Infirmation partielle 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 janv. 2015, n° 12/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CJP CONSTRUCTION c/ SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
ARRÊT
N°
SARL CJP CONSTRUCTION
C/
E
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04615
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL CJP CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée par Me Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame F E
née le XXX à GAUDECHART
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me COINTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Pierre C, avocat au barreau de BEAUVAIS
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme L M, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme L M et Mme N O, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 31 mars 2015, au 07 avril 2015, au 21 avril 2015, puis au 12 mai 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 12 Mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 29 janvier 2005, Madame F E a confié à la SARL CJP Constructions l’édification d’un pavillon sur un terrain sis à XXX, pour le prix de 171 050 euros HT et selon un délai de livraison contractuel de treize mois, le garant de livraison étant la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment).
Par avenants en date des 18 septembre 2005, 29 août 2007 et 3 octobre 2007, des travaux supplémentaires ou modificatifs ont été convenus, moyennant des surcoûts à hauteur respectivement de 16 301 euros TTC, 9250 euros TTC et 2179,36 euros TTC.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 26 juin 2006.
La réception des travaux a eu lieu le 14 janvier 2008 avec des réserves et, par lettre recommandée avec accusé de réception postérieure, Madame F E a notifié de nouvelles réserves au constructeur.
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2008 une mesure d’expertise a été ordonnée, puis étendue par ordonnance du 21 janvier 2009 au garant de livraison.
Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 2 juillet 2010.
Par jugement rendu le 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
' condamné la SARL CJP Constructions à payer à Madame E la somme de 112 678,54 euros au titre de la levée des réserves,
' dit que cette somme sera indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 du bâtiment entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 2 juillet 2010 et la date du jugement,
' condamné la SARL CJP Constructions à payer à Madame E les sommes suivantes :
*4867,72 euros au titre de l’installation de la production d’eau chaude,
*9693,40 euros au titre des pénalités de retard,
*5000 euros en réparation des préjudices de jouissance,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL CJP Constructions à procéder ou à faire procéder à la recherche du puisard et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de quatre mois,
— dit que la première chambre civile du tribunal de grande instance d’Amiens se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
' condamné Madame F E à verser à la SARL CJP Constructions la somme de 9939,02 euros au titre de la retenue de garantie,
' ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
' débouté Madame E de ses demandes formées à l’encontre du garant de livraison la CGI Bâtiment,
' débouté la SARL CJP Constructions de son appel en garantie formé à l’encontre de la CGI Bâtiment,
' condamné la SARL CJP Constructions à payer à la CGI Bâtiment la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la SARL CJP Constructions aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le constat d’huissier en date du 5 mars 2009 et dont distraction au profit de la SCP Jean-François Leprêtre,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2012, la SARL CJP Constructions a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 30 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société CJP Constructions le 25 juillet 2013 en réponse à l’appel incident de Madame E.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 12 novembre 2013, expressément visées, la SARL CJP Constructions demande à la Cour, au visa de l’article L231 ' 6 du code de la construction et de l’habitation, de :
' dire et juger la SARL CJP Constructions recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SARL CJP Constructions une somme de 112 678,54 euros au titre de la levée des réserves,
' la ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause, juger qu’il ne saurait être mis à la charge la SARL CJP Constructions une somme de 37 416,06 euros HT comme ne faisant pas partie des travaux mis à la charge de la SARL CJP Constructions,
à titre subsidiaire, dire et juger qu’au regard du coût de la reprise de la pente d’accès du garage, le désordre relève de la garantie décennale,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été mis à la charge de la SARL CJP Constructions une somme de 9693,40 euros au titre des pénalités de retard,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été mis à la charge de la SARL CJP Constructions une somme de 4867,72 euros au titre de l’installation de la production d’eau chaude,
' infirmer le jugement entrepris en ce que la SARL CJP Constructions a été condamnée à rechercher le puisard sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL CJP Constructions et Madame E de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société CGI Bâtiment,
statuant à nouveau,
— condamner CGI Bâtiment à garantir la SARL CJP Constructions de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de la levée des réserves et des pénalités de retard,
en tout état de cause,
' débouter Madame E de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
' condamner tout succombant à payer à la SARL CJP Constructions une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 12 novembre 2013, expressément visées, Madame F E sollicite de la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et des articles L231 ' 1 et suivants du code de la construction de l’habitation, qu’elle :
