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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 13 oct. 2020, n° 201800068277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 201800068277 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal Judiciaire de Bobigny
Cabinet de Ivan GUITZ,
Juge chargée de l’application des peines
Jugement en date du 13 octobre 2020
d’admission au régime de la détention à domicile sous surveillance G H à la libération conditionnelle
N° dossier : 201800068277
Minute n°
Le 13 octobre 2020 en Chambre du Conseil au Tribunal judiciaire de Bobigny a été prononcé par Nous, Ivan GUITZ, 1er Vice Président chargé de l’Application des Peines près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Chantal SEAUX, Greffière.
En présence de Z I J, Procureur de la République,
En présence de Monsieur X, Directeur adjoint de la Maison d’a rrêt de Villepinte,
Vu les articles 712-1 et suivants, 729 et suivants, D49-11 et suivants du Code de Procédure
Pénale,
Le jugement concernant Monsieur A B, né le […] à,
Jugement du tribunal correctionnel de Paris 14ème ch en date du 7 novembre 2019 à 7 ans d’emprisonnement pour des faits de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIV E DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECID IVE ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
[…]
EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
COMPLICITE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
COMPLICITE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
COMPLICITE ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
[…]
COMPLICITE EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
Actuellement incarcéré à la Maison d’Arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis, placé sous écrou
n° 38796, exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté ;
Assisté de Me CLARET DE FLEURIEU, avocate choisie, du Barr eau de Paris,
Vu les articles 712-6, 729, 729-3, 712-4, D49-11 à D49-33 du Code d e procédure pénale;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 7 octobre 2020;
Vu les réquisitions du procureur de la république, l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire et le rapport du service d’insertion et de probation,
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2020
MOTIFS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. B A est écroué depuis le 9 mars 2018 en exécution d’un mandat de dépôt ayant donné lieu à la condamnation à 7 ans d’emprisonnement prononcé le 7 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris.
Il s’agissait d’un trafic de cocaïne et de crack commis à Paris entre janvier 2018 et le 6 mars
2018, qui s’est poursuivie lors de son incarcération à Villepinte jusqu’au 1er juin 2018, par des instructions données à d’autres membres de son réseau pour les commettre.
Il résulte des termes du jugement que M. B A a reconnu pleinement sa participation aux faits, qu’il a eu un rôle majeur dans l’organisation et le déroulement de ce trafic en s’entourant notamment de la participation de plusieurs jeunes en qualité de guetteurs ou de vendeurs, dont un mineur. Il n’a pas hésité depuis sa détention provisoire à chercher à maintenir son trafic dans un but avoué, lors d’échanges avec son frère Y, de reprendre son activité délictuelle dès sa libération.
Outre l’emprisonnement prononcé, le tribunal l’a condamné à une amende de 25 000 € et a prononcé une interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans le 18e arrondissement de Paris.
Sa date de fin de peine est actuellement fixée au 18 avril 2023.
Il a déposé le 6 décembre 2019 une requête en aménagement de peine sous le régime du placement extérieur, de la semi-liberté, du placement sous surveillance G, de la libération conditionnelle.
Lors du débat contradictoire qui s’est tenu à la maison d’arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis, il a comparu assisté de son avocat. Il a sollicité une mesure de détention à domicile sous surveillance G H à la libération conditionnelle.
Le représentant de l’administration pénitentiaire a donné un avis favorable à la demande.
Le ministère public a donné un avis réservé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de libération conditionnelle :
La durée de la peine accomplie par M. B A est égale à la durée de la peine lui restant subir depuis le 28 septembre 2020.
Au vu des dispositions de l’article 729-3 du code de procédure pénale, sa demande en libération conditionnelle est recevable, avec ou sans mesure H.
Sur le fond :
M. B A reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné.
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte 13 condamnations pour des faits commis depuis sa minorité, dont 7 en lien avec les stupéfiants. Il s’agit de sa 3ème
2/ 8 A B: jugement
incarcération.
Lors du débat contradictoire, il dit ne plus avoir de problème de dépendance aux stupéfiants.
Il souligne que c’est sa troisième incarcération mais que c’est sa première longue incarcération, que cela lui a fait comprendre beaucoup de choses, qu’il a 30 ans et qu’il veut voir grandir son enfant âgé à présent de 6 ans.
Il résulte du rapport du SPIP en date du 23 septembre 2020 qu’il vivait avant cette incarcération en concubinage avec sa compagne Mme C D au […]
Birsinger à Bobigny.
En détention il a suivi une formation professionnelle de peintre en bâtiment et hygiène cadre de vie et a obtenu un diplôme. Il a été classé en tant que cuisinier puis comme opérateur, et enfin en qualité d’auxiliaire pousseur. Il a mis en place des versements volontaires à hauteur de 40 € mensuels et à verser à ce jour 267 €. Il a bénéficié d’un suivi psychologique en
2018/2019. Il a fait l’objet de comptes rendus d’incidents classés sans suite, le dernier datant de février 2020.
