Infirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/23663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23663 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 30 octobre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 24 JUIN 2014
N°2014/ 308
Rôle N° 13/23663
Y Z épouse A-B
C/
D E
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Madame Y Z épouse A-B
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. D E rendue le
30 Octobre 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse A-B,
XXX – 06800 CAGNES-SUR-MER
comparante en personne, assistée de Mme Edith ROUJAS-BENITAH en vertu d’un pouvoir général
DÉFENDEUR
Monsieur D E, avocat
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2014,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé par Madame Y A-B par lettre recommandée expédiée le 04 décembre 2013 et enregistré au greffe le 05 décembre 2013, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice, en date du 30 octobre 2013, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 05 novembre 2013 et reçue le 07 novembre 2013, qui a rejeté, pour imprécision, la demande qu’elle lui avait présentée en vue de la fixation des honoraires de Maître D E ;
Vu ladite décision de taxe n°111013, rendue sur demande formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le1er juillet 2013, après tentative de recueil des observations des parties à laquelle Maître D E n’a pas déféré, par référence d’une part, aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 c’est à dire en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, d’autre part par référence aux articles 11-1 à 11-3 du Règlement Intérieur National, dans une affaire de dégâts des eaux affectant un lot de copropriété ;
Vu, développées oralement, les conclusions intitulée 'Note de synthèse ' déposées le 21 mai 2014 ensemble le recours susvisé, le tout formant un ensemble auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame Y A-B par lesquelles cette dernière expose que dans le cadre d’un litige relatif à un dégâts des eaux survenu fin 2003 affectant l’appartement sis au sein de la copropriété Le Verdon qu’elle occupe à Cagnes sur mer, feu son conjoint avait, en août 2009, au stade de l’expertise ordonnée par le juge des référés, confié en remplacement d’un autre avocat le dossier à Maître D E qui était déjà le conseil du couple pour d’autres affaires, se plaint de la mauvaise qualité des prestations réalisées par ce dernier, de son inertie, notamment pour la délivrance de l’assignation au fond, de l’imprécision des factures émises et de leur caractère excessif au regard des médiocres diligences effectuées, le tout l’ayant conduit, après le décès de son conjoint, à dessaisir cet avocat le 18 novembre 2012, affirme avoir au total payé une somme de 8.132,20 € TTC à Maître D E en six règlements dont 3.289,00 € TTC au titre de ce dossier et 418,00 € TTC au titre d’un dossier locatif portant sur une révision de loyer qu’il n’a pas menée à terme et sollicite en conséquence que les honoraires pour ces deux affaires soient réduits à de plus justes proportions et que Maître D E soit condamné à des dommages et intérêts, qu’elle ne chiffre pas, en réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis du fait des fautes commises dans l’exécution du mandat, ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé par lesquelles Maître D E stigmatise l’imprécision des demandes de Madame Y A-B qui, selon-lui entretient sciemment une confusion entre tous les dossiers qu’il a traités pour elle même et feu son conjoint, soutient que sur les six paiements dont elle se prévaut quatre concernent d’autres dossiers (règlement de la succession de son conjoint, établissement des déclarations de revenus et d’ISF, et un dossier de droit locatif contre Mme C) et que les deux totalisant la somme de 2.750,00 € HT correspondent aux diligences effectuées dans cette affaire complexe relative à une infiltration d’eau qui lui avait été confiée par feu Monsieur A B et dans laquelle il affirme avoir participé sur les lieux du sinistre à deux longues réunions d’expertise outre des déplacements depuis Nice et une vaine tentative de mise en place d’une solution amiable par échange de correspondances confidentielles qui ne pouvaient être révélées à Mme A B autrement qu’oralement, prétend qu’en raison de problèmes de santé il a, dans cette affaire, confié le soin de rédiger l’assignation au fond à un confrère, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision querellée ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur le fond :
Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir tenté de recueillir préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision, notifiée dans les formes et délais prévus par le troisième alinéa de l’article 175 du décret sus-visé, est dés lors régulière en la forme ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
Qu’en application de ce principe les moyens soulevés par Madame Y A-B relatifs aux éventuelles fautes commises par Maître D E, qui ressortissent à la seule compétence du juge du fond de droit commun, ne seront pas examinés et la demande en dommages et intérêts compensatoires du ou des préjudices consécutifs à ces éventuelles fautes (d’ailleurs non chiffrée), sera déclarée irrecevable ;
Attendu que s’il est vrai que la rédaction de la note de synthèse établie par Madame Y A-B manque de précisions quant aux demandes effectivement présentées, les explications fournies à la barre ont clairement précisé que l’objet de la contestation porte, d’une part, sur les honoraires d’un montant total hors taxe de 2.750,00 € afférents à l’affaire relative au sinistre au sein de la copropriété Le Verdon objets des factures n°2009/220 du 28.08.2009 (950 € HT) et n° 2012-07-11 du 13 juillet 2012 (1.800 € HT), d’autre part sur les honoraires afférents à la révision du loyer de l’appartement loué à Mme C objets de la facture n° 100/43 du 22 novembre 2010 d’un montant de 350,00 € HT ;
