Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/22629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22629 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2013, N° 2011076654 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22629 ( absorbant 14/126)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011076654
APPELANTE
SA X GROUPE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 453 958 605 (Paris)
Représentée par Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225
Représentée par Me Hélène COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225
INTIMEE
SA Y A, anciennement dénommée Y FINANCE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 422 760 371 (Paris)
Représentée par Me Laurence HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1703 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 novembre 2010, La SA X GROUPE (X), qui a pour activité la fabrication, l’assemblage et la distribution de produits informatiques, a conclu avec la SA Y FINANCE, société spécialisée dans l’ingénierie financière, devenue en juin 2012, Y A (Y), un contrat dénommé 'mandat de conseil’ par lequel la société X, cotée sur le marché libre, a confié à la société Y la recherche d’investisseurs pour lever des fonds afin d’accéder à une cotation boursière sur le marché Alternext.
Le contrat de mandat du 2 novembre 2010 prévoit, dans son article 4 'Rémunération', que la rémunération de la société Y 'correspond à la préparation, au conseil et à la réalisation de l’Opération…' et l’article 4.1 'Rémunération de Conseil’ que la rémunération de la société Y FINANCE s’élève à :
'- pour la tranche de levée de fonds compris entre 0 et 320.000 € sur la base d’un pourcentage égale à 25 % du montant de la levée de fonds.
— pour la tranche de la levée de fonds strictement supérieur à 320.000 €, la rémunération sera calculée sur la base d’un pourcentage égal à 3,46 % du montant de la levée de fonds comprise entre 2.711.316 € ( i.e. le montant maximum que la SOCIÉTÉ peut lever par l’exercice de ses BSA) et 320.000 € (i.e. seuil de déclenchement de ce success fee)
Cette rémunération majorée de la TVA au taux en vigueur, sera facturée par Y à la SOCIÉTÉ.'
L’article 4.2 'Retainer’ stipule que 'La société X GROUPE a déjà versé à la société Y un retainer de 20.000 € qui lui reste acquis quelques soient l’issue de l’opération envisagée et sera déductible de la rémunération de conseil'.
L’article 6.1 'Durée du contrat’ stipule que le mandat '… expirera à l’issue de la réalisation de l’Opération et au plus tard le 15 juin 2011. A l’issue de la période de validité du présent Mandat, le Mandat pourra être renouvelé par les PARTIES par voie d’avenant.'
La société Y à trouver un premier investisseur, en avril 2011, pour une somme de 209.109 € et a été payée de sa facture de 62.523,59 € TTC.
Une seconde levée de fonds a été opérée pour un montant de 107.613 € et la société Y a émis le 22 juin 2011 une facture d’un montant de 32.716,29 € TTC.
La société X a contesté cette facture par lettre du 12 juillet 2011 et ne l’a pas réglée, malgré une lettre de mis en demeure du 18 juillet 2011.
Par courrier de son conseil du 21 juillet 2011, la société X a contesté le montant de la rémunération réclamée par la société Y, au motif que cette dernière, qui bénéficiait d’une exclusivité, n’avait réussi à lever des fonds que sur la première tranche de levée de fonds, sur laquelle elle était commissionnée à hauteur de 25 %, et a demandé que le commissionnement soit ramené à 10 % HT des sommes investies, soit la somme de 37.879,71 € TTC.
La société Y a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris, qui par ordonnance du 8 décembre 2011 a condamné la société X à verser à la société Y à titre de provision la somme de 32.176,29 € augmentée des intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du 22 juin 2011, ainsi que la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 48,59 €.
La société Y FINANCE a effectué des saisies attributions, à hauteur de la somme de 42.716,44 €, sur les comptes bancaires de la société X .
