Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 13/22629
TCOM Paris 7 mars 2013
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TCOM Paris 15 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dans l'exécution du contrat de mandat

    La cour a estimé que la société Y a exécuté le contrat de mandat en levant des fonds et qu'elle n'avait pas l'obligation de garantir un montant spécifique de fonds levés. Les fautes alléguées n'ont pas été prouvées.

  • Rejeté
    Clause de rémunération excessive

    La cour a jugé que la clause de rémunération, bien que supérieure aux usages pour la première tranche, n'était pas abusive dans son ensemble, car elle avait été négociée et acceptée par les parties.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la société X avait abusé de son droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

La société X GROUPE a confié à la société Y FINANCE un mandat de conseil pour rechercher des investisseurs afin de lever des fonds pour une cotation boursière. Le contrat prévoyait une rémunération variable pour Y FINANCE, calculée par tranches, ainsi qu'un retainer déjà versé par X GROUPE.

Le tribunal de commerce a condamné Y FINANCE à reverser une partie des sommes perçues à X GROUPE, considérant un trop-perçu lié au retainer non déduit. X GROUPE a fait appel, contestant la faute de Y FINANCE dans l'exécution du mandat et le caractère excessif de la clause de rémunération.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que Y FINANCE n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et que la clause de rémunération, bien que comportant un taux élevé pour la première tranche, était le fruit d'une négociation entre commerçants et n'était ni abusive ni excessive dans son ensemble. La cour a également rejeté la demande de restitution de sommes supplémentaires par X GROUPE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/22629
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22629
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2013, N° 2011076654

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 13/22629