Infirmation partielle 17 mars 1994
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mars 1994, n° 313292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 313292 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NATIO c/ nationale FR3 |
|---|
Texte intégral
NA Cour d’appel de Versailles,
12ème/13ème Ch. commerciales réunies,
17 mai 1994
Présidence de Monsieur X
CONCURRENCE – AUDIOVISUEL – SOCIETE NATIO
NALE FR3 ACCORD DE PRODUCTION – COMPE
TENCE TRIBUNAUX JUDICIAIRES CONSEIL DE
LA CONCURRENCE ENTREPRISE NATIONALE -
[…]
DE […]
[…]
Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour vérifier directement la légalité de pratiques relevant des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, sans qu’il soit besoin de saisir au préalable le Conseil de la concurrence.
Le fait de bénéficier de la redevance TV met la société nationale FR3 en situation de position dominante. La pratique de prix « cassés » par la société nationale FR3 constitue un abus de position dominante.
Journal du 17 janvier 1995
[…]
La pratique de prix anormalement bas et un dénigre ment collectif de la profession est susceptible de fonder
l’allocation de dommages et intérêts au profit des syndicats professionnels.
SNVC, USPA c./ Soc. FR 3 et SPPA, N° 3132/92.
L’ARRET -
Arrêt prononcé le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt quatorze, en audience publique, solennelle (…).
Après que les Magistrats composant la Cour en aient délibéré, conformément à la loi, il a été rendu l’arrêt
suivant :
1-1 Dans le courant de 1987, deux stations régionales de la société nationale de programmes France Régions 3, ci-après dénommée FR3, à savoir les stations Méditerra née et Rhône-Alpes, ont entrepris une campagne de publicité pour offrir leurs services en vue de la réalisation de ents audiovisuels.
Cette campagne, mettant en valeur les moyens techni ques et humains dont dispose FR3, a pris la forme d’un document imprimé et d’un film de court métrage repro duit sur cassettes qui ont fait l’objet d’une distribution à des clients potentiels.
1-2 Aux termes des assignations qu’ils ont fait délivrer à FR3, le Syndicat National de la Vidéo Communication, ci-après SNVC et le Syndicat des Producteurs de Pro grammes Audiovisuels, ci-après SPPA, lui font grief
d’une part de mettre à la disposition des tiers des moyens de production qui ne devraient servir qu’à elle-même, violant ainsi son cahier des charges ainsi que le principe de la spécialité du service public, d’autre part d’abuser d’une position dominante et de pratiquer des tarifs inférieurs des deux tiers à ceux pratiqués sur le marché, tombant ainsi sous le coup des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et de l’article
1382 du Code civil, et enfin de se livrer à un dénigre ment collectif de la profession des producteurs de programmes dans le film reproduit sur cassettes
1-3 Par un jugement rendu le 26 octobre 1988, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré les syndicats recevables en leur action, a rejeté leurs deman des ……… Il désignait, avant-dire droit, sur le surplus des demandes Monsieur Y en qualité d’expert avec pour mission de déterminer les tarifs proposés et prati qués en 1987 et 1988 par FR3 et par les prestataires privés adhérents de l’un ou l’autre des syndicats deman deurs, et déterminer pour des prestations identiques les différences existantes entre les tarifs
1-4 Sur l’appel interjeté par les syndicats et l’union syndicale, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 mai 1990, a rejeté toutes les demandes formées par les appelants
Elle estimait ensuite qu’il existait un lien logique et nécessaire entre la possibilité pour FR3 de disposer des moyens propres de production pouvant excéder ses propres besoins et la faculté de les utiliser en qualité de
Journal du 17 janvier 1995
k
- 1995 (1e sem.)
prestataire de services dans des conditions qui ne sont pas contraires à la loi et conformément à son objet social.
Elle considérait alors que les syndicats ne fournissaient aucun élément de nature à établir l’existence d’une position dominante de FR3 sur le marché spécifique des productions audiovisuelles, en l’absence notamment
d’indication sur le chiffre d’affaires réalisé par cette société au regard de son chiffre d’affaires global et à celui réalisé par les sociétés privées concurrentes.
