Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 9 mars 2022, n° 21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00206 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE REIMS
[…]
[…]
N° RG F 21/00206 – N° Portalis
DCWQ-X-B7F-YFA
SECTION Encadrement
AFFAIRE:
X Y contre
Société SAS STARFOOD
DEVELOPPEMENT
MINUTE N° 22/00032
JUGEMENT DU
09 Mars 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 09 Mars 2022
M. X Y
[…]
[…]
Assisté de Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
Société SAS STARFOOD DEVELOPPEMENT
[…]
Représenté par Me Philippe GOBLET (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sophie MICHAUT, Président Conseiller (E). Monsieur Philippe CHENU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Sylvain BRODKA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain BENOIT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande suite à radiation : 21 Avril
2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Juin 2021
- Ordonnance de clôture le 23 juin 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Décembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Mars 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
Monsieur X Y a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 24 décembre
2001 par la société STAR C DEVELOPPEMENT pour exercer les fonctions de directeur
d’exploitation dès l’ouverture de l’établissement sous l’enseigne « Les 3 Brasseurs »>. De 2006 à août
2015, Il assurait également la direction d’un hôtel KYRIAD au sein du groupe. En 2016, la société STARFOOD DEVELOPPEMENT lui a été proposé de rentrer à hauteur de 20% du capital d’un établissement Les 3 Brasseurs à TERVILLE (57). Il était convenu qu’il partagerait son temps entre les deux sites.
Fin mars 2017, suite à une réunion de chantier sur le site de Reims, une forte altercation a eu lieu entre Monsieur Z A (dirigeant) et Monsieur X Y.
A compter du 11 avril 2017, Monsieur X Y était placé en arrêt maladie au motif allégué
d’un épuisement mental et physique. Six mois plus tard, alors que l’arrêt maladie était toujours en cours, la société convoquait Monsieur X Y à un entretien préalable à licenciement le 20 octobre 2017. Le 16 octobre 2017 Monsieur X Y indiquait par courrier qu’il ne pouvait se rendre à cet entretien du fait de son état psychologique consécutif à une souffrance au travail. Le 24 octobre, la société adressait un courrier à Monsieur X Y par lequel elle indiquait que son absence engendrait des problèmes au quotidien dans l’entreprise et qu’elle s’inscrivait en faux à
l’encontre des accusations portées et demandait une date de reprise.
Le 4 avril 2018, le médecin du travail a prononcé un avis d’aptitude pour Monsieur X Y.
Le même jour, La société STARFOOD DEVELOPPEMENT remettait à Monsieur X Y une convocation à un entretien préalable prévu le 20 avril 2018 à une mesure de licenciement pour motif économique et lui demandait oralement puis par mail de ne pas reprendre son poste dans l’attente de la notification du licenciement. Le 20 avril2018, la société a proposé à Monsieur X Y différents postes ainsi qu’une adhésion à la convention de reclassement personnalisé. Par courrier du
2 mai 2018 il a refusé ces postes. Par ailleurs, il n’a pas indiqué s’il adhérait ou pas à la convention proposée. Le 14 mai 2018, la société STARFOOD DEVELOPPEMENT notifiait à Monsieur X Y un licenciement pour motif économique.
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Reims aux motifs suivants :
Dire et juger que la société STARFOOD DEVELOPPEMENT ne saurait se prévaloir de correspondances privées du concluant dont elle n’était pas destinataire,
Rejeter des débats la pièce numéro 71,
Constater que le 6 avril 2018 l’employeur a demandé au salarié de cesser sur le champ toute activité et lui a demandé de retourner à son domicile,
Dire et juger que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire,
En conséquence,
Condamner la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à A à Monsieur X Y les sommes suivantes :
125 213 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Subsidiairement,
Constater que le licenciement est intervenu pour un motif inhérent au salarié,
Constater que l’employeur ne fournit que des motifs d’ordre général impropres à caractériser
l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité,
Constater la prospérité de la société
Constater l’absence de communication de comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 12 2018 et
l’absence de preuves d’externalisation de quelques missions que ce soit,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à A à Monsieur X Y les sommes suivantes :
125 213 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2
50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Condamner la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à A à Monsieur X Y la somme de
3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société STARFOOD DEVELOPPEMENT aux dépen s.
