Annulation 27 octobre 1965
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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 oct. 1965, n° 46.007; 46.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46.007; 46.740 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 1961 |
Sur les parties
| Parties : | le ministre de l' Industrie, la commune de Battigny |
|---|
Texte intégral
558 27 OCTOBRE 1965.
deux arrêtés avaient été préalablement soumis au conseil municipal de la commune de Battigny qui les avait examinés respectivement le 5 avril 1948 et le 20 avril 1956, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 19 décembre 1917, et qui avait expressément émis un avis favorable concernant le second de ces arrêtés ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Battigny a attendu respectivement plus de douze et plus de quatre années pour déférer les arrêtés précités à la censure du juge administratif; que ladite commune doit ainsi, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des changements intervenus dans la composition de son conseil municipal, être présumée avoir renoncé à l’exercice du droit de recours prévu à l’article 14 précité de la loi du 19 décembre 1917; que le sieur Begel est dès lors fondé à soutenir que la demande adressée par la commune de Battigny le
18 janvier 1961 au Tribunal administratif de Nancy n’était pas recevable; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que ledit tribunal a, sur ladite demande, annulé les arrêtés précités du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 25 sep tembre 1948 et du 11 décembre 1956;
En ce qui concerne le recours incident du ministre de l’Industrie : Cons. que le ministre de l’Industrie demande au Conseil d’Etat, par la voie du recours incident, d’annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en tant que ledit tribunal a annulé l’arrêté du 10 mai 1960 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle
a imposé au sieur Begel la construction d’une fosse étanche; Cons. que le Tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté du 10 mai 1960 par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés préfectoraux en date du 25 sep tembre 1948 et du 11 décembre 1956, qu’il avait prononcée ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal n’était pas fondé à annuler ces deux derniers arrêtés; qu’il ne pouvait, dès lors, décider que l’arrêté préfectoral du 10 mai 1960 devait être annulé par voie de conséquence et qu’il n’y avait lieu de statuer sur la demande du sieur Begel; Cons. qu’il résulte de ce qui précède que l’article 3 du jugement susvisé du Tri bunal administratif de Nancy doit être annulé en tant qu’il décide qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande du sieur Begel;
Mais cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lien dès lors d’évoquer pour être statué immédiatement sur la demande du sieur Begel; Cons. que le requérant a demandé au Tribunal administratif de Naucy l’annula tion de l’arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 10 mai 1960, lui pres crivant de construire pour l’écoulement des eaux usées de sa porcheric une citerne
d’une étanchéité absolue et d’une occlusion métallique parfaite d’une capacité de 20 mètres cubes, vidée à intervalles réguliers;
Cons. qu’en soumettant par l’arrêté attaqué du 10 mai 1960 l’exploitation de la porcherie du requérant à de nouvelles conditions, le préfet n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 11 de la loi susvisée du 20 avril 1932; qu’il résulte de l’instruction que cette mesure était justifiée par les inconvénients que présentait
l’exploitation pour le voisinage et qu’elle était susceptible d’exécution; que le sieur Begel n’est dès lors pas fondé à en demander l’annulation;
Sur les dépens de première instance: Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Battigny;… (Annulation du jugement; rejet des demandes de la commune de Battigny et du sieur Begel; dépens de première instance et d’appel mis à la charge
! de la commune de Battiguy).
PENSIONS.
PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. Pensions militaires. Jouissance de la pension. Point de départ.
(27 octobre. 64.690. Sieur Bouf. MM. D E, rapp.; Braibant, e. du g.; Me Coulet, av.).