Elle relevait que si l’expert avait noté que les prix avaient été cassés pour certains services de post-production, il n’avait pas été tenu compte de certaines sujétions imposées par FR3 en raison de la priorité réservée à ses propres travaux, alors encore que l’accomplissement de prestations à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ne pouvait en soi constituer des actes de concurrence déloyale, en l’absence d’agissements fautifs accomplis dans le dessein ou avec la conscience de réaliser un détournement de clientèle dont la preuve
n’était d’ailleurs pas établie
1-5 Sur pourvoi formé par les syndicats, la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 9 mai 1990 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la Cour
d’appel de Versailles.
Elle a d’abord rejeté le moyen tiré d’une violation de la loi du 30 septembre 1986 et d’une méconnaissance du cahier des charges et du principe de la spécialité du service public
Elle accueillait, par contre, le deuxième moyen pris en sa première branche au visa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 en relevant "qu’en limitant son contrôle concernant l’existence d’une position dominante de la société FR3 à une comparaison du chiffre d’affaires de l’entreprise par rapport à celui de ses concurrents dans le domaine spécifique des productions audiovisuel les destinées à des usages non télévisuels sans prendre en considération les avantages financiers et matériels dont la société FR3 disposait pour promouvoir l’ensemble de ses activités reconnues par la loi, la Cour d’appel avait méconnu les dispositions de ce texte.
Enfin, elle accueillait également la seconde branche du moyen au visa de l’article 1382 du Code civil en expo sant que la Cour, statuant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, et dès lors qu’elle 'avait pas à prendre en considération les sujétions imposées à la société FR3 par ses missions spécifiques pour justifier les prix anormale ment bas qu’elle pratiquait dans le domaine de la produc tion audiovisuelle au profit de tiers, sans hercher si de tels agissements pouvaient constituer une faute à l’égard de ses concurrents, la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
[…], le SPPA et l’USPA, ci-après dénommés les syndicats, sont appelants et concluent à l’infirmation du jugement entrepris
3 Sur la recevabilité des actions intentées par les syndicats et la légalité de l’action entreprise par FR3
4- Sur l’abus de position dominante par la pratique de prix anticoncurrentiels
JURISPRUDENCE
[…]
4-1 Les syndicats rappellent que l’article 8 de l’ordon montage en horaire décalé; sur ce point, elle précise que la Cour d’appel, dont l’arrêt a précisément été cassé sur nance du 1er décembre 1986 prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur ce point, avait pourtant exactement relevé ces faits et le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci nullement indiqué que les prix étaient cassés du fait des et que cette position dominante s’apprécie en fait en sujétions imposées à FR3, ainsi que l’indique la Cour de cassation elle soutient, enfin, que le lien de causalité résultant d’un ensemble de facteurs ; ils soutiennent que FR3 dispose d’atouts considérables et notamment la n’est pas plus établi. perception de la redevance qui constitue l’essentiel de ses ressources; ils rappellent qu’au vu du rapport établi Sur ce : par Monsieur Z, sénateur au nom de la commission des finances, les recettes de FR3 pour l’année 1987 4-3 Considérant, en premier lieu, sur l’allégation d’une sont réparties à raison de 2 261 MF au titre de la position dominante de FR3, que le principal critère de redevance, 523,8 au titre de la publicité, et 210,5 au domination est l’importance de la part du marché titre des autres recettes, cette dernière somme étant contrôlé; que si on se limite au seul marché de la constituée pour moitié par des participations financières prestation audiovisuelle, si la part de FR3 ne ressort qu’à reçues pour coproduction et pour moitié par des presta 7,3%, il n’en reste pas moins qu’elle est déjà significati tions de services de production; ils rappellent que cette ve, dès lors qu’au vu des chiffres présentés, dans le dernière moitié visée par le litige, si elle représente une cadre d’une activité marginale, FR3 ferait ainsi un chiffre activité marginale pour FR3, est une concurrence importe d’affaires de plus du double d’un grand nombre d’entre pour eux ; ils indiquent qu’en 1986, le chiffre d’affaires prises membres du SNVC; qu’en outre, sur le marché des 31 sociétés membres du SNVC, s’était élevé à 1 global de l’audiovisuel, FR3 ne peut sérieusement nier 308 millions, alors que la moitié des recettes extérieures qu’elle a une part très importante ; qu’ensuite, un autre de FR3 atteignait déjà 92 MF; ils en déduisent que le critère de position dominante résulte du fait que l’entre chiffre d’affaires réalisé par FR3 aurait donc été plus du prise dispose d’un accès préférentiel à certaines sources double de celui d’un de ses 31 concurrents et qu’il y a de financement ; qu’en l’espèce, FR3 dispose de la redevance, c’est-à-dire d’une source de financement bien position