Infirmation partielle 18 avril 2012
Cassation 9 octobre 2013
Infirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2015, n° 13/21961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21961 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI
DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N°2015/236
GP
Rôle N° 13/21961
X Y
C/
SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM, sous l’enseigne OMNIUM FACADES
Grosse délivrée le :
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 23 avril 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 Octobre 2013, qui a cassé l’arrêt rendu le 18 avril 2012 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (9eC)
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM, sous l’enseigne OMNIUM FACADES, demeurant 117 traverse de la Montre – ZAC La Valentine – XXX
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2015 à 09h00, sans que le premier président ait d’office ou à la demande des parties renvoyé l’affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y a été embauché en qualité de peintre façadier le 3 octobre 1996 par la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) exerçant sous l’enseigne OMNIUM FACADES.
Il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail survenu le 10 octobre 2006 jusqu’au 20 octobre 2006, avec reprise du travail le 21 octobre 2006 et poursuite de soins jusqu’au 29 mars 2007.
Il a été en arrêt de travail à la suite d’une rechute d’accident du travail à partir du 13 avril 2007 jusqu’au 23 avril 2007, avec reprise du travail le 24 avril 2007 et poursuite des soins, puis à nouveau en arrêt de travail toujours dans le cas d’une rechute d’accident du travail à partir du 3 juin 2008 jusqu’au 3 septembre 2008, avec reprise du travail le 4 septembre 2008 et poursuite des soins jusqu’à un nouvel arrêt de travail en date du 28 janvier 2009, prolongé dans le cadre d’une rechute d’accident du travail, jusqu’à la « reprise d’un travail léger pour raisons médicale à partir du 22.07.2009 », ordonnée par certificat médical final en date du 16 juillet 2009.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1713,87 €.
Par décision du 6 mars 2009, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2009 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après un second avis d’inaptitude émis par le médecin du travail en date du 5 août 2009, Monsieur X Y a été licencié le 2 octobre 2009 pour inaptitude.
Ayant contesté son licenciement et ayant formé un appel limité du jugement rendu le 1er mars 2011 par le Conseil de prud’hommes de Marseille lui ayant alloué des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité de 10 506 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y s’est vu accorder, par arrêt du 18 avril 2012 de la 9e Chambre C de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les sommes suivantes :
-3427,74 € d’indemnité de préavis,
-342,77 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
-5277 € d’indemnité spéciale de licenciement,
-22 000 € d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 1000 € accordés au titre des frais irrépétibles par les premiers juges.
Statuant sur le pourvoi formé par la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM), la Cour de cassation a, par arrêt du 9 octobre 2013, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 avril 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée au motif que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en ne vérifiant pas si l’employeur avait, lors du licenciement, connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
La SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) à l’enseigne OMNIUM FACADES conclut à la réformation dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 1er mars 2011 et, statuant à nouveau, au débouté de Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SIP OMNIUM fait valoir que, par décision en date du 6 mars 2009 notifiée tant à Monsieur X Y qu’à son employeur, l’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 28 janvier 2009 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, que Monsieur X Y n’a diligenté aucun recours contre cette décision de refus de la CPAM, que la société concluante n’a donc pas eu connaissance d’un prétendu lien entre l’inaptitude de Monsieur X Y et une origine professionnelle, que la Cour a cru devoir condamner l’employeur au motif qu’il lui appartenait de consulter les délégués du personnel dans le cadre de sa recherche de reclassement alors qu’un procès-verbal de carence avait été dressé à l’occasion des dernières élections, que l’inaptitude de Monsieur X Y n’est pas consécutive à un accident du travail, qu’aucun élément ne laisse à penser qu’il existe un lien quelconque entre l’inaptitude constatée et une cause professionnelle, qu’en tout état de cause, l’employeur ne pouvait avoir connaissance de ce que l’inaptitude serait prétendument la conséquence d’un accident du travail, que les documents médicaux versés par le salarié n’ont jamais été portés à la connaissance de l’employeur puisqu’il s’agit de documents médicaux confidentiels, que l’exemplaire de l’arrêt de travail destiné à l’employeur ne mentionne pas le motif médical ayant donné lieu à cet arrêt et qu’au surplus, l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Monsieur X Y conclut, à titre principal, à ce qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) ayant