REQUÊTE du sieur Benf, tendant à l’annulation d’une décision du 12 juin 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande tendant à ce qu’il puisse percevoir à compter du 21 janvier 1961 les arréragos de la pension proportionnelle de retraite à jouis sance différée dont il est titulaire;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de relraile; la loi du 31 décembre 1963;
l’ordonnance du 31 juillet 1945; les décrets du 30 septembre 1933 et du 30 juillet 1963; le Code général des impôts;
27 OCTOBRE 1965. 559
CONSIDÉRANT que les droits à peusion des fonctionnaires civils ou militaires ne peuvent être que ceux qui résultent de la législation en vigueur au moment où s’ouvrent ces droits; qu’il ne peut être dérogé à ce principe qu’en vertu d’une dispo sition expresse; que le point de départ de la jouissance est un des éléments du droit
à pension;
Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 11-1° el L. 37-30 alors en vigueur du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que les officiers de tous grades et de tous corps, âgés de trente-trois ans et ayant accompli quinze années de services militaires effectifs peuvent prétendre à une pension militaire proportionnelle dont la jouissance est différée jusqu’au jour où ils auraient eu droit à une pension d’ancienneté ou auraient été atteints par la limite d’âge s’ils étaient restés en service, et que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1963 modifiant l’ar ticle L. 10 dudit code a ramené pour les officiers de trente à vingt-cinq années la durée des services civils et militaires exigée pour obtenir droit à pension d’an cienneté;
Cons. qu’en l’absence de disposition contraire, la nouvelle durée de services de
25 années n’est applicable qu’aux officiers dont le droit à pension s’ouvre postérieure ment à l’intervention de ladite loi; que les intéressés admis à la retraite proportion nelle antérieurement à la promulgation des prescriptions nouvelles de l’article L. 10 précité restent soumis aux prescriptions de l’article L. 10 ancien, seul en vigueur lors de l’ouverture de leur droit à pension:
Cons. que le sieur Bouf, capitaine du génie, a été admis à faire valoir ses droits
à la retraite porportionnelle à compter du 1er janvier 1961, soit antérieurement à
l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1963; qu’il se trouvait en dehors du champ d’application de l’article L. 10 nouveau du Code susmentionné et ne pouvait bénéficier de la réduction à 25 années de services, prévue par ce dernier texte; que, dès lors, le requérant, qui ne peut être admis à percevoir les arrérages de sa pension que le jour où il justifiera de la durée requise par l’article L. 10 duudlit Code dans sa rédaction antérieure à la loi susmentionnée, soit le 1er octobre 1966.
n’est pas fondé à soutenir que le ministre des Armées lui a, à tort, refusé par la décision attaquée le bénéfice de l’article L. 10 nouveau du Code ;… (Rejet).
PROCÉDURE.
INSTRUCTION. Nécessité de procéder à une instruction et impossibilité de rejeler une demande en lui opposant d’office, l’autorité de la chose jugée.
JUGEMENTS. Frais et dépens. Dépens devant le Conseil d’Etat. CHOSE JUGÉE. Chose jugée par la juridiclion administrative. Autorité relative de la chose jugée ne pouvant être soulevée d’office.
(27 octobre. – 16.007 ct 46.740. Sieur Blagny. -
MM. X, rapp.; Y, c. du g.; MMes Rousseau, Goutet et Coutard, av.). REQUÊTE du sieur Blagny, tendant à l’annulation d’un jugement du 9 juillet 1958 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré irrecevable son appel en intervention formé à l’encontre du préfet de la Cole d’Or, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du Conseil municipal de Dijon du 12 avril 1957 el du permis de construire délivré le 15 avril 1957 par le préfet de la Côte d’Or à la Société anonyme Résidence Grangier, et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une amende de 2 900 anciens franes; ensemble
à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957;
REQUÊTE du même tendant à l’annulation d’un jugement du 7 janvier 1959 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 1957 par lequel le préfet de la Côte d’Or a délivré un permis de construire à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier, ensemble à l’annulation dudit arrêté;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 30 septembre 1593; le Code de l’urbanisme; l’ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1933; le Code général des impôts;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision;
Sur la mise en cause de la Société passage Darcy: Cons. que la Société ano if nyme immobilière «passage Darey» n’est pas titulaire du permis de construire délivré par arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957 à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier; qu’elle n’a pas intérêt au maintien de la décision
C.E., 1965.
