Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2016, n° 15/11797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2015, N° 15/51342 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 juin 2016
(n° 405, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11797
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/51342
APPELANTE
Association L214 représentée par son Président en exercice
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0737
INTIMEE
COMITE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’OEUF – CNPO, association professionnelle agricole, agissant en la personne de son Président,
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme X Y Z, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le Comité National pour la Promotion de l’Oeuf (CNPO) est une association professionnelle agricole régie par la loi de 1801 qui représente la filière oeuf.
L’association L214, créée en 2008, est une association de protection animale oeuvrant notamment pour une pleine reconnaissance de la sensibilité des animaux et l’abolition de pratiques (élevages, abattoirs, gavage…) de nature à leur nuire.
Les éleveurs de poules pondeuses en cage sont soumis à une réglementation issue de la directive européenne 1999/74CE du 19 juillet 1999 transposée en droit français par un arrêté du 1er février 2012, qui prévoit que ces élevages doivent être dotés de cages aménagées.
Le CNPO expose que dans le courant de l’année 2014, l’association L214 qui prône le véganisme et l’antispécisme a publié une vidéo intitulée 'Cruauté Chez SUPER U’ mettant en cause trois élevages bretons qui ne seraient pas conformes à la réglementation européenne, vidéo dont elle a assuré la diffusion devant une large audience.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2014, le CNPO a demandé à l’association L214 de lui communiquer les coordonnées des éleveurs concernés et la date des tournages.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 28 novembre 2014, le CNPO a fait assigner l’association L214 aux fins que lui soit enjoint de communiquer diverses informations concernant les vidéos, interdit de poursuivre sa campagne de dénigrement et ordonné de publier sur son site la décision à intervenir sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— enjoint à l’association L214 de communiquer au Comité National pour la Promotion de l’Oeuf :
* le nom et l’adresse des élevages dans lesquels les images de la vidéo objet du procès-verbal de constat du 29 octobre 2014 auraient été tournées,
* les dates de tournage de cette vidéo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant 30 jours,
— interdit à l’association L214 de poursuivre sa campagne tendant à faire croire au public que les éleveurs français de poules élevées en cages aménagées ne respecteraient pas la réglementation, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
— réservé la liquidation des astreintes,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné l’association L214 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association L214 a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2015.
Par ses conclusions transmises le 31 juillet 2015, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner le CNPO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le CNPO ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite tout en reconnaissant depuis 2012 l’existence d’élevages français non conformes à la réglementation concernant les poules pondeuses en cage ; que ces non conformités sont confirmées par les directions départementales de la protection des populations.
Elle ajoute que la communication a été précise, mesurée et documentée en ce qu’elle s’est limitée à la dénonciation des conditions d’élevage dans trois exploitations identifiables en Bretagne, sans jeter le discrédit sur l’ensemble de la filière oeuf.
Elle fait valoir que cette communication s’inscrit dans l’exercice de sa liberté d’expression, de son devoir d’information et de son activité de journalisme et qu’elle a pour but légitime l’amélioration des conditions de vie des animaux ; qu’il existe en France un déficit de contrôle dans les filières d’élevage d’animaux, l’obligeant à accroître sa vigilance et à dénoncer les situations portées à sa connaissance.
Elle soutient que le CNPO reconnaît, postérieurement à 2012, l’existence d’élevages français non conformes, ce que confirme les rapports des directions départementales de la protection des populations (DDPP, service de la Préfecture), et qu’elle a communiqué de façon précise et mesurée, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Par ses conclusions transmises le 20 novembre 2015, le CNPO, intimé, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de publication de la décision sur le site internet de l’association L214 et statuant à nouveau de :
— ordonner, aux frais de l’association L214, la publication de l’arrêt à intervenir, sur le site internet www.l214.com appartenant à cette dernière pendant une durée de deux mois, et ce en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, ainsi que dans 5 revues ou journaux au choix du CNPO sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000,00 euros HT ;
— condamner l’association L214 au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir que l’association L214 a obtenu de manière frauduleuse les vidéos en vue d’une dénonciation publique aux fins de poursuites judiciaires, alors qu’elle n’est délégataire ni d’une mission de service public, ni de la défense d’un intérêt général lui permettant de se substituer aux services en charge de la constatation des infractions.
Il fait valoir qu’en stigmatisant dans sa vidéo, sans les localiser et sans les identifier, des élevages et en affirmant que 'chaque mois sont ainsi commercialisés des millions d’oeufs pondus dans ces élevages non conformes’ ou encore que 'dans deux élevages sur trois, les nids sont constitués par un sol grillagé ce qui est parfaitement illégal', et en prétendant que l’enseigne système U qui possède de nombreux magasins en France et s’approvisionne auprès de nombreux éleveurs, 'commercialise des oeufs d’élevage sordides et non conformes', c’est l’ensemble de la filière oeuf que l’association éclabousse ; que cette croyance est renforcée par la mention qui apparaît en surimpression au début du film à savoir 'Elevages de poules pondeuses fournissant la marque Système U en oeufs de batterie'.
