Infirmation 5 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 5 sept. 2011, n° 11/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00052 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00052
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2011
XXX
N°11/00645
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur B,
Conseillers : Monsieur LOCU,
Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Y, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le lundi 5 septembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française, vivant en concubinage
Peintre en bâtiment
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître A Véronique, avocat à CAEN,
(aide juridictionnelle provisoire à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Kévin SCOLOT :
— 'd’avoir à BIEVILLE-BEUVILLE, le 15 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur C D, en faisant usage d’une arme, en l’espèce, un pistolet d’alarme 9mm, 7e catégorie, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 10, 132-75, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire à signifier en date du 23 novembre 2010 (pas signifié le jour de l’appel), a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 5 septembre 2011 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de Kévin SCOLOT, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président B, en son rapport ;
Kévin SCOLOT qui a été interrogé ;
Monsieur Y, en ses réquisitions ;
Maître A en sa plaidoirie ;
Kévin SCOLOT qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Kévin SCOLOT a interjeté appel, le 3 janvier 2011, du jugement ci-dessus rapporté. Le Procureur de la République de CAEN a formé un appel incident le même jour. Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Présent, assisté d’un avocat, Kévin SCOLOT n’a pas contesté les faits à lui reprochés, mais a sollicité une application plus clémente de la loi pénale.
L’Avocat Général a requis une aggravation notable de la peine (en raison de la gravité des faits) pouvant être assortie, partiellement, d’un sursis avec mise à l’épreuve.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que le 15 mai 2008, vers 16h40, C D, qui circulait en motocyclette, a heurté une cannette de bière, jetée par un des occupants d’une voiture qui le précédait.
Le motard a fait comprendre au conducteur de la voiture qu’il souhaitait avoir une explication sur ce comportement dangereux.
Le véhicule, occupé par quatre personnes, s’est arrêté et une discussion vive a eu lieu entre les occupants (dont Kevin SCOLOT) et C D. A un moment, Kévin SCOLOT s’est absenté et a été à son domicile (situé à proximité) pour y chercher une arme (un pistolet d’alarme). Revenu il a effectivement utilisé celle-ci en tirant au sol. La victime affirme par ailleurs que le prévenu a menacé de 'cramer’ sa moto (ce qui est reconnu) et a pointé l’arme vers sa tempe (ce qui est contesté).
A partir de ces données, caractérisant le délit de violences avec arme, il apparaît que le jugement ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité.
La gravité des faits (en raison de l’usage effectif d’une arme) rapprochée du passé judiciaire du prévenu (5 condamnations, dont une comportant une peine d’emprisonnement avec sursis avant les faits) et du recours déjà expérimenté sans succès aux alternatives à l’emprisonnement (sursis, travail d’intérêt général, sursis assorti d’un travail d’intérêt général, sursis assorti d’une mise à l’épreuve) impose le prononcé d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à 4 mois.
Faute d’éléments vérifiables sur la situation actuelle du prévenu, cette peine ne peut, en l’état, être aménagée.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit Kévin SCOLOT et le Ministère Public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;
' L’infirme sur la peine et condamne Kévin SCOLOT à la peine de quatre (4) mois d’emprisonnement ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. B
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Michèle X AB Henri B
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