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attaquée; que dès lors, c’est à I droit que le Tribunal administratif a refusé de mettre en cause ladite société;
Sur la demande d’homologation du «protocole d’accord» que constitueraient les lettres des 11 et 14 mai 1957 du directeur des services départementaux du ministère de la Construction Cons. qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives d'« homologuer » les lettres adressées les 11 et 14 mai 1957 au notaire du sieur Blagny par le directeur des services départementaux de la Côte d’Or du ministère de la
Construction et relatives à « l’opération Grangier », lesquelles constituent, d’ailleurs, un simple exposé des intentions de l’administration et non une décision susceptible de faire grief; qu’il suit de là que c’est à I droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle le Tribunal administratif Dijon a rendu le jugement du 7 janvier 1959 – Cons. que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande dirigée par le sieur Blagny contre la décision préfectorale du 15 avril 1957 accordant un permis de construire à la Société immobilière « Résidence Grangier»; que le Tribunal administratif a estimé que ce rejet pouvait intervenir sans qu’il y eût lieu à instruction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par le décret du 30 septembre 1953, par le motif que la demande dont il était saisi tendait « aux mêmes fins, par les mêmes moyens… que celle précédemment jugée « entre les mêmes parties » par son jugement du 9 juillet 1958 et que « le principe de
« l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal, qui, a épuisé sa compétence «sur ce point, puisse reconsidérer un litige en tous points identique à celui déjà « précédemmeut tranché par lui»;
Cons. que, par son jugement du 9 juillet 1958, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande du sieur Blagny; que ce jugement n’avait que l’autorité relative de la chose jugée, laquelle n’est pas d’ordre public et ne pouvait pas être opposée d’office par le Tribunal administratif; que, dans ces conditions, la solution à donner au litige soulevé par la seconde demande du requérant ne pouvait pas apparaître d’ores et déjà certaine au vue de cette demande avant qu’une mise en cause des intéressés leur ait permis de soulever, le cas échéant, l’exception tirée de
l’autorité de la chose jugée; que, par suite, le sieur Blagny est fondé à soutenir que l’affaire devait être normalement instruite et que le jugement du 7 janvier 1959, intervenu sans instruction préalable, a été rendu à la suite d’une procédure irrégu lière et, dès lors, à en demander, pour ce motif, l’annulation; Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiate ment sur la demande dont le sieur Blagny avait saisi le Tribunal administratif de
Dijon le 3 juin 1958;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 avril 1957 à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Z n’aurait pas en qualité pour représenter la Société anonyme inunobilière Grangier:- Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que le sieur Z, qui avait reçu mandat de constituer la Société immobi lière de la Résidence Grangier, avait également procuration des propriétaires du terrain pour formuler toute demande de permis de construire, tant en son nom personnel qu’en celui de la société en formation; qu’ainsi et en tout état de cause le moyen invoqué ne saurait être retenu;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 7 et 40-1 du Code de l’urbanisme et de
l’habitation et des servitudes d’architecture et de remembrement du projet d’aménagement de la ville de Dijon: Cons. qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 15 avril 1957 où un permis de construire a été accordé à la Société « Résidence Grangier », le projet d’aménagement de la ville de Dijon n’était pas approuvé; que, par suite, la déli vrance dudit permis était uniquement soumise au respect des prescriptions du règle ment sanitaire départemental; que, dès lors les moyens susanalysés tirés de la viola tion des articles 7 et 40-1 alors en vigueur du Code de l’urbanisme, relatifs à la procédure d’élaboration du projet d’aménagement ainsi que ceux tirés de la mécon naissance des dispositions mêmes de ce projet et invoqués à l’encontre de la déli vrance d’un permis de construire antérieur à l’approbation dudit projet ne sauraient être accueillis; qu’il appartenait seulement à l’autorité administrative compétente de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, si elle l’estimait utile, dans les conditions prévues par l’article 21 du Code précité;
27 OCTOBRE 1965. 561
Sur le moyen tiré de ce que l’avis de la section du permis de construire de la commission départementale de l’urbanisme en date du 7 décembre 1956 serait intervenu dans des conditions irrégulières: Cous. qu’aucune disposition de l’arrêté du 4 décembre 1953 relatif à la composition et au fonctionnement des sections du permis de construire créées au sein des commissions départementales d’urbanisme ne fixe de règles de quorum pour la validité des délibérations de cette commission et de ses sections ; que, dès lors, la circonstance qu’un membre de ladite section ait été absent le 7 dé cembre 1956 n’est pas de nature à vicier l’avis adopté par cet organisme le 7 dé cembre 1956;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 89 du Code de l’urba nisme Cons. qu’en accordant, par l’arrêté attaqué, à la Société immobilière Résidence Grangier un permis qui autorisait la construction d’un immeuble en retrait par rapport à l’alignement existant, le préfet de la Côte d’Or n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 89 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes à l’alignement; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être accueilli;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Blagny n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957, accordant un permis de construire à la Société civile immobilière Résidence Grangier;
Sur les conclusions relatives à l’expertise: Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’expertise sollicitée par le sieur Blagny est, par son objet, étrangère au litige; que les conclusions déposées à cet effet ont été, par suite, rejetées à I droit par le Tribunal administratif et ne sauraient être accueillies par le Conseil
d’Etat ;
Mais cons. que la demande adressée au Tribunal administratif par le sieur Blagny, et qui ne tendait pas uniquement à ce que ladite expertise soit ordonnée, ne pré sente pas le caractère abusif exigé par l’article 698 quinquiès alinéa 2 du Code général des impôts; qu’il suit de là que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné au paiement d’une amende de
2 900 anciens franes pour recours abusif;
Sur les dépens relatifs à l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur Blagny;
Sur les dépens devant le Conseil d’Etat : – Cons. que, dans les circonstances de
l’affaire, il y a lieu de les mettre à la charge du sieur Blagny;… (Annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1959; annulation du juge ment du Tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 1958 en tant qu’il a condamné le sieur Blagny au paiement d’une amende de 2 900 F. ; rejet de la demande dont le sieur Blagny a saisi le Tribunal administratif de Dijon le 3 juin 1958 et du surplus des conclusions de ses requêtes; dépens de première instance exposés à l’occasion de
l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959, et dépens devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Blagny).