' constate que la société CJP Constructions critique devant la Cour les seuls quatre points jugés par le tribunal qu’elle mentionne dans ses écritures,
' la déclare irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, et l’en déboute,
reçoive Madame E en son appel incident et en conséquence :
*dise que les condamnations prononcées au titre de la levée des réserves et des pénalités de retard à l’encontre de la société CJP Constructions seront prononcées solidairement avec CGI Bâtiment, garant de livraison,
*constate que Madame E a réglé la totalité du prix de la construction, et déboute la société CJP Constructions de sa demande en paiement d’une somme au titre de la prétendue retenue de garantie,
*dise que le tribunal n’a pas estimé à une somme suffisante le montant des indemnités allouées au titre des préjudices,
*condamne la société CJP Constructions à payer à Madame E au titre du préjudice de jouissance subi depuis la livraison, la somme de 18 600 euros arrêtée au 15 mars 2013, puis la somme de 300 euros par mois à compter du 15 mars 2013 et jusqu’à la date du règlement intégral des indemnités,
*condamne la société CJP Constructions au titre du préjudice résultant des perturbations entraînées par les opérations d’expertise et les levées de réserves à payer à Madame E la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
' confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
en conséquence,
' condamne solidairement la SARL CJP Constructions et CGI Bâtiment à payer à Mme E la somme de 112 678,54 euros au titre de la levée des réserves,
' dise que cette somme sera indexée en fonction de la variation de l’indice BT 01 du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 2 juillet 2010 et la date du jugement du 20 septembre 2012,
' condamne la SARL CJP Constructions solidairement avec CGI Bâtiment à payer à Madame E les sommes suivantes :
*4867,72 euros au titre de l’installation de la production d’eau chaude,
*9693,40 euros au titre des pénalités de retard,
*1500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
ajoutant au jugement,
' condamne solidairement la société CJP Constructions et CGI Bâtiment à payer à Madame E la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
' condamne solidairement la société CJP Constructions et CGI Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 5 mars 2009, et seront recouvrés par la SCP Jean-François Leprêtre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 30 décembre 2013, expressément visées, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment sollicite de la Cour qu’elle :
' dise mal fondé l’appel de la SARL CJP Constructions en tant que dirigé contre la CGI Bâtiment,
' confirme la décision du tribunal en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
' dise que la garantie de livraison de la CGI Bâtiment ne peut s’appliquer à la prétendue réserve concernant l’accessibilité au garage,
' dise que toute condamnation prononcée au titre de la levée des réserves devra faire l’objet d’une déduction d’un montant de 9939,02 euros au titre de la retenue de garantie, le jugement du tribunal devant être confirmé à ce titre,
' dise que la garantie de la CGI Bâtiment devra être assortie d’une franchise d’un montant de 8552,50 euros,
' condamne la SARL CJP Constructions au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamne en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 janvier 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur les demandes formées à l’encontre du constructeur :
— s’agissant des désordres réservés :
Après avoir relevé que la SARL CJP Constructions ne contestait pas le principe de sa responsabilité au regard des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dans les huit jours de celle-ci, contestait cependant l’existence d’une réserve relative à la pente du garage ainsi que l’évaluation des travaux de reprise effectuée par Mme E sur la base d’une expertise non contradictoire, et qu’elle sollicitait qu’il soit fait application du chiffrage retenu par l’expert à l’exception du désordre qu’elle estimait non réservé, le tribunal, faisant partiellement droit à la demande de Mme E ( 125 396,20 euros), a fixé à 112 678,54 euros TTC le coût de l’ensemble des reprises nécessaires.
A hauteur d’appel, la SARL CJP Constructions demande à la Cour de fixer le coût de la levée des réserves à une somme n’excédant pas l’estimation de M. X, et plus particulièrement en ce qui concerne la pente d’accès au garage, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à ce titre la somme de 77 360,34 euros HT correspondant au coût de la réfection totale de la pente d’accès au garage, faisant valoir à titre principal que sa responsabilité contractuelle, impliquant qu’il n’existe qu’une difficulté et non une inaccessibilité de l’ouvrage, ne devrait conduire qu’à l’octroi de dommages-intérêts lesquels doivent correspondre au préjudice subi par Mme E, laquelle ne peut pas utiliser son garage lors de fortes intempéries ou en cas de gel, à titre subsidiaire si la Cour maintient sa condamnation à payer à Mme E la somme de 77 360,34 euros HT, qu’elle considère que la réserve concernant la pente d’accès au garage ne relève pas de sa responsabilité contractuelle mais, en ce qu’elle rend l’immeuble impropre à sa destination, de la garantie décennale.
***
La Cour constate que, s’agissant des désordres réservés autres que celui relatif à la pente d’accès au garage, la SARL CJP Constructions ne produit aucune pièce nouvelle et ne se livre à aucune critique circonstanciée du jugement déféré, à l’exception du désordre relatif aux sondes de géothermie, et que le premier juge a fait une exacte analyse des moyens et arguments des parties au regard du rapport d’expertise judiciaire et de l’avis du technicien sollicité par Mme E.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du chef des désordres réservés, excepté en ce qui concerne le désordre portant sur la pente d’accès au garage et l’implantation des sondes géothermiques.
