cette somme en un rappelant qu’il a dû engager des frais pour recouvrer les sommes dues et qu’une fois les frais déduits, il n’a pas perçu l’intégralité des sommes dont Madame [S] revendique le versement.
Selon son calcul, elle reste redevable de la somme de 2.100,92 euros en principal outre les intérêts de retard.
Il estime que les intérêts de retard doivent être calculés à compter de l’ordonnance d’injonction de payer sur la somme de 10.500 euros due à la date de l’ordonnance, soit la somme de 781,67 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2025, Madame [R] [S] demande au tribunal de :
— Réduire la créance de Monsieur [L] [X] à la somme de 400,00 euros arrêtée à l’échéance de mai 2025 incluse ;
— Lui accorder des délais de paiement pour solder sa dette, notamment par un règlement de 400 euros ;
— Débouter Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
A l’appui, Madame [S] fait essentiellement valoir qu’elle ne conteste pas le prêt qui a été souscrit à une époque où elle était en difficulté financière à l’égard de son bailleur.
Elle précise qu’elle a procédé aux règlements suivants :
— 500 euros le 9 février 2022 ;
— 500 euros le 11 janvier 2023 ;
— 500 euros le 28 avril 2023
— 1.000 euros en décembre 2023
Entre les mains de Monsieur [X],
Puis 500 euros par mois à compter de janvier 2024 entre les mains de l’huissier de justice.
Elle fait observer que lors de la procédure d’injonction de payer, Monsieur [X] n’a pas tenu compte des sommes déjà remboursées.
Elle soutient que compte tenu des versements intervenus depuis, sa dette s’établit à ce jour à la somme de 400 euros.
Elle considère qu’au regard des versements déjà opérés à hauteur de 11.600 euros, le solde réclamé par le demandeur est injustifié dans la mesure où les frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [X] doivent rester à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue une première fois le 1er juillet 2024, puis révoquée le 18 mars 2025 pour permettre à Madame [S] qui avait tardivement constitué avocat de conclure.
L’affaire a été de nouveau clôturée le 12 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statut en dernier ressort »
Tel est bien le cas en l’espèce de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier le 10 novembre 2023.
L’opposition a été formée par déclaration reçue au SAUJ le 11 décembre 2023. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence du prêt de 12.000 euros consenti par Monsieur [L] [X] à Madame [R] [S] n’est pas contestée.
Et en vertu des dispositions susvisées, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve des règlements qu’elle invoque.
Les 2.500 euros payés entre les mains de Monsieur [X] sont reconnus par ce dernier et Madame [S] produit les justificatifs des règlements faits entre les mains de l’huissier de justice de janvier 2024 à mai 2025 inclus pour un total de 9.100 euros.
Il est donc établi que Madame [S] a remboursé une somme totale de 11.600 euros.
Il n’y a pas de discussion sur le montant des sommes réglées, et la différence de décompte entre les parties provient de ce que Monsieur [X] n’a déduit de la dette que le montant du disponible reversé par l’huissier de justice.
Or, si l’article 1343-1 prévoit une imputation pas priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital, aucune imputation par priorité sur les frais n’est pas prévue par ce texte.
En outre, si certains frais exposés en exécution d’un titre sont à la charge du débiteur, encore faut-il que ces frais soient connus, justifiés et qu’ils puissent être vérifiés par le juge ce qui n’est pas le cas en l’espèce à défaut de communication d’un décompte de frais.
La vérification des frais ne peut évidemment pas s’opérer par le simple montant résultant de la différence entre les versements du débiteur et le disponible reversé au créancier par l’huissier de justice.
Il s’ensuit que la somme restant due par Madame [S] s’établit à 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de délais
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et du montant restant dû, il n’apparaît pas nécessaire d’accorder à Madame [S] de plus amples délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Même si le montant retenu par le juge dans l’ordonnance d’injonction de payer était supérieur au montant restant dû, le solde de la dette était loin d’être réglé lorsque Monsieur [X] a requis ladite ordonnance.
Madame [S] qui succombe sera tenue aux dépens et aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [X] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [S] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Madame [R] [S];
MET à NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 octobre 2023, et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 400 euros au titre du solde du prêt octroyé avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Thierry Castagnet
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