dominante ; particulière, inconnue dans le monde des sociétés com Ils exposent que l’exploitation abusive de cette position merciales ordinaires et dont les concurrents ne peuvent dominante se manifeste par la pratique de prix anormale profiter, et qui représente sa ressource essentielle ; qu’en ment bas que FR3 peut seule se permettre, sans que cela effet en 1987, elle représentait 2 256 MF, alors que les affecte l’ensemble de son chiffre d’affaires et son bénéfi autres recettes ne s’élevaient qu’à 240 MF; qu’il appa ce, jointe à une publicité particulièrement agressive; ils raît ainsi à l’examen de ces divers éléments que la rappellent que l’expert avait pu enregistrer l’aveu du société FR3 se trouve bien en situation de position président directeur général de FR3 qui avait reconnu dans dominante ; une lettre du 17 décembre 1987 avoir pris conscience des fréquentes distorsions entre son barème commercial Considérant dès lors et en second lieu, qu’il convient de et ceux de la concurrence, et qu’il avait constaté que si rechercher s’il existe un abus; qu’il apparaît de bonne justice d’évoquer au vu des conclusions du rapport de les prix des services à la production étaient moyens, les prestations en post-production se faisaient dans des Monsieur Y que, sur ce point, FR3 ne peut conditions alléchantes et à des prix « nettement cassés »; contester les prix anormalement bas qu’avait relevés
l’expert, notamment pour les services post-production ; 4-2 La société FR3 réplique que les syndicats n’établis que le technicien commis a noté que ces prix étaient sent pas sa position dominante sur le marché de référen « nettement cassés », la réduction allant de 3 à 12 fois ce, ne prouvent pas l’exercice abusif de cette position, ni pour certaines prestations (980 francs contre 2 960 à le lien de causalité entre ces deux éléments ; 12 800 francs pour le montage, 3/4 BVU à la journée); que d’ailleurs, dans un courrier du 14 octobre 1987, Sur les premiers points, la société FR3 indique qu’elle adressé en réponse au président du syndicat de vidéo n’est pas en position dominante sur le marché des communication, le président directeur général de FR3, productions audiovisuelles destinées à des usages non Monsieur A, a expressément reconnu « avoir pris télévisuels, n’ayant au vu des chiffres visés par les conscience des fréquentes distorsions existant entre son syndicats eux-mêmes qu’une position marginale repré barème commercial et ceux de la concurrence »; qu’ainsi sentant 7,03 %; elle rappelle que la commission de la les conclusions du rapport de l’expert sont confortées concurrence estime que des parts d’environ 15 % ne par les propres déclarations de Monsieur A et doivent permettent pas de retenir une position dominante qui est être retenues; qu’on ne saurait sérieusement justifier ces normalement établie vers 50 % ; elle ajoute que le prix cassés par les sujétions qui seraient imposées à FR3 bénéfice de la redevance ne constitue pas une démons ou que celle-ci imposerait à ses clients, les documents tration suffisante de la position dominante, celle-ci publicitaires produits aux débats n’y faisant d’ailleurs servant avant tout au financement des programmes nullement référence ; qu’il existe dès lors une relation de d’information et à leur diffusion, de telle sorte que FR3 cause à effet entre la position dominante de FR3 qui lui a ne dispose que d’avantages réduits par certaines obliga permis cette pratique abusive de prix cassés, sans risque tions spécifiques ; financier, ces agissements étant à l’évidence accomplis Sur le deuxième point, FR3 fait valoir que les prix qu’elle dans le dessein et avec la conscience de réaliser un pratique sont justifiés par des sujétions qu’elle impose à détournement de clientèle ; ses clients dans l’exécution de ses prestations de produc tion, à savoir par exemple l’utilisation des cellules de 5 Sur le dénigrement
JURISPRUDENCE
Journal du 17 janvier 1995
[…]
Sur ce : Considérant qu’il apparaît que la pratique ci-dessus dénoncée des prix cassés s’est doublée d’une publicité particulièrement agressive, qualifiée à juste titre par un journaliste d'« anti pub »; qu’en effet, FR3 a adressé à un millier de clients potentiels la cassette d’un film qui présente une image symbolique des concurrents qu’elle veut éliminer; que l’entreprise concurrente est représentée dans le cadre d’un film en noir et blanc comme totalement vétuste, avec un personnel incompé tent, ridicule, « ringard et hystérique », alors qu’ensuite apparaissent des images en couleur de FR3 dynamique et performante ; qu’il existe en l’espèce un dénigrement collectif et une critique globale abusive visant à jeter le discrédit sur les producteurs et prestataires de services d’œuvres audiovisuelles; que cette publicité caricaturale et excessive a atteint son but, dès lors qu’elle laisse
l’impression dans l’esprit des spectateurs qu’il existerait en face d’une entreprise puissante ayant la maîtrise de l’antenne, des sociétés totalement et ridiculement incom pétentes; que sur ce point, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée, en ce qu’elle a estimé que le dénigre ment n’était pas constitué.