Reconventionnellement la société STARFOOD DEVELOPPEMENT demand e de :
Constater que le licenciement prononcé repose bien sur une cause éco nomique. Constater que par suite de l’absence prolongée de Monsieur X Y et des professionnels dont il n’avait pas caché l’existence, la direction de la Société STARFOOD DEVELOPPEMENT a dû prendre des décisions de gestion et répartir les différentes tâches attachées à Monsieur entre les différents membres de la direction et les salariés membres de la direction en revoyant l’organigramme.
Constater qu’il ne s’agissait en aucun cas de la part de la société d’une recherche d’économies voire
d’une augmentation de sa rentabilité
Constater qu’il ne s’agit pas d’un licenciement dissimulant un motif personnel.
Constater que les chiffres communiqués par Monsieur X Y sont erronés Constater que Monsieur X Y était parfaitement informé des difficultés rencontrées par la direction compte tenu des échanges (SMS ou mails) et des interrogations de la direction pour connaitre sa date de retour.
Constater, si condamnation il y a que la base de calcul est erronée et que le salaire mensuel brut à prendre en considération est de 6291,87 euros.
Constater que Monsieur X Y
A été reconnu apte sans réserve par la médecine du travail
Qu’il a mis à profit son préavis pour trouver un nouvel emploi
N’a subi aucun préjudice.
Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur X Y à régler à la société une somme de 3 500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
DIRES & MOYENS DES PARTIES
Vu les pièces, notes et dernier jeu de conclusions remis par le conseil de Monsieur X Y en audience du 08 décembre 2021,
Vu les pièces, notes et dernier jeu de conclusions remis par le conseil de la société STARFOOD
DEVELOPPEMENT en audience du 08 décembre 2021,
Vu les notes prises par le Greffier le 08 décembre 2021.
LES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe, ainsi que les notes du greffe en audience, pour procéder à la motivation du présent jugement.
En cas de litige juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (Art. L.1235-1 du Code du Travail).
Sur la demande Dire et juger que la société ne saurait se prévaloir de correspondances privées du concluant dont elle n’était pas destinataire et de rejeter des débats la pièce numéro 71.
En droit,
3
L.1121-1 du Code du travail : « les restrictions aux droits et libertés des personnes résultant du dispositif mis en place doivent être justifiées par la nature et la tâche à accomplir et proportionnellement au but recherché.
L.1222-4 du Code du travail « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Article 9 du code civil, « la vie privée doit être respectée. »>
Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme droit au respect de la vie privée et familiale :Alinéa 1 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Jurisprudence constante: la loyauté comme une condition primordiale conditionnant la recevabilité de tout moyen de preuve (Cass soc 3è civ 15 janv 1970) Les juges subordonnent la recevabilité de la preuve au respect de règles et principes tels que le respect de la vie privée, le respect du secret des correspondances ou encore le respect des dispositions relatives aux données personnelles.
En l’espèce,
Monsieur X Y rappelle que Le licenciement économique notifié pour cause économique est non inhérent à la personne du salarié. L’environnement économique de l’entreprise nécessitant la suppression d’un poste devrait être l’objet de développements par la société. Or, la communication de SMS extraits du téléphone portable du demandeur correspond à des correspondances échangées entre le demandeur et des tiers, ils revêtent un caractère strictement privé. Il s’agit d’une atteinte intolérable aux droits les plus légitimes du salarié car il s’agit d’un mode de preuve déloyal. La pièce 71 doit être écartée des débats.
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT indique à la barre que la pièce numéro 71 correspond à des informations du téléphone professionnel de la société. Si ce dernier a été rendu de façon rapide, toutes les informations étaient stockées sur le cloud. Monsieur X Y avait donc abandonné ses droits et la société STARFOOD DEVELOPPEMENT a repris les photos et sms pour les produire. Il y a une présomption d’appartenance professionnelle à ces informations car il n’était pas précisé leur caractère personnel.
Le Conseil juge qu’en prenant connaissance des messages (sms, photos…) reçus et émis par
Monsieur X Y sur le téléphone mis à sa disposition par la société, elle n’a pas respecté le secret des correspondances.
Le Conseil juge que ces pièces concernent la vie privée de Monsieur X Y.
En conséquence, le conseil considère que la société STARFOOD DEVELOPPEMENT a violé les libertés fondamentales en produisant cette pièce numéro 71.