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.
RÉPARATION. Evaluation du préjudice. Incapacité permanente de 50% à la suite d’un accident survenu dans l’enfance.
(27 octobre. 57.050. Ministre des Armées el sieur Kankovsky.
MM. A, rapp.; Braibaut, c. du g.; MMs Lemaître et B, av.).
DÉCISION du 28 février 1964 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a, sur la requête du ministre des Armées tendant à l’annulation d’un jugement du 14 novembre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré l’Etat entièrement responsable de l’accident survenu le 9 juillet 1956 à la jeune F G dans les locaux de
l’école H I J-K à C et a prescrit des mesures d’expertise médicale afin de fixer le montant de la réparation, a anuulé le jugement attaqué et ordonné une expertise en vue d’examiner la victime de l’accident, de décrire ses blessures, de dire la nature, l’importance et la durée des soins qui lui ont été ou lui seront nécessaires en précisant
s’il y a lieu l’importance des souffrances endurées par l’intéressée, de déterminer la date de consolidation desdites blessures, de décrire les séquelles qui subsistent après consolidation,
y compris le cas échéant les troubles esthétiques en indiquant leur importance; de déter miner le pourcentage d’incapacité permanente partielle qui demeure et, d’une façon générale,
560 27 OCTOBRE 1965.
attaquée; que dès lors, c’est à I droit que le Tribunal administratif a refusé de mettre en cause ladite société;
Sur la demande d’homologation du «protocole d’accord» que constitueraient les lettres des 11 et 14 mai 1957 du directeur des services départementaux du ministère de la Construction Cons. qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives d'« homologuer » les lettres adressées les 11 et 14 mai 1957 au notaire du sieur Blagny par le directeur des services départementaux de la Côte d’Or du ministère de la
Construction et relatives à « l’opération Grangier », lesquelles constituent, d’ailleurs, un simple exposé des intentions de l’administration et non une décision susceptible de faire grief; qu’il suit de là que c’est à I droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle le Tribunal administratif Dijon a rendu le jugement du 7 janvier 1959 – Cons. que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande dirigée par le sieur Blagny contre la décision préfectorale du 15 avril 1957 accordant un permis de construire à la Société immobilière « Résidence Grangier»; que le Tribunal administratif a estimé que ce rejet pouvait intervenir sans qu’il y eût lieu à instruction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par le décret du 30 septembre 1953, par le motif que la demande dont il était saisi tendait « aux mêmes fins, par les mêmes moyens… que celle précédemment jugée « entre les mêmes parties » par son jugement du 9 juillet 1958 et que « le principe de
« l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal, qui, a épuisé sa compétence «sur ce point, puisse reconsidérer un litige en tous points identique à celui déjà « précédemmeut tranché par lui»;
Cons. que, par son jugement du 9 juillet 1958, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande du sieur Blagny; que ce jugement n’avait que l’autorité relative de la chose jugée, laquelle n’est pas d’ordre public et ne pouvait pas être opposée d’office par le Tribunal administratif; que, dans ces conditions, la solution à donner au litige soulevé par la seconde demande du requérant ne pouvait pas apparaître d’ores et déjà certaine au vue de cette demande avant qu’une mise en cause des intéressés leur ait permis de soulever, le cas échéant, l’exception tirée de
l’autorité de la chose jugée; que, par suite, le sieur Blagny est fondé à soutenir que l’affaire devait être normalement instruite et que le jugement du 7 janvier 1959, intervenu sans instruction préalable, a été rendu à la suite d’une procédure irrégu lière et, dès lors, à en demander, pour ce motif, l’annulation; Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiate ment sur la demande dont le sieur Blagny avait saisi le Tribunal administratif de
Dijon le 3 juin 1958;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 avril 1957 à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Z n’aurait pas en qualité pour représenter la Société anonyme inunobilière Grangier:- Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que le sieur Z, qui avait reçu mandat de constituer la Société immobi lière de la Résidence Grangier, avait également procuration des propriétaires du terrain pour formuler toute demande de permis de construire, tant en son nom personnel qu’en celui de la société en formation; qu’ainsi et en tout état de cause le moyen invoqué ne saurait être retenu;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 7 et 40-1 du Code de l’urbanisme et de