manqué à son obligation de reclassement de bonne foi vis-à-vis d’un salarié bénéficiant de la protection des accidentés du travail, en conséquence, à la confirmation des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Marseille à l’encontre de la SAS SIP OMNIUM au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l’article 700, y ajoutant, à la condamnation de la SAS SIP OMNIUM au paiement d’une indemnité de 60 000 € au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, subsidiairement, en cas d’origine non professionnelle de l’inaptitude, à la condamnation de la SAS SIP OMNIUM au paiement d’une indemnité de 60 000 € au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à ce qu’il soit statué alors ce que de droit en ce qui concerne les indemnités de rupture en condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement et à la condamnation de la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y fait valoir qu’il n’y a jamais eu d’accident du travail le 27 janvier 2009, que l’arrêt de travail initial de rechute date du 28 décembre 2008 prolongé le 4 février 2009 avec cette fois arrêt de travail, plusieurs fois prolongé, qu’il a toujours été pris en charge au titre d’une rechute d’accident du travail, qu’il n’avait pas à engager de recours contre un refus de reconnaissance d’accident du travail du 27 janvier 2009 qui n’a jamais existé, que l’employeur était parfaitement informé qu’il était arrêté dans le cadre d’une rechute d’accident du travail, que sur tous les bulletins de salaire fournis par l’employeur figurait la mention d’un accident du travail, que l’employeur avait initialement fait convoquer le salarié pour une visite de reprise pour accident du travail comme cela figure sur la première fiche de visite du 27 juillet 2009, que c’est pour les seuls besoins de la cause que l’employeur a inventé cet état de doute sur l’origine professionnelle mettant à profit ce qui ne peut être qu’une erreur ou une anomalie administrative, que l’employeur a réceptionné les divers arrêts de travail initiaux et de rechute qui sont fondés sur l’accident du travail d’octobre 2006, qu’il a également reçu le certificat final de juillet 2009 qui fait référence à l’accident du travail du 10 octobre 2006, avec reprise d’un travail léger pour raisons médicales à partir du 22 juillet 2007 et une consolidation avec séquelles en date du 21 juillet 2009, que dès lors qu’il en était informé, l’employeur ne peut feindre de se référer seulement au courrier de mars 2009 qui n’est qu’une erreur administrative, que l’employeur avait bien connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, qu’il devait interroger les délégués du personnel sur le reclassement à envisager, ce qui n’a pas été fait, que le concluant a droit au paiement d’une indemnité de 12 mois au moins et ce en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et que le concluant doit être reçu en ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Monsieur X Y produit l’ensemble de ses certificats d’arrêt de travail et de poursuite de soins depuis son arrêt de travail initial établi le 12 octobre 2006 à la suite d’un accident de travail survenu le 10 octobre 2006 jusqu’à la consolidation en date du 30 mars 2007, puis rechute d’accident du travail en date du 13 avril 2007 jusqu’au 23 avril 2007 avec reprise du travail le 24 avril 2007 avec poursuite de soins, puis nouvel arrêt de travail toujours dans le cadre d’une rechute d’accident de travail à partir du 3 juin 2008 jusqu’au 3 septembre 2008 avec reprise du travail le 4 septembre 2008 et poursuite des soins jusqu’à un nouvel arrêt de travail en date du 28 janvier 2009, lequel a été prolongé par des certificats successifs de prolongation prescrits dans le cadre d’une rechute d’accident du travail jusqu’au certificat médical final du 16 juillet 2009, à la seule exception du certificat médical d’arrêt de travail du 28 janvier 2009.
Or, c’est cet arrêt de travail déclarant un accident du travail en date du 27 janvier 2009 selon courrier de la CPAM du 6 mars 2009 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur X Y n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision et pour cause puisqu’il a obtenu de la CPAM le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale « payées suite à la rechute du 28.01.2009 pour le risque accident de travail » selon mention portée sur l’attestation de paiement du 18 novembre 2009.
Il résulte d’ailleurs des avis d’arrêt de travail et du rapport médical du médecin conseil de la CPAM du 30 juillet 2009 produits par le salarié que la consolidation du 21 juillet 2009 est la résultante de l’accident initial de travail du 10 octobre 2006 (entorse de la cheville gauche) et que l’inaptitude médicale constatée par le médecin du travail le 5 août 2009, suite au certificat médical final du 16 juillet 2009 ayant ordonné la « reprise d’un travail léger pour raisons médicale à partir du 22.07.2009 », est d’origine professionnelle.
Cependant, il ne résulte pas des éléments versés par le salarié que la CPAM ait notifié à l’employeur une nouvelle décision d’acceptation de prise en charge de l’accident déclaré du 27 janvier 2009, postérieurement à son refus notifié le 6 mars 2009, ou les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en date du 30 juillet 2009 (faisant référence à l’AT du 10/10/2006 et à la consolidation au 21/07/2009).