En conclusion, le Conseil rejette la pièce 71
Sur la demande de constater que le 6 avril 2018 l’employeur a demandé au salarié de cesser sur le champ toute activité et lui a demandé de retourner à son domicile, qu’il s’agit d’un licenciement verbal et, par voie de conséquence, dire et juger que ce licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire,
En droit,
Article L1232-6 du Code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur
[…]. »
En l’espèce, Monsieur X Y affirme qu’au retour de son arrêt maladie, la société STARFOOD
DEVELOPPEMENT l’attendait avec une convocation à entretien préalable et l’a dispensé d’exécuter ses tâches pour la durée de la procédure (pièces 27 et 28 (mail du 4.04.2018)). Il s’agit d’un licenciement verbal, lequel est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT rappelle que Monsieur X Y était absent depuis plus de six mois et qu’elle l’a convoqué début octobre 2017 à entretien préalable en vue d’un licenciement Monsieur X Y a porté, par courrier du 16 octobre 2018, des accusations calomnieuses à l’égard de la direction.. Il a indiqué être « au regret de ne pouvoir assister à l’entretien préalable. L’état psychologique dans lequel je me trouve, consécutif à une souffrance au travail, un choc émotionnel et des faits de harcèlement, ne me permet pas de vous rencontrer ». La société n’a pas donné suite à cette convocation. Suite aux décisions prises de mettre en œuvre une réorganisation mise et supprimer le poste de Monsieur X Y, il apparaissait légitime pour la société STARFOOD DEVELOPPEMENT de lui proposer, lors de son retour d’arrêt maladie de rechercher activement un nouvel emploi. La remise de la convocation à entretien préalable en main propre le 4 avril 2018 et la dispense d’activité ne correspondent pas à un licenciement verbal.
Le Conseil, à la lecture du mail du 4 avril 2018 n’identifie pas d’éléments factuels démontrant que
l’employeur ait acté la rupture du contrat de travail. Le Conseil juge que la société avait la possibilité de prononcer cette dispense d’activité tout en maintenant la rémunération de Monsieur X
Y durant le temps de la procédure ; d’autant que celle-ci a été d’une durée raisonnable.
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT a notifié par LRAR le 14 mai 2018 le licenciement pour motif économique. Le Conseil identifiera le bien fondé du licenciement notifié.
En conséquence Le Conseil dit qu’il n’y a pas eu licenciement verbal,
En conclusion, le Conseil déboute Monsieur X Y.
Sur la demande de dire et juger le – le licenciement de Monsieur X Y dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il est intervenu- pour un motif inhérent au salarié.
En droit,
L.1233-3 du Code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié,
d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes
d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
5
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article
L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
[…]. »
En l’espèce
Monsieur X Y affirme que le licenciement dissimule un motif d’ordre personnel au vu de la chronologie des événements car bien avant l’entretien préalable, l’employeur avait décidé de son sort. En effet, il lui a été interdit d’accéder à l’entrepri jusqu’à la notification de la rupture. Le compte rendu de l’entretien préalable démontre la reprise de griefs personnels et insiste sur les velléités de son départ pour créer une autre activité attribuées pour fin 2017 (pièce N° 27). Enfin, durant son absence il a été remplacé partiellement par son collègue et une autre personne a été embauchée.
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT a répondu au courrier de demande d’informations sur le critère d’ordre qu’elle a fait le choix d’une équipe restreinte et d’une répartition différente des attributions et des compétences selon les secteurs d’activité (courrier pièce 30/05/2018).
Monsieur X Y était associé tant sur le plan opérationnel que capitalistique à la création
d’un nouvel établissement à TERVILLE. Il devait être moteur au niveau du démarrage de l’ouverture
(ce qui impliquait le recrutement, la mise en place des équipes, le règlement de tous les problèmes liés à la réception des locaux etc… Il était membre du Comité de direction. La société précise que la
Direction était composée de 4 personnes dont Monsieur X Y; il devait effectuer 1 ou 2 jours sur la société et le reste sur AMBROISIE (3 Brasseurs Terville) les premières années.
La suspension de l’activité d’un homme clé au sein de la direction est à l’origine des problèmes rencontrés et des décisions prises à savoir la nouvelle organisation arrêtée, qui s’est traduite par des décisions de gestion au nombre desquelles figure notamment une nouvelle répartition des tâches entre les membres de la direction et les salariés permanents. La mise en place d’un Codir réduit relève du pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise et plus généralement du groupe. Le projet de Monsieur X Y de quitter le groupe pour créer sa propre entreprise était bien réel.