Il fonde sa demande sur une proposition d’emploi au sein du restaurant KFC de Pantin dont le directeur est M. E F. L’enquête effectuée par les services de police a confirmé la réalité de la promesse d’embauche par Monsieur.
Il a été mis dans le débat que celui-ci est lui-même connu de la justice pour avoir été condamné pour des faits similaires et avoir été placé en libération conditionnelle jusqu’en juin
2018.
Cet élément ne permet toutefois pas de mettre en cause la réalité de cette promesse d’embauche, qui a été établie par les pièces produites et a été vérifiée par les services de police.
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient notamment de l’exercice d’une activité professionnelle.
M. B A a manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale au cours de sa détention et justifie d’une activité professionnelle. Il a exécuté plus de la moitié de sa peine.
Il justifie d’un hébergement et de l’accord du maître des lieux pour l’installation d’un dispositif de surveillance G à son domicile.
Il satisfait ainsi aux exigences de l’article 729 du code de procédure pénale pour bénéficier d’une mesure de détention à domicile sous surveillance G H à la libération conditionnelle.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête avec DDSE H de 4 mois, selon les modalités précisées ci-après.
Celle-ci sera assortie des obligations de travail ou de formation et de paiement des sommes dues au Trésor public à la suite de sa condamnation, ainsi qu’une d’une interdiction de paraître dans le 18e arrondissement de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’application des peines, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, et hors la présence du condamné,
3 / 8 A B: jugement
ACCORDE à Monsieur A B le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une épreuve de détention à domicile sous surveillance G à compter du 20 octobre 2020;
SUR LE REGIME DE LA DETENTION A DOMICILE SOUS SURVEILLANCE
G H :
DIT que Monsieur A B est placé en détention à domicile sous surveillance G à compter du 20 octobre 2020 et devra être muni d’un bracelet émetteur qui transmettra au centre de surveillance compétent des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l’intéressé sur les lieux de son assignation selon les modalités définies ci-après ;
DIT que Monsieur A B bénéficiera d’une permission de sortir pour se présenter le 20 octobre 2020 avant 10 heures (afin d’effectuer les formalités d’écrou et d’assignation et s’équiper du matériel nécessaire à sa surveillance G étant précisé qu’il pourra ensuite ressortir pour revenir aux horaires habituels) auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Seine Saint-Denis situé […]
Ornano – 93200 SAINT-DENIS:
DIT que durant toute la durée de la mesure, la résidence du condamné est fixée à l’adresse suivante :
chez Mme C D
[…]
[…]
DIT que M. M. B A est autorisé à s’absenter de son lieu d’assignation suivant les horaires fixés ci-dessous:
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendred Samedi Dimanch Jours fériés et jours non e travaillés
(notamment arrêt congé, maladie, perte
d’emploi …)
Heure 08h
08h
08h
08h
08h
08h 10h 10h de départ
Heure 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h 18h 18h de retour
DIT qu’il sera tenu de résider au domicile indiqué ci-dessus, lors des permissions de sortir de fins de semaines,
AUTORISE, en vertu de l’article 712-8 du Code de Procédure Pénale, le Directeur du
SPIP à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné, ne touchant pas à l’équilibre de la mesure, le Juge de l’Application des Peines étant informé sans délai des modifications opérées et pouvant les annuler par ordonnance non susceptible de recours ;
A B: jugement 4 / 8
RAPPELLE au condamné les dispositions suivantes prévues par la loi :
- en application des articles R 57-21 et R 57-22, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. Si il ne répond pas à cette demande, il est présumé être absent.
toute absence injustifiée et tout défaut de branchement par la condamnée du dispositif de surveillance, seront considérés comme constitutifs du délit d’évasion, prévu et réprimé par les articles 434-27, 434-28 et 434-29 2° et 4° du Code pénal.
la décision de détention à domicile sous surveillance G peut être retirée après audition du condamné en présence de son avocat, à l’issue d’un débat contradictoire :
1. En cas d’inobservation des conditions d’exécution constatées au cours d’un contrôle sur le lieu d’assignation (notamment en cas d’absence en-dehors des heures de sortie autorisées)
2. En cas de non respect des obligations suivantes:
article 132-44 du Code pénal :
*
Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
-
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer tous les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines préalablement à tout changement de résidence et à tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours ainsi que pour tout déplacement à l’étranger;
* article 132-45 du Code pénal :
art.132-45 1° du code pénal: Exercer une activité professionnelle ou suivre un
-
enseignement ou une formation professionnelle,
art. 132-45 6° du code pénal: Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation, en
l’espèce les droits fixes de procédure ;
art.132-45 9° du code pénal: S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de
-
lieux ou toute zone spécialement désignés, l’espèce PARIS 18ème
3. En cas de nouvelle condamnation ;
4. En cas de refus du condamné de se soumettre à une modification nécessaire des conditions d’exécution imposées par le juge,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 723-13 du Code de procédure pénale, le condamné peut demander qu’il soit mis fin à la mesure de détention à domicile sous surveillance G;
INFORME le condamné qu’elle peut demander à tout moment qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.