6 Sur le préjudice
6-1 Les syndicats font valoir un préjudice constitué par des pertes de marché et de clientèle subis par la profes sion dans son ensemble, ainsi qu’une lésion des intérêts moraux et commerciaux des professions représentées. Ils réclament chacun 200 000 francs en réparation de ce préjudice. La société FR3 réplique que la preuve de la réalité du préjudice n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas dommage collectif mais dommage individuel; elle conteste la demande de publi cation eu égard à l’ancienneté des faits.
Sur ce :
6-2 Considérant que du fait de la pratique de prix anormalement bas et des images caricaturales données de leur profession par FR3, les syndicats ont subi en 1987 un préjudice moral et commercial qui justifie l’allocation à chacun d’entre eux d’une somme de
100 000 francs à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ; qu’il y a lieu d’ordonner la publica tion par extrait de la présente décision, dans trois journaux au choix des syndicats, sans que le coût global de celle-ci puisse dépasser 30 000 francs ; qu’il con vient, enfin, de leur accorder à chacun une somme de
5 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau
Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme la décision en ce qu’elle a écarté le grief de dénigrement;
Dit que la société FR3 s’est rendue coupable de dénigrement:
La confirme pour le surplus;
Evoquant au vu du rapport d’expertise de Monsieur
Y:
Journal du 17 janvier 1995
1995 (1** sem.)
Dit que FR3 s’est rendue coupable d’un abus de position dominante par la pratique de prix anticoncurren
tiels ;
- La condamne à payer aux syndicats trois sommes de 100 000 francs en réparation de leur préjudice, ainsi que trois sommes de 5 000 francs en application de l’article
700 du Nouveau Code de procédure civile;
Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux au choix des syndicats, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser une somme globale de 30 000 francs ;
- Condamne la société FR3 en tous les dépens, autorisa tion étant accordée à la SCP JULLIEN & LECHARNY
ROL de les recouvrer en application de l’article 699 du
Nouveau Code de procédure civile.
Président : M. X Conseillers MM. FRANK,
ASSIE, BESSE, BARDY – Avocats Mes SCP JULIEN
LECHARNY & ROL, CATHALA, SCP FIEVET & RO
CHETTE & LAFON, DE BOUCHONY.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Provision ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Renvoi ·
- Indemnité
- Web ·
- Image ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Comptabilité ·
- Virement ·
- Anatocisme ·
- Centrale ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande
- Référé ·
- International ·
- Formation ·
- Travail ·
- Aragon ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Santé animale ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Sanction
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- État des personnes ·
- Filiation ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Paternité ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Fraudes
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Commandement de payer ·
- République ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reprographie ·
- Inspecteur du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Autorisation administrative ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise
- Revendeur ·
- Kinésithérapeute ·
- Concurrence ·
- Avoué ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Entente verticale ·
- Siège ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Locataire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Huissier de justice ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Développement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement verbal ·
- Entretien préalable ·
- Secteur d'activité ·
- Maladie
- Protocole ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.