Le Conseil constate que la société STARFOOD DEVELOPPEMENT soutient que la très longue absence maladie de Monsieur X Y (plus de 8 mois) a généré une désorganisation et l’ obligation de modifier répartition des tâches.
6
Toutefois le Conseil n’identifie pas que le licenciement est intervenu sur un motif lié à la personne du salarié. Il ne retient pas que le fait de dispenser Monsieur X Y d’activité durant la procédure constitue un motif personnel de licenciement.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de dire que le motif est intervenu pour un motif personnel.
En Conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y.
Sur la demande de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à
savoir :
Constater que l’employeur ne fournit que des motifs d’ordre général impropres à caractériser
l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité, constater la prospérité de la société, Constater l’absence de communication de comptes sociaux pour l’exercice clos le 31
12 2018 et l’absence de preuves d’externalisation de quelques missions que ce soit,
En droit,
L’article L.1233-3 du Code du travail.
La lettre de notification du licenciement : « Tel que nous vous l’avons indiqué, en vue d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise, nous nous voyons contraints de mettre en place une nouvelle organisation destinée à prévenir les difficultés économiques à venir. Pour ce faire, par suite de la suppression de votre poste, vos attributions ont été réparties entre les différents membres de la direction et les salariés en charge de l’exploitation des différents sites ».
L’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail comporte des dispositions relatives au licenciement pour motif économique qui limitent le périmètre géographique d’appréciation du motif économique.
Cass sociale 04/03/2009 n° 07-41.381
Relèvent du même secteur d’activité « les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production de biens ou de fournitures de services
Cass sociale 09/07/1997 N° 95-43.722 P RJS 8-9/97 N° 960 La jurisprudence n’exige pas que la situation de l’entreprise soit catastrophique, il suffit que que les difficultés soient réelles et sérieuses
En l’espèce,
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT rappelle que la notion de groupe définie par l’article L.1233-3 du Code du travail à savoir, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément à l’article L.2331-1 et suivants du code du travail. Et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 retient le même périmètre de reclassement que celui retenu pour l’appréciation de la cause économique. Cette définition du périmètre exclut donc les sociétés franchisées.
La SAS STAR C DEVELOPPEMENT est détenue par la SARL STAR C qui est une société financière active. Son objet ne relève pas des HCR mais correspond à une activité de prestations de services à destination de sa filiale.
Le licenciement économique n’est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou une transformation d’emploi.
La société affirme qu’à aucun moment il n’a été recherché de faire des économies voire d’augmenter la rentabilité de l’une ou l’autre des sociétés comme tend à le faire croire Monsieur X Y. Les données chiffrées commentées par Monsieur X Y ne sont pas crédibles. Le cumul des principaux rations de l’ensemble des sociétés est erroné. En effet les chiffres d’affaires sont cumulés ainsi que les résultats nets. Or STARFOOD ne fait pas de résultat d’exploitation significatif dans la mesure où elle ne refacture que les moyens qu’elle met à disposition de ses filiales. Le Conseil devra
7
se reporter à la situation intermédiaire versée aux débats par la Société, établi sur les six premiers mois de l’année 2018 à comparer à la même période de 2017. Ainsi au titre de cette période, la production, à savoir le chiffre d’affaires, enregistrait une baisse de 6,81% et le résultat d’exploitation faisait une chute de 70,73%. Ces ratios correspondent aux exigences de l’article L.1233-3 du Code du travail.
La chute du résultat constatée de 70% au terme de la situation intermédiaire se rapporte aux résultats d’exp pitation de l’exercice 2018. Les chiffres sont corroborés au regard du bilan établi au 31 décembre 2018. Le Conseil constatera que le chiffre d’affaires a baissé de 291 k€ et que le résultat a été divisé par deux. Par conséquent, les difficultés et les dysfonctionnements rencontrés au sein des organes de direction sont à l’origine de la nouvelle organisation mise en œuvre. Il s’ensuit que les difficultés au niveau de deux établissements sur les cinq que composent ce groupe sont rapportées.