DIT que le condamné est avisé qu’elle sera considérée en état d’évasion et pourra en conséquence faire l’objet de poursuites de ce chef :
5 / 8 A B: jugement
- s’il neutralise par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines ;
- s’il se soustrait au contrôle auquel il est soumis;
AUTORISE, en vertu de l’article 712-8 du Code de Procédure Pénale, le Directeur du SPIP à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné, ne touchant pas à l’équilibre de la mesure, le Juge de l’Application des Peines étant informé sans délai des modifications opérées et pouvant les annuler par ordonnance non susceptible de recours ;
DIT qu’au cours du premier mois de la mesure, aucune modification horaire ne sera opérée par le Juge de l’application des peines de BOBIGNY, le Directeur du SPIP de
Seine Saint-Denis ou le Directeur du Centre de semi-liberté de GAGNY, sauf pour motif professionnel urgent;
DIT que ces mesures seront mises en œuvre par le Juge de l’application des peines du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;
DÉSIGNE le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Seine Saint-Denis aux fins d’assurer le suivi de la mesure ;
SUR LE REGIME DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE :
DIT que A B est soumis au régime de la libération conditionnelle, sous condition de respecter les obligations du placement sous surveillance G H, à compter du 19 février 2021 jusqu’à la date de fin de peine telle qu’elle résultera à la levée d’écrou ;
DIT que A B devra résider à l’adresse suivante :
chez Mme C D
[…]
[…]
DIT que A B devra respecter les obligations générales de l’article
D.533 et D.534 du Code de procédure pénale :
- Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi et, lorsqu’ils sont de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l’application des peines
DIT que A B sera soumis aux obligations suivantes :
art.132-45 1° du code pénal: Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
art.132-45 6° du code pénal: Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation, en l’espèce les droits fixes de procédure ;
6/ 8 A B: jugement
art.132-45 9° du code pénal: S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés, l’espèce PARIS 18ème
DIT que A B sera suivi par le Juge de l’Application des Peines de
Bobigny;
DÉSIGNE le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Seine Saint-Denis aux fins
d’assurer le suivi de la mesure ;
INFORME LE CONDAMNÉ, en application de l’article 723-13 du code de procédure pénale, qu’en cas de demande de sa part ou en cas d’inobservation des obligations et interdictions prévues au présent acte, en cas d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation, ou s’il refuse une modification nécessaire des conditions d’exécution de la mesure, celle-ci pourra être retirée à l’issue d’un débat contradictoire tenu dans les conditions de l’article 712-6 du
Code de Procédure Pénale; en cas de retrait de la décision de placement sous surveillance G, le condamné subit alors, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance G, le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance G comptant toutefois pour l’exécution de sa peine;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, que néanmoins en cas de recours du Procureur de la République dans les 24 heures de la notification du jugement, l’exécution provisoire serait suspendue jusqu’à ce que la Cour
d’appel ait statué ;
DIT que le Directeur de la Maison d’Arrêt de VILLEPINTE est chargé de l’exécution du présent jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 13 octobre 2020 par Ivan GUITZ, 1er Vice
Président chargé de l’application des peines et par Chantal SEAUX, Greffière.
Le greffier Le juge de l’application des peines
MODALITES D’APPEL
A compter de sa notification, le condamné et le procureur de la République disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la présente décision. Lorsque le condamné est libre, il doit, en personne, par l’intermédiaire de son avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, faire la déclaration d’appel auprès du greffier de la juridiction de
l’application des peines qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être signée par le greffier et la personne appelante elle-même, par son avocat ou un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir étant alors joint à l’acte d’appel. Lorsque le condamné est détenu (notamment lorsqu’il purge sa peine dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur avec ou sans surveillance continue ou d’un placement sous surveillance G), il devra faire appel par une déclaration auprès du Chef d’établissement de détention selon les termes de l’article 503 du Code de Procédure
Pénale; la déclaration étant ensuite adressée sans délai au greffe du juge de l’application des peines. En revanche, si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la Cour d’appel doit intervenir dans un délai de
7/ 8 A B: jugement
deux mois. A défaut, l’appel du procureur de la République est considéré comme non-avenu et la décision sera exécutée.
Notifié au Parquet par remise de copie le : de BoJudiciaire 13 OCT. 2020 l
Z-I J a
[qui indique ne pas interjeter appel suspensif dans le délai de 24h00 Substitut du Procureur
[] qui indique interjeter appel suspensif dans le délai de 24h00
e
[…]
q
i
l
- Notifié au condamné le : b
u
p
REPUBLIC FRANCAISE é
Procureur R
a
l
- Copie au Directeur de Maison d’Arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis e
d
- Copie au SPIP de Villepinte-Seine-Saint-Denis
-Copie au CSL de Gagny (fax: 01 43 02 25 03)
- Copie au SPIP de la Seine Saint-Denis, pôle PSE (fax : 01 41 60 40 10)
Copie Me CLARET DE FLORIEU (fax :01 77 72 55 22 )
8 / 8 A B: jugement
1. K L M N
8 A B: jugement
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