***
S’agissant des sondes de géothermie du chauffage, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté qu’elles n’avaient pas été installées comme prévu au permis de construire et au plan du projet définitif et qu’il convenait de procéder à la reprise de ce désordre, retenant pour ce faire la solution préconisée par le technicien sollicité par Mme E, consistant en une reprise totale des forages, pour un coût de 14 759,84 euros TTC.
La SARL CJP Constructions fait grief au premier juge d’avoir écarté l’évaluation du coût de la reprise faite par l’expert judiciaire à hauteur de 1913,60 euros et retenu celle de M. Y ( 14 759,84 euros), faisant valoir que celui-ci, mandaté par Mme E, n’a pas justifié de la pertinence de sa solution et que M. X n’a pas eu la possibilité de s’expliquer sur son choix.
***
Les pièces du dossier ( pièces communiquées sous le numéro 10 ) mettent toutefois en évidence, comme le soutient Mme E, que dès le 24 avril 2009 M. Y, son conseil technique, établissait un « dire récapitulatif technique » que Maître C, avocat de Mme E adressait le 11 mai 2009 à M. X, en réponse à la note n°6 en date du 6 avril 2009 dans laquelle ce dernier indiquait « Je considère que le devis de 1913,60 euros correspond au travail qui doit être repris ».
M. Y relevait que pour la reprise de l’installation géothermie la prestation avait été chiffrée par l’entreprise Fernandes et qu’il y avait lieu de « reprendre l’installation afin de permettre la réalisation de l’aménagement du terrain conformément aux dispositions du plan (coupe 1-1) » et Maitre C exposait que le premier devis de l’entreprise Fernandes correspondait à une reprise des têtes de forages pour les descendre d’un mètre environ, le second correspondant à une reprise en totalité des forages, les deux devis permettant d’amener la tête des forages au niveau prévu initialement et de réaliser la terrasse à l’arrière du pavillon, que Mme E ne pouvait accepter que la longueur totale des forages soit réduite de plusieurs mètres.et réclamait la mise en 'uvre de la seule solution permettant une exécution des forages conforme au contrat, suivant devis de l’entreprise Fernandes en date du 5 février 2009 pour un montant total de 14 759,84 euros.
Force est de constater que M. X s’est borné à mentionner en page 6 de son rapport : « Le coût à prendre en compte pour la remise à niveau est de 1913,60 euros HT. » et que M. Y, dans une note en date du 2 août 2010 (pièce 44 de Mme E) faisant suite au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport émettait l’avis suivant : « Le coût à considérer doit être celui où l’on reprend l’installation afin de mettre le terrain en place et restituer la puissance calorifique mise en 'uvre à ce jour. Le montant considéré par l’expert correspond à la remise à niveau sans considérer la perte calorifique en supprimant 1 ml sur chacune des sondes. »
Il s’avère ainsi que face aux deux devis établis par l’entreprise Fernandes, et alors qu’il était au surplus parfaitement avisé de la position de Mme E, l’expert judiciaire a préconisé, en s’abstenant de motiver son choix, la solution de reprise qui permettait certes la réalisation de la terrasse à l’arrière du pavillon mais au prix de la découpe des sondes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu, au titre de la levée de la réserve, la prestation faisant l’objet du deuxième devis de l’entreprise Fernandes, consistant à remplacer intégralement les sondes afin qu’elles soient d’une profondeur conforme à celle qui était contractuellement prévue.
***
S’agissant de la pente d’accès au garage, le premier juge a retenu qu’elle avait fait l’objet d’une réserve à la réception et fait droit à la demande de Mme E tendant à ce que soit mis à la charge du constructeur pour sa reprise le coût fixé par M. X, soit la somme de 77 360,34 euros HT, après avoir rappelé que l’expert judiciaire :
— a fait référence à la norme NFP 91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif qui impose une pente maximale de 5% sur 4 mètres en débouché de voirie puis de 18% à l’intérieur de la parcelle, pour caractériser l’ampleur de la différence avec la pente existant pour l’accès au garage qui est de 22,6% et donc son caractère excessif,
— a eu connaissance des constats établis le même jour à la requête de la SARL CJP puis à la requête de Mme E, le premier établissant l’absence de difficulté, le second l’existence d’une difficulté dans l’accès au garage, et a relevé l’existence d’une difficulté d’accès au garage notamment en cas d’intempéries et même un danger en cas de gel,
— a surtout relevé une non-conformité au permis de construire, attribué les difficultés à la conception du talus devant l’entrée du garage sur le permis de construire, et considéré que la responsabilité du constructeur était toutefois engagée,
— a indiqué que le chiffrage des travaux n’était pas contesté et l’a entériné.