Monsieur X Y rapporte les propos de Monsieur B A lors de l’entretien préalable selon lequel, durant l’arrêt maladie, on a dû prendre le relais très rapidement et n’a pas réussi à piloter aussi bien. Le compte d’exploitation s’en est ressenti. Monsieur X Y ajoute que lors de l’entretien préalable, la société a affirmé que la rentabilité n’a pas baissé alors que le chiffre
d’affaire est resté stable. Il s’agissait, en supprimant son poste de d’augmenter la rentabilité en faisant
l’économie de son salaire. Il indique que la pièce 58 est erronée car, après consultation du registre du personnel, il manque un superviseur qui a été recruté le 19 mars 2018, et il démontre qu’il n’y avait aucune menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe au moment de la rupture.
Monsieur X Y indique que la société STARFOOD DEVELOPPEMENT était particulièrement prospère. Les bilans publiés au 31.12 des années 2015,2016 et 2017 révèlent des résultats bénéficiaires et pour les deux dernières années, des capitaux propres supérieurs à 2 millions.
L’article L123-12 du Code du Commerce indique que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. L’annexe précise et complète les informations contenues dans le bilan et le compte de résultat. Ce document doit comporter toutes les informations chiffrées ou non permettant de mieux comprendre la situation de l’entreprise. Ce document aide à donner une image sincère du patrimoine de l’entreprise. En comparant les deux exercices, 2018 et 2017, les créances ont augmenté de 65200 € tandis que les dettes ont diminué de 193918 €. L’impact sur le résultat est plus que significatif. La société n’était pas menacée. De plus elle fait partie du groupe STAR C RCS 341 256 220, ses données financières présentées en pièces 30 et 31 une progression du chiffre d’affaires, du résultat net et une diminution des capitaux propres. Ce groupe dispose de participations significatives dans les sociétés STAR C
D, STAR C ITALIA et STAR C DEVELOPPEMENT.
Les comptes de l’exercice clos 2017, celui où Monsieur X a été le plus absent, font apparaître que le Chiffre d’affaires a augmenté, que le résultat est stable. Par ailleurs, lors de l’AG du 22 juin 2018, la société STAR C DEVELOPPEMENT a distribué 300 000 euros de dividendes à ses actionnaires, en présence d’un bénéfice distribuable de 1370 312 €. STAR C ITALIA a distribué 100 000€ de dividendes après 3 ans sans distribution.
Le Conseil juge qu’à partir du moment où le motif économique s’apprécie au niveau du groupe et que Starfood est une entité regroupant différents établissements mais n’est qu’apporteur de moyens sans dégager de bénéfices; la démonstration de la réalité économique du licenciement ne peut être appréciée par le CONSEIL qu’à la seule vue des documents comptables présentés Cependant, le Conseil n’a pas les éléments suffisants pour identifier la réalité ou l’existence d’une menace portant sur le secteur d’activité.
Le Conseil constatant que les données chiffrées sur STARFOOD DEVELOPPEMENT ne sont pas de nature à identifier des difficultés économiques et ne disposant pas de données chiffrées commentées et complètes sur l’exercice clôturé de 2018;
En conséquence il ne peut apprécier la réalité du motif économique,
En Conclusion, le Conseil dit le licenciement notifié comme ne relevant pas d’un motif économique Il qualifie le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
8
Sur la demande de dommages et intérêts (125213 € soit 13,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du Travail
En l’espèce, Monsieur X Y indique que son salaire brut, avant maladie a été de 11301 euros (pièce N°
41 demandeur).
Il disposait, à la date du licenciement, d’une ancienneté de 16 années, 7 mois et 21 jours.
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT indique que Monsieur X Y s’est alloué un salaire annuel de 111301 €. Or il perçoit une rémunération mensuelle fixe de 6291,87€ brut à laquelle
s’ajoute une prime annuelle sur objectif aléatoire. En 2018, monsieur n’a pas perçu cette prime; Il y a lieu de retenir la somme brute de 6291,87€. Il réclame 13,5 mois de salaire en revendiquant 16 années 7 mois et 21 jours d’ancienneté et un burn out. Comme il a été absent 8 mois pour absence maladie, et que cette absence n’entre pas dans l’ancienneté ; de fait celle-ci est inférieure à 16 ans.
Dispensé de son préavis, Monsieur X Y a mis celui-ci à profit pour trouver un nouvel emploi et il travaille au sein du groupe ACCOR. Monsieur X Y ne peut bénéficier d’une telle indemnisation.
Le Conseil constate que le salaire de Monsieur était de 9375 euros mensuels. Il ne retient pas l’argument de défalquer 8 mois d’arrêt maladie de l’ancienneté de Monsieur X
Y au motif que cet argument relève d’une affirmation sans cadre juridique.