Il n’est donc pas établi que la SAS SIP OMNIUM ait eu connaissance, lors de la notification du licenciement de Monsieur X Y, de l’origine professionnelle de l’inaptitude médicale constatée par le médecin du travail, peu importe que l’employeur ait continué à mentionner sur les bulletins de paie une « absence AT » jusqu’au 21 juillet 2009 ou que le médecin du travail ait mentionné, sur la première fiche médicale du 22 juillet 2009 une « reprise après accident du travail» (ce qui n’est pas le cas sur la deuxième fiche d’inaptitude en date du 5 août 2009).
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la SAS SIP OMNIUM d’avoir méconnu les dispositions protectrices applicables aux accidentés du travail.
En conséuence, il y a lieu de réormer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité complémentaire au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande de ce chef.
Monsieur X Y invoque également que l’obligation de reclassement qui était à la charge de la SAS SIP OMNIUM n’a pas été exécutée de bonne foi dans la mesure où la société ne lui a proposé aucun poste de reclassement ni envisagé des transformations, modifications ou mesures de formation qui auraient permis de préserver son emploi.
La SAS SIP OMNIUM réplique qu’elle a interrogé le médecin du travail, par courrier du 2 septembre 2009, sur la possibilité de reclasser Monsieur X Y en produisant la liste de l’intégralité des postes existant dans l’entreprise et en prenant soin de préciser qu’elle était prête à envisager la mise en 'uvre de mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Elle produit en ce sens le courrier du 2 septembre 2009 adressé au médecin du travail ainsi que la « liste du personnel au 31/08/09 » comprenant 40 postes, dont il est soutenu sans démonstration qu’il s’agit de l’intégralité des postes de l’entreprise.
La SAS SIP OMNIUM poursuit en indiquant que le médecin du travail, après étude des postes proposés par l’employeur, a écarté toute possibilité de reclassement et toute possibilité d’aménager les postes de travail pour les rendre compatibles avec l’état de santé du salarié.
La société produit le courrier en réponse du 15 septembre 2009 du médecin du travail qui conclut en ces termes : « En réponse à votre lettre du 2 septembre concernant l’inaptitude définitive de Monsieur X Y, nous vous informons qu’aucun poste proposé dans votre courrier n’est compatible avec l’état de santé de votre salarié. Il est donc inapte à tout poste dans l’entreprise ».
Il convient d’observer que le médecin du travail, s’il déclare le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise, ne formule aucun avis quant à la mise en 'uvre de mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, qui n’avait d’ailleurs présenté aucune proposition concrète de mise en 'uvre de telles mesures.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Or, la SAS SIP OMNIUM ne verse aucun élément susceptible de justifier d’une recherche effective de reclassement et se retranche derrière l’avis du médecin du travail, auquel il a soumis une liste de 40 postes sans aucune proposition concrète de transformation desdits postes ou d’aménagement du temps de travail.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, ce dont il résultait que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont alloué à Monsieur X Y la somme brute de 3427,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 342,77 € au titre des congés payés sur préavis.
Monsieur X Y produit une attestation des périodes indemnisés par le Pôle emploi du 4 novembre 2009 au 30 juin 2010, à raison de 35,79 € bruts par jour indemnisé des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société CLINIQUE JUGE sur les périodes du 17 au 25 juin 2010, du 26 juin au 7 juillet 2010, du 8 au 31 juillet 2010, du 2 au 30 août 2010 et à compter du 31 août 2010 en remplacement d’un salarié absent pour maladie ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2011 conclu avec la société CLINIQUE JUGE, pour occuper un poste d’homme d’entretien en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1561,80 €, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2012 orientant l’intéressé vers un traitement amiable et un projet de plan conventionnel de redressement retenant une mensualité de remboursement de 344 €.
En considération des éléments fournis par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 13 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur X Y la somme de 26 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d’indemnités.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement en ce qu’il a que le licenciement de Monsieur X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) à payer à Monsieur X Y 3427,74 € d’indemnité compensatrice de préavis, 342,77 € de congés payés sur préavis et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) à l’enseigne OMNIUM FACADES à payer à Monsieur X Y 26 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS SOCIETE D’ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM (SIP OMNIUM) à l’enseigne OMNIUM FACADES aux dépens et à payer à Monsieur X Y 3000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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