***
A hauteur d’appel, la SARL CJP Constructions ne conteste plus à la pente d’accès au garage son caractère de désordre réservé.
C’est vainement que la CGI Bâtiment maintient sa contestation de ce chef, au vu de la lettre recommandée adressée le 19 janvier 2008 par Mme E à la société CJP Constructions dont il résulte, comme l’a exactement relevé le premier juge, qu’aux réserves figurant sur le procès-verbal de réception en date du 14 janvier 2008, le maître de l’ouvrage a alors ajouté une réserve (n° 37) tenant au non respect des règles de l’Art et des normes pour la pente d’accès au garage. Il est indifférent à cet égard que l’application de la « norme NFP91-20 en cours pour les pentes d’accès en domaine privé » précisément visée par Mme E soit contestée, une éventuelle erreur de norme n’affectant pas le sens et la portée de la réserve, parfaitement explicite.
***
La société CJP Constructions fait grief au tribunal d’avoir « pris en compte « ladite norme pour « constater la difficulté affectant le garage de Mme E », exposant que l’expert n’a pas validé la référence à celle-ci et que Mme E n’indique pas davantage qu’en première instance la norme applicable au cas d’espèce, la référence à la norme NFP91-120 n’étant pas justifiée, d’avoir retenu comme l’expert une difficulté et non une impossibilité d’accès au garage tout en la condamnant à payer le coût de la réfection totale de la pente d’accès, lequel représente 45,23% du coût de construction initial, que l’octroi de dommages-intérêts est seul adapté à la réparation d’une simple difficulté d’accès, que le montant de l’indemnisation doit être d’autant plus minoré que Mme E a parfaitement possibilité d’accéder à son garage, la seule difficulté résultant « de la dangerosité d’accéder au garage en cas de fortes intempéries ou de gel »(page 8 des conclusions de la société CJP Constructions). A titre subsidiaire elle demande à la Cour de considérer que la réserve concernant la pente d’accès au garage ne relève pas de sa responsabilité contractuelle mais de la garantie décennale. A titre très subsidiaire elle conteste le coût de la réfection totale retenu par l’expert et le tribunal.
***
La Cour observe que :
— la norme NFP 91-120 a été évoquée pour la première fois par M. R S, architecte, dans un rapport d’expertise-conseil remis le 6 décembre 2007 à Mme E ( sa pièce 5), où il indique que la rampe d’accès au garage n’est pas conforme aux règles de l’Art et par analogie à la norme NFP91-120, applicable aux parcs de stationnement à usage privatif, dans la mesure où la norme précise que la pente est limitée à 18% et qu’en l’espèce elle est de 26% entre la limite au bord du trottoir et le garage, que la réalisation n’est pas conforme au projet du permis de construire, que si elle avait été conforme à ce dernier, la norme n’aurait pas été respectée et il aurait été impossible de faire passer un véhicule (rampe d’accès au garage de 15%, mais de 40% entre la limite de propriété et le caniveau), et conclut en ces termes : « l’accès des véhicules est très difficile sinon impossible pour certains véhicules, et ne respecte pas les règles de l’Art ni la norme NFP91-120 »,
— l’expert s’est certes dans un premier temps interrogé sur l’applicabilité à la pente du garage litigieux de la norme sus-mentionnée – garage / parc de stationnement , mais il a dans ce même document (sa note n°1 en cours d’expertise) constaté notamment :
*« le dessin du permis de conduire est illogique et l’entrée du garage est irréaliste (auteur du PC,M. D, agréé en architecture, n’exerce plus, assurance non communiquée) »,
* « le Permis est validé sans aucune remarque »,
* « L’entreprise réalise le projet sans corriger les erreurs »
* « M. A fait l’essai avec le véhicule de l’entreprise pour montrer que l’accès est possible.Il s’agit d’un véhicule dont la garde au sol est très importante. .. »,
et a conclu ainsi : « ce qui me paraît essentiel ici, c’est que le garage soit fonctionnel.Il faudrait que les rayons de courbure définis à l’article 5.1.3.2. soient respectés. Il faut que CJP trace la réalité sur un plan et propose des solutions. Il faut aussi que cette rampe soit opérationnelle en période de gel '….il faut avancer sur le problème de l’accès au garage.»,
— l’expert indique dans sa note n°3 en cours d’expertise, au paragraphe consacré au « respect de la norme NF91-120 », que « CJP fera des propositions pour que le garage soit normalement accessible »,