Il ajoute que la campagne de l’association L214, dont la portée revêt un caractère national par la diffusion qui en est faite auprès de très nombreux médias, constitue un trouble manifestement illicite pour tous les éleveurs français représentés par le CNPO qui respectent la réglementation et ont investi un milliard d’euros pour s’y conformer.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809,alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant que l’association L214 a pour objet de protéger et défendre les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation, ou utilisés pour l’expérimentation animale, pour les divertissements et, plus généralement, pour toutes les pratiques dans lesquelles ils sont potentiellement en souffrance, promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux et susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux (publication de documents, site Internet, organisation de réunions publiques, etc..) ; que parmi les sujets qu’elle traite, celui des poules pondeuses est fréquemment abordé, notamment depuis 2012, année de transposition de la directive 1999/74/EC qui prévoit que tous les élevages doivent être équipés de cages dites 'aménagées', aménagement consistant en une augmentation de la surface des cages, installation d’un nid, présence d’une litière permettant le picotage et grattage, perchoir et dispositif pour le raccourcissement des griffes ; que son objectif est de sensibiliser les grandes enseignes sur l’extrême dureté de la vie des poules en cage afin qu’elles abandonnent la commercialisation des oeufs de batterie et privilégie ceux produits en système extensif ;
Considérant qu’elle a diffusé au mois de septembre 2014, sur son site internet, une vidéo présentant 'une enquête… menée dans trois élevages distincts [qui]montrent des animaux entassés par dizaine de milliers… Ces trois élevages cumulent… de nombreuses non conformités à la réglementation. Chaque mois sont ainsi commercialisés des millions d’oeufs pondus dans des élevages non conformes’ ; que l’association précise que les images ont été filmées dans trois exploitations de Bretagne ; que chaque exploitation détient près de 100 000 poules pondeuses en cages ; que grâce au code d’élevage obligatoire imprimé sur la coquille des oeufs, elle a pu établir que les oeufs de ces élevages sont vendus aux clients des magasins U de la 'marque U’ ;
que l’article figurant sur le même site a pour titres intermédiaires : 'Super U commercialise des oeufs d’élevages sordides et non conformes', 'Super U commercialise des oeufs provenant d’élevages non conformes', '84% des français favorables au retrait des oeufs de batterie dans les supermarchés', '90% des Français favorables à l’interdiction des élevages en batterie’ ;
Considérant que l’ordonnance critiquée a enjoint à l’association L214 de communiquer au CNPO sous astreinte le nom et l’adresse des élevages dans lesquels les images de la vidéo auraient été tournées, ainsi que les dates de tournage de cette vidéo ; que l’association L214 s’est exécutée ; que, bien que son appel soit général, elle ne critique pas ce chef du dispositif qui sera dès lors confirmé ;
Considérant que le CNPO, à l’appui de sa demande tendant à faire interdire à l’association L214 de poursuivre sa campagne tendant à faire croire au public que les éleveurs français de poules élevées en cages aménagées ne respecteraient pas la réglementation, estime que l’appelante se livre à une campagne de dénigrement injustifiée des éleveurs français qui respectent scrupuleusement la réglementation ;
Considérant que la date du tournage de la vidéo et l’identification des éleveurs qui en sont l’objet sont désormais communiquées aux débats ; que l’obtention par des moyens frauduleux des images n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé ; que le CNPO produit de son côté des attestations des experts-comptables de ces trois éleveurs pour démontrer que ces derniers ont investi, chacun, des sommes importantes pour réaliser des travaux 'afin de se conformer’ à la directive ; que toutefois ces attestations imprécises ne permettent nullement de vérifier si les travaux réalisés, qui ne sont pas détaillés, ont permis la mise aux normes conformément à la directive du 19 juillet 1999 ;
Considérant que la communication de l’association L214 vise les trois élevages en Bretagne auprès desquels se fournit la marque Super U, qui se livrent à des élevages en cages non aménagées ; que le reportage précise que ces élevages ne respectent manifestement pas la réglementation, ce que son visionnage permet de se convaincre ;
Qu’en outre aucun amalgame n’est fait avec la profession d’éleveurs en cages aménagées, ni avec la profession dans son ensemble, qui ne peut de son côté prétendre au respect sans faille au sein de chaque exploitation de cette réglementation, au demeurant difficile techniquement à adapter, ainsi que le CNPO l’explique pour l’aménagement des aires de grattage ;
Considérant que l’association L214 respecte son objet social en tendant à démontrer que le non-respect de la réglementation, même limité à quelques exploitations, représente une souffrance animale et à obtenir un changement d’habitude des centres commerciaux pour les amener à favoriser d’autres choix de consommation, ce qui n’équivaut pas à dénigrer une profession, ni à se substituer aux organismes publics et services de l’Etat en charge des contrôles et de la répression des infractions à la réglementation ;
Considérant qu’il s’ensuit que le trouble invoqué par la CNPO n’est pas manifestement illicite, l’association n’ayant pas abusé de sa liberté d’expression en défendant son objet social par des méthodes, certes dérangeantes pour les éleveurs concernés, mais ni dénigrantes ni injurieuses, étant relevé par la cour que l’information du public, ainsi assurée par une association de défense des animaux, dans des conditions non manifestement illicites, a pour but légitime l’amélioration des conditions de vie des animaux et la meilleure qualité des produits consommés par l’être humain en encourageant la mise en place de mesures concrètes et effectives en faveur des animaux, conformément aux dispositions de l’article L. 214 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit en un chapitre IV, intitulé 'La protection des animaux ', que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’ordonnance doit être infirmée et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Considérant que le CNPO qui succombe, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé
Condamne le CNPO à verser à l’association L214 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le CNPO de sa demande à ce titre ;
Condamne le CNPO aux dépens de première instance et d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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