Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2000, n° 99/0834
CPH Lons-le-Saunier 22 mars 1999
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CA Besançon
Irrecevabilité 20 octobre 2000
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CA Besançon
Irrecevabilité 20 octobre 2000
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CASS
Rejet 30 avril 2003

Arguments

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  • Accepté
    Imprécision des motifs de licenciement

    La cour a confirmé que les motifs de licenciement étaient effectivement imprécis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauchage

    La cour a reconnu que l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage était due, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme à Monsieur D Z pour couvrir ses frais irrépétibles, considérant que la S.A.R.L. B C devait en assumer la charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 20 oct. 2000, n° 99/00834
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 99/0834
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 22 mars 1999

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2000, n° 99/0834