— dans sa note n°4, M. X expose que depuis la dernière réunion, deux interventions ont été effectuées, la deuxième concernant l’aménagement de la rampe d’accès au garage par la mise en place d’un tout-venant compacté et ajoute : « Nous avons demandé à Mme E de manoeuvrer avec son véhicule .Cela est possible mais la pente est très importante. Cette situation peut être effectivement dangereuse en période de gel.Il faut absolument que CJP Constructions fasse des propositions pour avancer sur ce problème. »,
— dans sa note n°4, l’expert expose à titre liminaire qu’il a tardé à rédiger cette note car « à l’issue de la réunion, CJP Constructions s’était engagé à présenter, dans un délai d’un mois, une proposition d’aménagement de l’ensemble accès garage, pente des talus…. » mais ajoute : « je n’ai rien reçu. »,
— dans son rapport (page 5),M. X mentionne, outre la non conformité au permis de construire : « La norme NFP91-120 relative aux dimensions des constructions pour les parcs de stationnement à usage privatif dfinit, en son article 5.2 une pente maximum de 5% sur 4 mètres en débouché de voirie, puis de 18% à l’intérieur de la parcelle.Dans le cas présent, la hauteur à franchir est de 1,13 m sur une longueur de 5 mètres.Cela représente une pente de 22,6% au lieu de 5% sur cette partie de chemin. Des essais de franchissement sont effectués par Maître H I le 5 mars 2009 et mettent en avant les difficultés à franchir cette rampe………..l’anomalie est évidente. »
De l’ensemble de ces éléments, et du constat dressé par Maître H-I venant utilement à la suite de celui de Maître B, il résulte que l’accès difficile au garage, voire impossible ou dangereux en cas de fortes intempéries ou de gel, comme l’admet désormais expressément la SARL CJP Constructions, est parfaitement établi, et que ce désordre provient du non respect par le constructeur des règles de l’Art et de la norme NFP91-120, applicable par analogie et à laquelle l’appelant ne propose pas de substituer une autre norme, de la non conformité des travaux au plan du permis de construire et de l’absence de correction par l’entreprise de l’incohérence de celui-ci.
Comme le rappelle Mme E qui recherche à bon droit la responsabilité contractuelle du constructeur en raison d’un désordre réservé à la réception, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.
Mme E faisant la démonstration de ce que la prestation accomplie par la SARL CJP Constructions ne correspond pas à celle promise dans le contrat de louage d’ouvrage, soutient valablement qu’elle est en droit d’obtenir du constructeur, tenu à réparation intégrale, le coût de réfection nécessaire à la levée de la réserve, quel que soit son montant.
Il est établi par le rapport d’expertise de M. X(page 5), au demeurant non contredit par un autre avis technique ou d’autres devis, étant observé que la SARL CJP Constructions ne produit à cet égard, comme au cours des opérations d’expertise, aucune pièce, que la levée de la réserve suppose la réalisation de travaux permettant à Mme E un garage accessible en toutes circonstances dont le coût s’élève à la somme totale de 77360,34 euros HT soit 92522,97 euros TTC suivant devis établis par la société EMCR pour 39 567,30 euros HT et par la société Surfaces et Structures pour 37 793,04 euros HT.
***
La SARL CJP Constructions qui ne contestait pas ce chiffrage en première instance soutient à titre subsidiaire que le devis de la SARL EMCR comprend la réalisation d’un mur de soutènement qui n’était pas prévu au contrat.
***
Mme E oppose toutefois à juste titre, au regard du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence d’autre proposition de la part du constructeur, que le mur de soutènement est nécessaire pour remédier au désordre et que son coût n’est donc pas à déduire du chiffrage retenu par M. X et entériné par le tribunal.
Il n’est pas davantage établi par la SARL CJP Constructions que les deux devis validés par M. X comportent en doublon des frais concernant la porte de garage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CJP à payer à ce titre la somme de 77 360,34 HT soit 92522,97 TTC.
***
Poursuivant, comme elle l’expose dans ses écritures, l’objectif de solliciter la garantie décennale de son assureur, la SARL CJP Constructions demande à la Cour, « à titre subsidiaire » si celle-ci entend maintenir sa condamnation à payer à Mme E une somme de 77 360,34 euros HT, de considérer que la réserve concernant la pente d’accès au garage ne relève pas de la garantie contractuelle de la SARL CJP Constructions en ce qu’elle rend l’immeuble impropre à sa destination du fait d’une inaccessibilité et non d’une simple difficulté, cette réserve relevant de ce fait de la garantie décennale.
Cette demande ne saurait toutefois prospérer, étant observé que l’assureur de la SARL CJP Constructions n’est pas en la cause et qu’il s’agit d’un désordre réservé.
