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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 juin 2023, n° 2023007477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023007477 |
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 1
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
25 RG 2023007477
04/04/2023
ENTRE:
-SAS UNISOL, dont le siège social est […] – RCS de Versailles 478 040 561
Partie demanderesse : non comparante
ET:
SAS UPFACTOR, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 830 762 514
Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte Vial Avocat (C1097)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 13 février 2023 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal.
Ledit protocole contenant des concessions réciproques des parties, le tribunal :
Homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 du protocole ;
Dira que ledit protocole a force exécutoire ;
Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole qui reste annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole,
Dit que ledit protocole a force de loi ; Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle
а à l’occasion du présent litige;
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du CPC.
V age 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023007477
JUGEMENT DU MERCREDI 28/06/2023
8 EME CHAMBRE PAGE 2
laisse les dépens à la charge des parties par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 76,85 € dont 12,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Z
AA, M. AB AC, M. X Y Délibéré le 13 juin 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
Dean илв
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