Par acte du 17 octobre 2011 la société X a assigné au fond la société Y devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant au tribunal de ramener à 5 % le montant du pourcentage de rémunération de la société Y , de fixer à 15.836 € le montant de la rémunération, de déduire la somme de 20.000 € HT déjà versée à cette société avant la signature du mandat du 2 novembre 2010 et d’ordonner le remboursement de la somme de 101.131,80 €.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce a :
— condamné la société Y à reverser à la société X la somme de 23.920'€ TTC, correspondant au trop perçu par cette société, qui n’avait pas déduit de ses factures le montant du 'retainer’ versé par la société X avant la signature du contrat du 2 novembre 2010
— débouté la société X de ses autres demandes
— débouter la société Y de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Y aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2013, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 septembre 2015, par lesquelles la société X demande à la cour de :
Au visa des articles 1134,1315 et 1993 du code civil,
— constater que la société Y a commis une faute dans l’exécution de sa mission de mandataire
— juger que la clause de rémunération variable insérée dans le contrat de mandat du 2 décembre 2010 et excessive par rapport aux usages de la profession
— ramener le pourcentage de rémunération à 5 % hors taxes du montant des fonds levés
En conséquence,
— juger que la société X doit à la société Y au titre du contrat de mandat la somme de 15.836 € HT, correspondant au montant des honoraires (316.722 € * 5%) soit la somme de 18.939,87 € TTC,
— constater que le paiement effectué à ce jour par la société une cas est égale à la somme de 105.240,03 € TTC,
En conséquence :
— ordonner le paiement par la société Y de la somme de 86.300,18 € TTC en ce inclus le trop perçu de la somme de 10.540,15 € TTC
Dans tous les cas,
— condamner la société Y à lui verser les sommes de :
10.000 € sur le fondement de la résistance abusive
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Y aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ANDREZ, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposés et notifiés le 7 décembre 2015, par lesquelles la société Y demande à la cour de :
Au visa de l’article 1134 du code civil,
— constater que la société anciennement dénommée Y FINANCE a changé de dénomination sociale et qu’elle se nomme depuis l’assemblée générale du 22 juin 2012 Y A.
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de X et par conséquent, Y ayant reversé le trop perçu à X soit la somme de 23.920 €
— confirmer le jugement du 15 novembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté X de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— si la Cour devait décider qu’il peut réviser le prix du contrat de mandat, appliquer cette règle à toutes Ies parties et réviser parallèlement le prix des prestations d’Y au titre de la préparation du plan de BSA, de la restructuration juridique et A de la société et du transfert de la société du Marché Libre vers Alternext en Ies réévaluant à 200.000 €.
— si la Cour devait douter du chiffre, nommer un expert pour déterminer le prix final de ces prestations.
En toutes hypophyses,
— condamner X à verser la somme de 10.000 € à Y sur le fondement de la résistance abusive
— condamner X à verser la somme de 5.000 € à Y en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner X aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de mandat du 2 novembre 2010
Considérant que la société X expose que la société Y a commis des fautes contractuelles dans l’exécution du contrat de mandat de conseil ; que l’intimée a commis des manquements aux obligations de rendre compte et de diligence ; qu’elle ne l’a jamais informée des actions qu’elle a pu mener pour atteindre la seconde tranche de levée de fonds, ni des difficultés qu’elle a rencontré à trouver de nouveaux investisseurs ; que l’absence d’information régulière constitue un manquement à l’obligation de conseil pesant sur la société Y ; que ce n’est qu’au terme de la prestation que la société X a pu se rendre compte du manque de diligence de sa cocontractante ;
Que la société Y ne démontre aucune prise d’initiative pour dépasser la première tranche de levée de fonds ; que les fautes commises par l’intimée sont aggravées par sa mauvaise foi ; que l’acceptation des termes du mandat de conseil a été déterminée par le fait que ce contrat permettrait d’obtenir les fonds suffisants pour accéder au marché Alternext ; que l’intention de l’appelante était de subordonner le paiement de la totalité de la rémunération prévue au succès de l’opération de levée de fonds ;
Que la société Y a contractuellement fixé un objectif de 2.711.316 € de fonds levés alors qu’elle savait, dès le départ, qu’elle ne pourrait raisonnablement pas les obtenir ; que le comportement dolosif de l’intimée pourrait permettre de prononcer l’annulation du contrat de mandat ;