La SARL CJP Constructions sera ainsi déboutée de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CJP Constructions à payer à Mme E la somme totale de 112 678,54 euros au titre de la levée des réserves avec indexation selon des modalités qui n’ont pas fait l’objet de critiques.
— s’agissant des sommes réglées au titre de la production d’eau chaude :
Le premier juge a exactement mis à la charge de la SARL CJP Constructions les frais liés à l’installation de la production d’eau chaude, réglés à hauteur de 4867,72 euros par Mme E à l’entreprise Fernandes – comme l’a reconnu celle-ci au cours des opérations d’expertise (page 4 du rapport). Pas davantage qu’en première instance la SARL CJP Constructions ne démontre en effet que le maître d’ouvrage aurait renoncé à l’installation de la production d’eau chaude lorsqu’il a, par un avenant n°2 (pièce 6 de Mme E), convenu avec le constructeur du remplacement du chauffage gaz type plancher chauffant par une installation de géothermie, moyennant une plus-value de 9250 euros TTC, étant au surplus valablement souligné par Mme E qu’un système de production d’eau chaude est un élément indispensable à l’utilisation d’un pavillon d’habitation et devait dès lors en application de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation être prévu par le constructeur dans le contrat, quel que soit le mode de chauffage retenu, qu’à défaut d’être décrit et chiffré au contrat il est présumé inclus dans le prix convenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— s’agissant de la recherche du puisard :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois la SARL CJP Constructions à procéder ou faire procéder à la recherche du puisard dans les deux mois de la signification du jugement.
Le rapport d’expertise met en effet en évidence que le puisard dont l’emplacement figurait sur le plan de masse n’était pas retrouvé à cet endroit, que Mme E au moyen d’un dire en date du 11 septembre 2009 avait signalé que dans l’ignorance de l’emplacement du puisard elle ne pouvait procéder à son entretien, que dans sa note n° 7 en cours d’expertise, M. X mentionnait que personne n’avait pu montrer à Mme E où se trouvait le puisard ' il se posait même la question de son existence -, enfin que la situation était inchangée à la date du dépôt de son rapport.
La passivité du constructeur à s’acquitter de cette obligation incontestable justifiait en tous points la décision déférée, étant précisé que la SARL CJP Constructions ne pouvait valablement s’exonérer de celle-ci en faisant valoir que seul son sous-traitant, avec lequel Mme E n’a pas de lien de droit, serait en mesure de satisfaire à la demande de celle-ci.
Il sera toutefois constaté que l’emplacement du puisard a enfin été déterminé le 6 mai 2013, comme l’indique Mme E.
— s’agissant des préjudices de jouissance :
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 3000 euros les dommages-intérêts dus par la SARL CJP Constructions en réparation du préjudice subi par elle du fait que l’accès à son garage est compliqué, voire dangereux en cas de gel, que les cloisons des pièces d’eau doivent être protégées et que le terrain est en état de chantier depuis 2008, Mme E sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle de 300 euros depuis le 14 janvier 2008, date de la réception, soit 18 600 euros selon compte arrêté au 14 mars 2013 (300 euros x 62 mois), et à compter de cette date jusqu’à la date du versement intégral des indemnités permettant d’effectuer les travaux de réparation des malfaçons réservées.
***
Elle fait au premier juge le juste grief, au vu du rapport d’expertise, de n’avoir pas suffisamment indemnisé son préjudice de jouissance, étant en particulier observé qu’elle exerce en qualité de médecin urgentiste au sein des hôpitaux d’Amiens et de Beauvais, et subit une gêne particulière du fait de l’accès difficile, voire impossible de son garage lorsqu’elle est d’astreinte la nuit en hiver.
***
L’importance du trouble de jouissance subi par Mme E du fait des nombreuses et graves réserves formulées à la réception qui n’étaient pas levées à la date du jugement, justifient qu’il soit fait droit à l’appel incident en ce qui concerne le montant de l’indemnité destinée à réparer ledit trouble de jouissance et la date jusqu’à laquelle cette indemnité est due. Le jugement sera donc réformé et complété en ce sens.
Mme E, qui a obtenu du tribunal l’allocation d’une somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle du fait des contraintes résultant des travaux d’expertise et des travaux de réfection rendus nécessaires par la reprise des réserves, expose pour l’essentiel au soutien de son appel incident tendant à la fixation de la somme de 5000 euros de ce chef, que les réunions d’expertise ont entraîné la perte de douze journées de travail, journées réglées à hauteur de 166,66 euros, que les lourds travaux de reprise vont entraîner de nouvelles perturbations.
***
En l’absence de pièces susceptibles de justifier les pertes financières invoquées, la Cour confirmera la somme de 2000 euros exactement arrêtée, au vu des éléments du dossier, par le premier juge.