l’habitation et des servitudes d’architecture et de remembrement du projet d’aménagement de la ville de Dijon: Cons. qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 15 avril 1957 où un permis de construire a été accordé à la Société « Résidence Grangier », le projet d’aménagement de la ville de Dijon n’était pas approuvé; que, par suite, la déli vrance dudit permis était uniquement soumise au respect des prescriptions du règle ment sanitaire départemental; que, dès lors les moyens susanalysés tirés de la viola tion des articles 7 et 40-1 alors en vigueur du Code de l’urbanisme, relatifs à la procédure d’élaboration du projet d’aménagement ainsi que ceux tirés de la mécon naissance des dispositions mêmes de ce projet et invoqués à l’encontre de la déli vrance d’un permis de construire antérieur à l’approbation dudit projet ne sauraient être accueillis; qu’il appartenait seulement à l’autorité administrative compétente de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, si elle l’estimait utile, dans les conditions prévues par l’article 21 du Code précité;
27 OCTOBRE 1965. 561
Sur le moyen tiré de ce que l’avis de la section du permis de construire de la commission départementale de l’urbanisme en date du 7 décembre 1956 serait intervenu dans des conditions irrégulières: Cous. qu’aucune disposition de l’arrêté du 4 décembre 1953 relatif à la composition et au fonctionnement des sections du permis de construire créées au sein des commissions départementales d’urbanisme ne fixe de règles de quorum pour la validité des délibérations de cette commission et de ses sections ; que, dès lors, la circonstance qu’un membre de ladite section ait été absent le 7 dé cembre 1956 n’est pas de nature à vicier l’avis adopté par cet organisme le 7 dé cembre 1956;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 89 du Code de l’urba nisme Cons. qu’en accordant, par l’arrêté attaqué, à la Société immobilière Résidence Grangier un permis qui autorisait la construction d’un immeuble en retrait par rapport à l’alignement existant, le préfet de la Côte d’Or n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 89 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes à l’alignement; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être accueilli;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Blagny n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957, accordant un permis de construire à la Société civile immobilière Résidence Grangier;
Sur les conclusions relatives à l’expertise: Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’expertise sollicitée par le sieur Blagny est, par son objet, étrangère au litige; que les conclusions déposées à cet effet ont été, par suite, rejetées à I droit par le Tribunal administratif et ne sauraient être accueillies par le Conseil
d’Etat ;
Mais cons. que la demande adressée au Tribunal administratif par le sieur Blagny, et qui ne tendait pas uniquement à ce que ladite expertise soit ordonnée, ne pré sente pas le caractère abusif exigé par l’article 698 quinquiès alinéa 2 du Code général des impôts; qu’il suit de là que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné au paiement d’une amende de
2 900 anciens franes pour recours abusif;
Sur les dépens relatifs à l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur Blagny;
Sur les dépens devant le Conseil d’Etat : – Cons. que, dans les circonstances de
l’affaire, il y a lieu de les mettre à la charge du sieur Blagny;… (Annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1959; annulation du juge ment du Tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 1958 en tant qu’il a condamné le sieur Blagny au paiement d’une amende de 2 900 F. ; rejet de la demande dont le sieur Blagny a saisi le Tribunal administratif de Dijon le 3 juin 1958 et du surplus des conclusions de ses requêtes; dépens de première instance exposés à l’occasion de
l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959, et dépens devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Blagny).
RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.
RÉPARATION. Evaluation du préjudice. Incapacité permanente de 50% à la suite d’un accident survenu dans l’enfance.
(27 octobre. 57.050. Ministre des Armées el sieur Kankovsky.
MM. A, rapp.; Braibaut, c. du g.; MMs Lemaître et B, av.).
DÉCISION du 28 février 1964 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a, sur la requête du ministre des Armées tendant à l’annulation d’un jugement du 14 novembre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déclaré l’Etat entièrement responsable de l’accident survenu le 9 juillet 1956 à la jeune F G dans les locaux de
l’école H I J-K à C et a prescrit des mesures d’expertise médicale afin de fixer le montant de la réparation, a anuulé le jugement attaqué et ordonné une expertise en vue d’examiner la victime de l’accident, de décrire ses blessures, de dire la nature, l’importance et la durée des soins qui lui ont été ou lui seront nécessaires en précisant
s’il y a lieu l’importance des souffrances endurées par l’intéressée, de déterminer la date de consolidation desdites blessures, de décrire les séquelles qui subsistent après consolidation,
y compris le cas échéant les troubles esthétiques en indiquant leur importance; de déter miner le pourcentage d’incapacité permanente partielle qui demeure et, d’une façon générale,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Loi du 19 décembre 1917
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