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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Meaux, 10 mars 2022, n° 19/00013173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00013173 |
Texte intégral
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- e t U n a i r A r a a E t M é M
- r t N° de l’OMP: 19/00013173 c e e
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NO MINOS: 00960490213540001 e S e n r i i u e N° MINUTE : 135/2022 ia d S c s i e e d t d u u j t n l n i a e M n
m u s e b i e t r r d T a t i p u a é r d t D x
E
Mention minute :
Délivré le :
A:
1 CCC Maître CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux
Copie Exécutoire le :
A:
Notifié le :
12/09/2022
A:
1 CCC la SAS FOR MEN
1 CCC Dossier
Extrait finance :
RCP:
Extrait casier :
Référence 7:
67
Tribunal de Police de Meaux
1ère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience publique de Meaux du DIX MARS DEUX MIL VINGT-DEUX à NEUF
HEURES ainsi constituée :
: M. Philippe COMBES Président : Mme Nancy LEFEVRE Greffier : M. Jean-Baptiste MERCIER Ministère Public
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 13/01/2022 à
09:00 (Chambre : Audience publique Meaux).
Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit :
: M. Philippe COMBES Président : Mme Nancy LEFEVRE Greffier : M. Tristan RATEL Ministère Public
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC,
D’UNE PART;
ET
PREVENUE
Raison sociale: SAS FOR MEN Adresse du siège social : […]
N° SIREN : 524753100 Représenté(e) par : Monsieur X Y
Prévenue de :
NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU CONDUCTEUR
PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE MORALE DETENANT LE
VEHICULE – INFRACTION ROUTIERE CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE
CONTROLE AUTOMATIQUE HOMOLOGUE (Code Natinf: 32055) avec le
véhicule immatriculé ET-323-YG
Mode de comparution : Aux débats du 13 janvier 2022, non-comparant représenté avec mandat par Maître CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux
Au délibéré le 10 mars 2022, non-comparant, représenté par Maître CRECY Nicolas
D’AUTRE PART ;
1/3
PROCEDURE D’AUDIENCE
La SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y non comparante, représentée par Maître CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux, a été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal de Police de Meaux, à l’audience du 13 janvier 2022.
La SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y a été citée à
l’audience du 13 janvier 2022 par acte d’huissier de Justice délivré à personne morale le 19/11/2021;
L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du Code de procédure pénale ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y
Monsieur X Y représentant la SAS FOR MEN, prévenue, a eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 13 janvier 2022, le Tribunal a informé les parties présentes et régulièrement représentées que, le jugement serait mis en délibéré, pour le 10 mars 2022 à 09h00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du Code de procédure pénale ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que la SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y est poursuivie pour avoir à :
[…]) en tout cas sur le territoire national, le
11/11/2018, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
NON TRANSMISSION DE L’IDENTITE ET DE L’ADRESSE DU
CONDUCTEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL DE LA PERSONNE
[…]
-
CONSTATEE PAR UN APPAREIL DE CONTROLE AUTOMATIQUE
HOMOLOGUE avec le véhicule immatriculé ET-323-YG
Faits prévus et réprimés par ART.L. 121-6, ART.L. 130-9 AL.1,AL.3,
[…]
Attendu qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à laSAS FOR MEN représentée par
Monsieur X Y ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale, qu’il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite la SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 9 et 9-2 du Code de procédure pénale que l’action publique des contraventions est prescrite dans le délai d’un an à compter de la commission de l’infraction, à moins qu’un acte émanant du ministère public, tel que des réquisitions, interrompe ledit délai,
2/3
Qu’il résulte de la lecture de ces dernières dispositions et de la date des réquisitions prises par le ministère public que les faits reprochés à la prévenue soit prescrits ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en dernier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de la SAS FOR MEN représentée par Monsieur X
Y prévenue;
Sur l’action publique : DIT n’y a voir lieu à statuer à l’encontre de la SAS FOR MEN, les faits qui lui sont
reprochés étant prescrits ; DECLARE la SAS FOR MEN représentée par Monsieur X Y non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
LA RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Philippe COMBES, président, assisté de Madame Nancy LEFEVRE, greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Président, Le greffier,
# Pour copie certifiée conforme délivrée
au Secrétariat-greffe du Tribunal
judiciaire de Meaux.
Le directeur de greffe
JUDICIAIRE DE ME
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3/3
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