— s’agissant du préjudice moral :
Mme E n’ayant pas formé appel incident de ce chef, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral.
— s’agissant des pénalités de retard :
Le tribunal a dit que le constructeur était redevable de pénalités de retard pour la période du 26 juillet 2007, date de la réception prévue au contrat, au 14 janvier 2008, date de la réception effective, soit pour une période de 170 jours, au taux de 57,02 euros, soit une somme totale de 9693,40 euros.
La SARL CJP Constructions sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, exposant dans le corps de ses écritures que le retard n’est pas de 170 jours, qu’en effet le maître d’ouvrage a sollicité des travaux supplémentaires qui ont donné lieu à trois avenants et prolongé de onze semaines le délai d’exécution des travaux, conformément aux dispositions de l’article 20 du contrat, de sorte que la réception aurait du être reportée au 11 octobre 2007.
Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ces trois avenants, sans toutefois critiquer la motivation de la décision entreprise.
***
Si l’article 20 des conditions générales du contrat de construction prévoit que le délai de réalisation fixé aux conditions particulières du contrat (article 20), en l’espèce treize mois, sera prorogé le cas échéant pour tenir compte « … des travaux supplémentaires visés à l’article 14 , entraînant une modification du planning d’exécution », le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a déclaré non écrite ladite disposition, en application de l’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal, a cependant recherché s’il existait des retards imputables au maître de l’ouvrage, susceptibles de constituer une cause étrangère pouvant légitimer le report de la date de livraison sans que le constructeur soit redevable de pénalités de retard.
Le tribunal a toutefois exactement relevé que les parties n’ont aucunement convenu d’une modification du délai de livraison lors de la signature des trois avenants, et qu’il n’est pas établi que ces avenants aient entraîné une modification du planning des travaux, enfin qu’il n’est imputé aucun comportement fautif au maître de l’ouvrage à l’origine du rapport apporté à la livraison.
Le jugement sera donc confirmé du chef des pénalités de retard, dont le chiffrage n’est pas contesté.
Sur le compte entre Mme E et la SARL CJP Constructions :
C’est vainement que Mme E sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle était redevable de la somme de 9939,02 euros dont la SARL CJP Constructions réclamait le versement au solde du prix du marché réservé à hauteur de 5% lors de la réception avec réserves, conformément aux dispositions contractuelles.
Elle ne produit en effet pas d’autre pièces que celles soumises au premier juge, lequel a justement considéré qu’elle ne justifiait pas avoir réglé ladite somme au moyen de sa seule pièce n° 50, à savoir les situations de travaux établies par le constructeur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi que du chef de la compensation entre les créances respectives de Mme E et de la SARL CJP Constructions, non critiquée.
Sur l’intervention du garant de livraison :
Aux termes de l’article L231-6, I du code de la construction et de l’habitation : « La garantie de livraison « prévue au k de l’article L231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, « contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais « convenus.
« En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
« a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la « construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du « prix convenu ;
« b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de « prix ;
« c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le « montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
« La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de « financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. »
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a débouté la SARL CJP Constructions de son appel en garantie formé à l’encontre de la CGI Bâtiment.
En effet, aux termes de l’ « Acte de cautionnement Garantie de livraison » signé le 8 septembre 2006 entre la SARL CJP Constructions et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, cette dernière s’est « portée caution solidaire, en faveur du Maître d’Ouvrage, de l’exécution par le Constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction » signé le 29 janvier 2005 entre Mme Z et la SARL CJP Constructions, garantie de livraison à prix et délai convenus sollicitée par cette dernière « afin de satisfaire aux prescriptions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ( Loi du 19 décembre 1990 et décrets du 27 novembre 1991) ».
Il s’avère ainsi que la garantie de livraison consentie par la CGI Bâtiment conformément aux dispositions des articles L231-2 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation ne peut fonder un appel en garantie formé à son encontre par la SARL CJP Constructions, les obligations du garant de livraison étant limitées à l’achèvement de l’ouvrage et envers le seul maître de celui-ci, étant précisé qu’il est indifférent à cet égard que CGI Bâtiment se soit abstenue, au mépris des dispositions impératives de l’article L231-6, II du même code, de transmettre à la SARL CJP Constructions la réclamation reçue le 21 janvier 2008 de Mme E faisant état des réserves non levées à la réception de son immeuble et de mettre ensuite en demeure le constructeur de procéder à la levée des réserves.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
***
Pour débouter Mme E de ses demandes tendant à ce que CGI Bâtiment soit condamnée solidairement avec la SARL CJP Constructions sur le fondement de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation à lui verser la somme de 125 396,20 euros au titre de la levée des réserves et celle de 9693,40 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, le tribunal a considéré que la défaillance du constructeur exigée par l’article L231-6,I du code de l’habitation et de l’urbanisme n’était pas établie, relevant qu’il n’était pas démontré que la situation de la SARL CJP Constructions ne lui permettrait pas de faire face au paiement des pénalités de retard mises à sa charge ou à la reprise des désordres réservés à la réception.