Que la société Y ne justifie pas de diligence accomplie dans le cadre du mandat du 2 novembre 2010 qui serait à la hauteur des honoraires demandés ; qu’elle n’apporte aucun élément justifiant la non-obtention des capitaux stipulés au contrat de mandat, n’y avoir alerté la société X du risque absence de succès de l’opération ;
Considérant que la société Y répond que la société X n’a jamais durant l’exécution du contrat remis en cause la qualité de ses prestations, ni soutenu qu’elle avait commis de faute ; que l’appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle n’a pas été diligente et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute ;
Que le consentement de la société X, qui n’est pas profane et connaît les mécanisme financiers puisqu’elle a déjà pratiqué de telle levée de fonds, n’a pas été extorqué ; qu’elle n’avait pas l’obligation de placer l’intégralité des bons de souscription d’actions ou de les faire souscrire à des investisseurs ; que l’intention des sociétés X et Y était de subordonner le paiement de la rémunération au montant de la levée de fonds, quelque soit ce montant, car il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat ; que l’intimée ne pouvait garantir de lever 2.711.316 € et société X le savait, comme cela résulte des articles 2.3, 2.4, 4. 1 et 4. 2 du contrat de mandat ;
Mais considérant que l’article 2.2 du contrat prévoit que l’objet du mandat 'consistera à présenter à la SOCIÉTÉ des investisseurs qui participeraient à l’opération’ (levée de capitaux par l’exercice des bons de souscription d’actions BSA); que l’article 2.3 du contrat de mandat stipule que 'Le Mandat ainsi confié à la société Y lui confère une obligation de moyens et non de résultat’ ; que le mandat de conseil était consenti à titre exclusif à la société Y jusqu’au 15 juin 2011 ;
Que la société Y a exécuté le contrat de mandat qui lui était confié en levant des fonds en avril et juin 2011 pour un montant de 316.722 € ; qu’elle a informé la société X des levées de fonds réalisées et les a facturé en avril et juin 2011 et n’avait, dès lors, pas l’obligation de mettre en garde l’appelante, avant l’arrivée du terme du contrat, qu’elle n’arriverait pas à atteindre la seconde tranche de levée de fonds ;
Que les stipulations de l’article 3.1 du contrat de mandat faisant obligation à la société Y d’ 'informer la SOCIÉTÉ du déroulement de la mission', n’impliquent pas que cette information soit 'régulière', comme le soutien l’appelante ;
Qu’une absence de diligence de la société Y ne peut être déduite du seul fait que celle-ci n’a pu lever des fonds qu’à hauteur de la première tranche, comprise entre 0 € et 320.000 € ; que la rédaction du contrat de mandat de conseil montre que les parties savaient que la levée de la somme maximum de 2.711.316 € n’était pas assurée et avaient d’un commun accord fixé le seuil de déclenchement du 'success fee’ à la somme de 320.000 € ;
Que la société X, qui a à sa tête des dirigeants expérimentés dans le monde des affaires, et a déjà conclu des contrats de mandat de conseil, ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié ;
Que l’appelante, qui n’a fait aucun reproche à l’intimée durant l’exécution de sa mission et qui n’a pas usé de la faculté prévue à l’article 6.2.3 de résilier par anticipation le contrat en cas de faute commise par la société Y, ne rapporte pas devant la Cour la preuve, qui lui incombe, que l’intimée a commis des fautes ;
Sur la clause de rémunération contractuelle
Considérant que la société X expose que la clause de rémunération variable prévue au contrat est excessive ; qu’en application des articles 4.1 et 4.2 du contrat de mandat, la rémunération totale de conseil due à la société Y s’élevait à la somme de 170.716,48 € TTC (95.680 € première tranche + 98.956,48 € deuxième tranche – 23.920€ retainer) ; que l’intimée a reçu la somme de 105.240,03 € TTC, alors qu’elle n’a levé que 316.722 € sur les 2.711.316 € stipulés au contrat de mandat ; qu’après exécution du jugement du 15 novembre 2013, la société Y prétend toujours à une rémunération de 94.699,88 € TTC, soit 25 % des capitaux levés, ce qui correspond à 55,47 % de la totalité de la rémunération théorique prévue par le contrat de mandat et 27% des fonds levés ;
Que le déséquilibre contractuel causé par le mécanisme de rémunération est flagrant et le système dégressif ne se justifie par aucune raison valable ; que la clause de rémunération prévue à l’article 4 du contrat de mandat est abusive, puisqu’en levant seulement 11,68 % des fonds qu’elle s’était contractuellement engagée à obtenir, l’intimée prétend pouvoir percevoir 55,47 % de sa rémunération totale ;
Que les deux rémunérations étaient excessives au vu des usages de la profession, qui retiennent un pourcentage inférieur à 10%, et des services rendus ; que le seuil de 25% prévu par la société Y pour la première tranche était excessif et n’avait pour seul objectif que de se rémunérer facilement en effectuant le moins possible de recherches ; que si Ie contrat avait été pleinement exécuté, I’intimée aurait effectivement perçu 6% des fonds levés, mais, en l’espèce, grâce au mécanisme dégressif appliqué de total mauvaise foi, la société Y a finalement encaissé 129.160,03 € soit 34,26 % des fonds levés;