Le Conseil dit que Monsieur X Y bénéficiait, à la date du licenciement, d’une ancienneté de 16 années, 7 mois et 21 jours.
En conséquence, Le Conseil ayant qualifié le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il juge que le barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du Travail s’applique à hauteur de 13,5 mois de salaire brut.
En conclusion, le conseil condamne la société à A 125 213 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le licenciement abusif et vexatoire.
En droit,
Article 6 du Code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
En l’espèce:
Monsieur X Y a dirigé une équipe de plus de 30 personnes pendant 16 ans et s’est vu interdire de reprendre son poste à l’issue de son arrêt de travail. L’accueil mis en oeuvre par
l’employeur avec une convocation à entretien préalable est une faute caractérisée face à un salarié fragilisé psychologiquement. Il n’a pu expliquer son départ de la société STARFOOD DEVELOPPEMENT lors de sa recherche d’emploi alors qu’il jouissait d’une excellente réputation. Ce licenciement brutal
a déclenché un ulcère venant s’ajouter aux problèmes de santé déjà générés par le stress
La société STARFOOD DEVELOPPEMENT indique que Monsieur X Y qualifie de vexatoire la procédure de licenciement engagée dès son retour de maladie en avril 2018. Or il avait indiqué, le 16 octobre 2017 à la société « l’état psychologique dans lequel je me trouve, consécutif à une souffrance au travail, un choc émotionnel et des faits de harcèlement ne me permet pas de vous rencontrer ».
De telles accusations sont identifiées comme vexatoires à l’encontre des dirigeants alors que
Monsieur a réalisé une plus value lors de la vente du KYRIAD et a été associé au capital des Star
C D, Star C Italia et Ambroisie Finance. L’indemnisation demandée s’avère sans fondement
9
Le Conseil n’a pas identifié d’éléments suffisants pour qualifier l’arrêt maladie comme relevant d’un burn out. En effet les pièces produites sont des arrêt maladie produits par des professionnels de santé qui ne peuvent que témoigner des dires du patient. De plus, La médecine du travail n’a produit aucun document à l’appui de l’affirmation d’un burn out d’origine professionnelle.
Le Conseil n’a pas identifié non plus les faits à l’appui d’un licenciement vexatoire.
En conséquence et en conclusion, le conseil déboute Monsieur X Y
Sur la demande de la société STARFOOD DEVELOPPEMENT de constater que par suite de l’absence prolongée de Monsieur X Y et des projets professionnels dont il n’avait pas caché
l’existence, la direction de la Société a dû prendre des décisions de gestion et répartir les différentes tâches attachées à Monsieur X Y entre les différents membres de la direction et les salariés membres de la direction en revoyant l’organigramme.
Le Conseil dit que la société STARFOOD DEVELOPPEMENT disposait de différents modes
d’organisation possibles pour faire face à l’absence de Monsieur X Y.
Le Conseil ne retient pas la référence à des projets professionnels que Monsieur X Y aurait évoqués puisqu’ils relèvent de sa vie privée et que la pièce 71 a été rejetée. En conséquence et en conclusion, le Conseil déboute la société.
Sur les demandes de paiement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les demandes de dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à A à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable au Conseil de faire droit à la demande de Monsieur des frais engagés pour sa défense il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société succombe, elle supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT ET JUGE le licenciement prononcé par la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à l’encontre de
Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à A :
125 213,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, selon les dispositions de
l’article L.1235-4 du Code du travail.
PRONONCE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société STARFOOD DEVELOPPEMENT à A 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10
CONDAMNE la société STARFOOD DEVELOPPEMENT aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution visés à l’article 10 du décret du 10 décembre 1996.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
فيده DE PUNZIO S. MICHAUT
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- International ·
- Formation ·
- Travail ·
- Aragon ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Santé animale ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Sanction
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- État des personnes ·
- Filiation ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Paternité ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Commandement de payer ·
- République ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Réticence ·
- Matériel ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Locataire ·
- Commune
- Titre ·
- Provision ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Renvoi ·
- Indemnité
- Web ·
- Image ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Comptabilité ·
- Virement ·
- Anatocisme ·
- Centrale ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Reprographie ·
- Inspecteur du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Autorisation administrative ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise
- Revendeur ·
- Kinésithérapeute ·
- Concurrence ·
- Avoué ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Entente verticale ·
- Siège ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.