Appelante incidente de ce chef, Mme E oppose toutefois avec pertinence à CGI Bâtiment qui sollicite la confirmation du jugement au motif que le constructeur est « in bonis » et en mesure de satisfaire à ses obligations contractuelles telles que la levée des réserves ou le paiement des pénalités de retard, que la défaillance du constructeur est établie s’agissant du retard à la livraison comme de la non levée des réserves.
Il est en effet constant en droit que :
la défaillance du constructeur s’entend au sens large, qu’elle couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier ' notamment en cas de redressement ou liquidation judiciaire – , mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses obligations, ainsi un dépassement de prix, un retard de livraison de la construction à condition que celui-ci incombe au constructeur ' étant ainsi exclus les périodes d’intempéries, les cas de force majeure ou le cas fortuit -, des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves ou des non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception,
l’acquéreur ayant souscrit un contrat de construction individuelle est protégé non seulement de la défaillance économique du constructeur, mais aussi des manquements à son obligation de livrer une construction déterminée à prix et délais convenus.
En l’espèce, la Cour relève qu’il est établi et non contesté que Mme E a informé la CGI Bâtiment de l’absence de levée des réserves par une lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 janvier 2008, que celle-ci a répondu qu’elle transmettrait sa réclamation à la SARL CJP Constructions puis s’est abstenue de mettre en demeure cette dernière de lever les réserves conformément aux dispositions de l’article L231-6,II du code de la construction et de l’habitation, ne s’étant pas davantage enquise de savoir si les réserves avaient été levées.
Les conditions étant réunies pour que la garantie due par la CGI Bâtiment soit mise en 'uvre, celle-ci sera condamnée solidairement avec la SARL CJP Constructions au paiement des pénalités de retard mises à la charge de celle-ci et dont le montant ( 9693,40 euros ) n’est pas discuté à titre subsidiaire par le garant, et du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, dont à déduire toutefois la franchise de 5% du prix convenu au contrat de construction, soit 8552,50 euros ( 171 050 euros x 5 %), en application des dispositions de l 'acte de cautionnement garantie de livraison en date du 8 septembre 2006, conforme aux dispositions de l’article L231-6,I du code de l’habitation et de la construction, franchise dont l’application n’est au demeurant pas contestée par Mme E.
La demande nouvelle de Mme E tendant à ce que CGI Bâtiment soit condamnée solidairement avec la SARL CJP Constructions au paiement de la somme de 4867,72 euros au titre de la production d’eau chaude formulée au dispositif des écritures n’est pas explicitée dans le corps de celles-ci.
Ne relevant pas du champ de la garantie de livraison, elle sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Eu égard au sens du présent arrêt, il y a lieu de condamner la SARL CJP Constructions aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce même fondement à payer la somme de 3000 euros à Mme E et celle de 1500 euros à CGI Bâtiment.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 5000 euros la somme due par la SARL CJP Constructions à Mme E au titre des préjudices de jouissance, et débouté Mme E de ses demandes formées à l’encontre de CGI Bâtiment au titre de la levée des réserves et des pénalités de retard.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL CJP Constructions à payer à Mme F E au titre des préjudices de jouissance :
— la somme de 300 euros par mois à compter du 14 janvier 2008, soit une somme de18 600 euros selon compte arrêté au 14 mars 2013, et jusqu’à la date du versement intégral des indemnités permettant d’effectuer les travaux de réparation des malfaçons réservées,
— et celle de 2000 euros.
Constate que la condamnation sous astreinte de la SARL CJP Constructions à procéder ou faire procéder à la recherche du puisard est désormais sans objet.
Condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment solidairement avec la SARL CJP Constructions à payer à Mme F E les sommes dues à celle-ci au titre des pénalités de retard et au titre de la levée des réserves, dont à déduire la somme de 9939,02 euros correspondant à la retenue de garantie, et celle de 8852,50 euros, montant de la franchise contractuelle.
Déboute Mme E de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à lui payer solidairement avec la SARL CJP Constructions la somme de 4867,72 euros au titre de l’installation de production d’eau chaude.
Condamne la SARL CJP Constructions à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à Mme F E et celle de 1500 euros à la Caisse de Garantie du Bâtiment.
Déboute la SARL CJP Constructions de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SARL CJP Constructions aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Jean-François Leprêtre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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