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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 24 nov. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01145
N° RG 25/07715 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SGK Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.S. SYRINXPAN Prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0968
ET
DEFENDEURS:
Madame X Y […] Représentée par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. GWA ILE DE FRANCE EST Prise en la personne de son représentant légal […] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de la SAS SYRINXPAN détenus auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, de BNP Paribas, de la Société Générale et de la Banque Populaire pour un montant de 17 621,81 euros, lesquelles lui ont été dénoncées le 1er juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SAS SYRINXPAN a fait assigner Madame X Y en contestation des saisies sollicitant du juge de l’exécution notamment d’annuler l’ensemble des saisies-attributions et de condamner Mme Y à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la SAS SYRINXPAN, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions visées par le greffe le jour-même. Elle demande au juge de l’exécution de:
- juger recevable l’assignation délivrée à Mme Y,
- juger que Mme Y a intégralement été remplie de ses droits,
- annuler l’ensemble des saisies-attributions dénoncées le 1er juillet 2025 ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience, Madame X Y demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée par la société SYRINXPAN,
- en conséquence débouter la société SYRINXPAN de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger bien fondée la saisie réalisée à l’encontre de la société SYRINXPAN et en conséquence débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive au paiement,
- condamner la SAS SYRINXPAN aux dépens
- condamner la SAS SYRINXPAN au paiement de 3600 euros sur le fondement de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Madame X Y considère que la contestation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire domicilié à Paris.
La SAS SYRINXPAN considère que sa demande est recevable dès lors que le commissaire de justice instrumentaire à Paris fait partie de la même structure, disposant d’un site internet commun sur lequel elles se présentent comme un seul et même groupe, que la société de commissaires de justice de Noisy-le-Grand à laquelle la dénonciation de la contestation a été réalisée si bien qu’elle est régulière. Elle rappelle en outre que la dénonciation au commissaire de justice a pour unique objet d’informer le commissaire de justice qui a procédé aux saisies attributions de la contestation afin qu’il suspende
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la procédure dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir. En l’espèce, le commissaire de justice à Paris a été de fait informé de la contestation dans la mesure où aucun certificat de non-opposition n’a été délivré aux établissements bancaires en vue du transfert des fonds saisis. La prétendue irrégularité afférente à la dénonciation de la contestation de saisies attributions n’a donc d’aucune manière porté grief au commissaire de justice établi à Paris ou à Mme Z.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS SYRINXPAN le 1er juillet 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 25 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Il apparaît que les saisies-attributions à la SAS SYRINXPAN du 25 juin 2025 ont été réalisées par « Maître Hugo DEL RIO, Commissaire de Justice Associé, au sein de la SELARL GWA PARIS, commissaire de justice près le tribunal judiciaire de Paris, y demeurant 16 rue Royer Collard à PARIS (75005) ».
Or, la dénonciation de la contestation a été réalisée auprès de la " SELARL G.W.A. ILE DE FRANCE EST, Commissaires de Justice Associés – […] ".
La SAS SYRINXPAN soutient que ces deux sociétés font partie de la même structure mais ne verse aux débats aucun élément au soutien de cette affirmation, ne contestant pas par ailleurs que ces deux sociétés sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés dans deux ressorts différents et sous des numéros différents. Il ne pourra être considéré que le fait d’avoir un site internet en commun dans lequel différentes sociétés se présentent aux yeux des justiciables comme un groupe est constitutif d’une même entité juridique.
Par ailleurs, dès lors que l’article R. 211-11 précité instaure une fin de non-recevoir au même titre, par exemple, que la prescription, Madame X Y n’a pas à rapporter la preuve d’un grief. Ainsi le fait que la SELARL GWA PARIS ait été effectivement informée de la contestation formée par la SAS SYRINXPAN est sans incidence.
Par suite, il est établi que la SAS SYRINXPAN ne justifie pas avoir dénoncé la contestation des saisies-attributions, qui lui ont été dénoncée le 1er juillet 2025, au commissaire de justice qui l’a pratiquée.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de la SAS SYRINXPAN ne seront pas examinées.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme Y s’abstient de démontrer avoir cherché à recouvrer les condamnations dues au titre du jugement de première instance au cours de la procédure d’appel. Elle ne conteste pas par ailleurs avoir perçu un règlement de 51 825,41 euros de la part de la SAS SYRINXPAN en janvier 2025 soit dans les deux mois ayant suivi l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2024. Un désaccord persiste entre les parties sur le calcul du montant des condamnations. Aucun comportement fautif de la part de la SAS SYRINXPAN n’est par conséquent par établi.
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La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SYRINXPAN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SYRINXPAN, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Mme Y une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par la SAS SYRINXPAN à l’encontre des saisies-attributions réalisées à la demande de Madame X Y, sur les comptes de la SAS SYRINXPAN détenus auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, de BNP Paribas, de la Société Générale et de la Banque Populaire pour un montant de 17 621,81 euros, dénoncée le 1er juillet 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme X Y ;
CONDAMNE la SAS SYRINXPAN à verser à Madame X Y la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SYRINXPAN aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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