Attendu qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties concernant ces deux dossiers ;
Attendu que Maître D E ne produit aucune pièce relative aux diligences qu’il a accomplies dans l’affaire relative au sinistre au sein de la copropriété Le Verdon ; que les factures qu’il a émises ne contiennent aucun détail, la première, du 28.08.2009, d’un montant de 950 € HT mentionnant seulement : ' provision sur nos honoraires – 6 vacations ' et la seconde, qui ne précise pas si elle est récapitulative, mais qui a été émise au moment du dessaisissement de cet avocat, d’un montant de 1.800 € HT, se bornant à indiquer : ' nos honoraires relatifs à notre intervention dans le cadre du dossier contentieux ( copropriété Le Verdon ) portant sur les désordres constatés sur votre terrasse ' ;
Qu’il résulte des pièces produites par Madame Y A-B, et en particulier du rapport de l’expert X que c’est Maître JACQUET, avocat initialement saisi par les époux A B qui a assisté au premier accédit du 08 octobre 2008 et qui a déposé trois dires en date des 09 octobre 2008, 15 décembre 2008 et 14 janvier 2009 ;
Que, pour sa part, Maître D E a assisté aux accédits du 15 octobre 2009 et du 26 novembre 2009 ; qu’il affirme avoir, pour des raisons de santé 'sous-traité ' la rédaction de l’assignation au fond que d’ailleurs il ne produit pas ; que n’ayant pas reçu l’accord de sa cliente pour cette délégation l’éventuelle rétrocession d’honoraires (à laquelle il n’affirme d’ailleurs pas avoir procédé) qui serait intervenue de ce chef ne saurait donc être opposable à Madame Y A-B ;
Qu’en définitive les seules diligences effectivement prouvées pour lesquelles Maître D E a vocation à honoraires pour ce dossier sont : la réception du client, l’ouverture du dossier et l’assistance à deux accédit sur les lieux après déplacements de Nice à Cagnes sur Mer incluant des frais de route ;
Qu’eu égard aux critères de référence énumérés à l’article 10 susvisé et en particulier aux diligences qui viennent d’être énumérées, au caractère très classique du problème tant technique que juridique (infiltrations d’eau en jointure de terrasses ou balcons dans une copropriété), à l’absence d’éléments probatoires relatifs à la notoriété de cet avocat, et à la situation de fortune de Madame Y A-B dont les débats ont révélé qu’elle est assujettie à l’impôt de solidarité sur la fortune, il ya lieu de fixer les honoraires dus à Maître D E pour le dossier ' copropriété Le Verdon ' à la somme de 850 € HT soit 1.016,60 € TTC ;
Attendu, sur les honoraires relatifs à l’affaire concernant la révision du loyer de l’appartement loué à Mme C, que Maître D E produit la proposition de renouvellement de bail avec augmentation de loyer qu’il a rédigée ;
Qu’en l’état, eu égard aux critères de référence énumérés à l’article 10 susvisé et en particulier à la diligence qui vient d’être décrite et qui s’ajoute à la réception du client et à l’ouverture du dossier, au caractère très classique du problème tant technique que juridique, à l’absence d’éléments probatoires relatifs à la notoriété de Maître D E, et à la situation de fortune de Madame Y A-B telle qu’appréciée ci-dessus, il ya lieu de fixer les honoraires pour le dossier C à la somme de 350,00 € HT, soit 418,60 € TTC ;
Que cette somme a été facturée par Maître D E selon facture n° 100/43 du 22 novembre 2010 et payée par Madame Y A-B ;
Que la contestation de cette dernière concernant ce dossier sera donc rejetée ;
Attendu en définitive que la décision déférée sera infirmée et la rémunération de Maître D E sera fixée pour la seule affaire ' copropriété Le Verdon ' à la somme de 850 € HT soit 1.016,60 € TTC ; que Madame Y A-B ayant effectivement payé celle de 2750,00 € HT soit 3.289,00 € TTC, doit donc recevoir restitution de [ 3.289 € – 1.016,60 € = ] 2.272,40 € TTC ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser Madame Y A-B supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens ; qu’une somme de 1.000,00 € lui sera donc allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame Y A-B,
Infirmant la décision rendue le 30 octobre 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice et statuant à nouveau,
Constatons que la contestation d’honoraires élevée par Madame Y A-B concerne les seules affaires ' copropriété Le Verdon ' et ' renouvellement de bail avec augmentation de loyer contre Madame C ' ;
Rejetons la demande de fixation d’honoraires présentée par Madame Y A-B concernant le dossier renouvellement de bail avec augmentation de loyer contre Madame C ;
Fixons à la somme de 850 € HT soit 1.016,60 € le montant total des honoraires dûs par Madame Y A-B à Maître D E concernant l’affaire 'copropriété Le Verdon ' ;
Disons en conséquence qu’ayant perçu la somme de 2.750,00 € HT soit 3.289,00 € TTC concernant ce dossier, Maître D E doit restituer à Madame Y A-B la somme de 2.272,40 € TTC ( deux mille deux cent soixante et douze euros et quarante centimes ) et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
Déclarons irrecevable la demande en dommages et intérêts compensatoires du ou des préjudices consécutifs à d’éventuelles fautes commises par Maître D E dans l’exécution de son mandat ;
Condamnons Maître D E à payer à Madame Y A-B la somme de 1.000,00 € ( mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître D E aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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