Que la société Y a stipulé une durée de huit mois assortie dune clause d’exclusivité pendant toute la durée du contrat de mandat, la combinaison de ces deux éléments a évidemment augmenté son préjudice, puisqu’elle n’a pas pu solliciter d’autres prestataires de services d’investissements jusqu’à l’expiration du contrat ;
Considérant que la société X sollicite la révision de la rémunération stipulée au contrat de mandat en vertu du pouvoir modérateur reconnu au juge en cas de faute du mandataire, lorsque le contrat n’a pas été parfaitement exécuté ou, en dehors de toute faute contractuelle, pour sanctionner le caractère abusif du mécanisme ayant abouti à une rémunération excessive ; que la rémunération de 25 % prévue pour la première tranche étant inhabituelle et excessive, la révision des honoraires contractuels est légitime ;
Considérant que la société Y répond que la clause de rémunération négociée et acceptée par les parties n’est pas abusive ; que cette clause doit être examinée dans son intégralité et non partiellement car elle résulte d’une réflexion et d’une volonté commune ; que les sociétés UNlKA et Y ont décidé de concert d’appliquer deux taux différents (25% et 3,46%) avec deux tranches de levées de fonds, si bien que si la totalité des fonds avait été levée, la rémunération aurait été de 6%, taux qui est conforme aux usages de la profession et n’a rien d’excessif ;
Considérant que la société Y expose que le juge n’a aucun pouvoir modérateur sur des clauses de rémunération prévues entre commerçants dont les termes clairs ont été acceptés par les cocontractants, alors que le contrat a été parfaitement exécuté ;
Mais considérant que, comme l’a retenu le tribunal, la clause de rémunération variable prévue à l’article 4.1 du contrat de mandat a été négociée et acceptée par la société X ; que si le taux de 25% prévu pour la première tranche de levée de fonds est très supérieur aux usages de la profession, cependant le taux appliqué sur la seconde tranche, 3,46%, est nettement inférieur à ces mêmes usages ; que si la totalité des fonds avait été levée, la rémunération aurait été de 6% conformément aux dits usages ;
Qu’il apparaît que le mécanisme de rémunération par tranche résulte de la commune intention des parties et que l’écart entre les deux taux a été voulu par elles ; que si la rémunération globale au cas où l’opération objet du contrat portait sur les deux tranches de levée de fonds était conforme aux usages de la profession, la prévision d’un double taux a permis aux parties de garantir à la société Y une rémunération minimale assise sur la première tranche de levée de fonds, dont la réalisation apparaissait certaine ; que la clause de rémunération variable n’est ni excessive, ni abusive ;
Considérant que la société X ne démontrant ni que la société Y a commis une faute dans l’exécution du mandat de conseil, ni que la clause de rémunération, qu’elle a accepté, est abusive et procurait un avantage excessif à l’intimée, la demande de révision de la rémunération contractuelle doit être rejetée ;
Sur les comptes entre les parties
Considérant que la société X soutient que la société Y reste lui devoir la somme de 10.540, 15 € TTC, car du fait des procédures qui n’ont cessé d’être diligentées contre elle (mise en demeure, assignation en référé puis saisies attribution par voie d’huissier…) par la société Y, elle a payé la somme totale de 129.160,03 € TTC, alors que, en application des dispositions contractuelles, seuls 94.699,88 € TTC étaient dus ; qu’elle a versé 34.460,15 € TTC de plus que la rémunération due et seule la somme de 23.920 € TTC, correspondant au retainer, lui a été restitué en exécution du jugement du tribunal de commerce ;
Considérant que la société Y répond qu’il n’y a aucune erreur de compte entre les parties et qu’elle n’a aucune somme à restituer à l’appelante ; que la somme de 10.540,15 € TTC réclamée par la société X correspond aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 22 juin 2011(6.929,19 €) prononcés par l’ordonnance de référé du 8 décembre 2011, plus la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens (48,59 €) et les frais d’huissier (2.062,37 €); que la société X est responsable des frais de justice qu’elle a payé en voulant échapper à sa dette ;
Mais considérant que la somme de 10.540,15 € TTC réclamée par la société X correspond au montant des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2011 ; que sa demande de restitution de la somme de 10.540,15 € doit être rejetée ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant qu’il n’est pas démontré que les sociétés X et Y aient abusé de leur droit d’agir en justice et d’exercer, s’agissant de la société X, une voie de recours qui lui était légalement ouverte ; que les sociétés X et Y seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Et y ajoutant,
Condamne la SA X GROUPE à verser à la SA Y A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA X GROUPE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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