Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 15/09649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2015, N° 13/04328 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09649 BDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04328
APPELANTE
XXX
69, S T U
XXX
N° SIRET : 306 591 223 00020
représentée par Me Dominique FERAL-T GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 332
INTIMEE
Madame I-J A
135, S de Sèvre
XXX
représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389 substitué par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame I-J A a été engagée par la XXX par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 avril 2010 en qualité d’attachée de communication, avec la classification professionnelle dans la convention collective coefficient hiérarchique 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Madame I-J A percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1700 euros.
La XXX occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les titres de la société SERGIO BOSSI ont été acquis le 13 novembre 2011 par les sociétés COIFFURE DU MONDE et CDM PARIS.
Le 5 mars 2012, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Sollicitant notamment l’annulation de la rupture conventionnelle, Madame I-J A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 3 février 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— annulé la rupture conventionnelle signée entre Madame I-J A et la XXX et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la XXX à payer à Madame I-J A :
*3952,82 euros au titre du préavis,
*395,28 euros à titre de congés payés afférents,
*988,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*2040,80 euros au titre de rappel des heures supplémentaires de janvier 2012,
*405 euros au titre des tickets restaurant non payés,
avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire,
*11 858,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
*900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 septembre 2015.
La XXX demande que soit écartées comme tardives des pièces 21 à 25 de son bordereau de communication du 26 mai 2016.
La XXX soutient que les conditions de forme critiquées par Madame A ne sont pas de nature à remettre en cause la légitimité de la rupture conventionnelle, que l’existence d’un vice du consentement susceptible d’invalider cette rupture n’est pas établie, que Madame A est défaillante dans la charge probatoire qui lui incombe au sujet de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée en l’absence d’élément intentionnel de la part de l’employeur, que Madame A est dans l’incapacité de démontrer une violation de l’obligation de sécurité et qu’elle n’a pas réclamé à bénéficier des titres restaurant.
En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, admet que seule la somme de 16, 69 euros pouvait être due à Madame A à titre de complément d’indemnité conventionnelle de rupture, demande que Madame A soit déboutée de toutes ses autres demandes et soit condamnée à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, Madame I-J A fait valoir que les conditions de forme de la rupture conventionnelle n’ont pas été observées, que son consentement a été vicié par la violence morale résultant du harcèlement moral dont elle était l’objet, qu’elle a réalisé des heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a pas perçu de rémunération, que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, s’est rendu auteur de travail dissimulé et l’a privée de l’attribution de titres restaurant.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la XXX à lui payer :
*3952,82 euros au titre du préavis,
*395,28 euros à titre de congés payés afférents,
*988,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*2 040,80 euros au titre de rappel des heures supplémentaires de janvier 2012,
*405 euros au titre des tickets restaurant non payés,
*11 858,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
et son infirmation pour le surplus et la condamnation de la XXX à lui payer :
*11 858,46 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
*11 858,46 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au temps de travail imposé par l’employeur et au non-paiement des heures supplémentaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 8 avril 2013,
*35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal,
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la communication de pièces par l’intimée le 26 mai 2016
L’appelant demande que ces pièces, communiquées 2 jours ouvrables avant l’audience, soit écartées des débats.
L’intimée indique qu’elle a préféré envoyer rapidement ces cinq attestations pour éviter un renvoi de l’affaire.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’instance a été introduite le 8 avril 2013 ; elle a donné lieu au prononcé d’un jugement du 3 février 2015 ; sur appel relevé le 30 septembre 2015, l’affaire a été fixée à plaider au lundi 30 mai 2016. Or ce n’est que le 26 mai 2016, soit 2 jours ouvrables avant l’audience, que l’intimée a communiqué à son adversaire 5 pièces nouvelles, sans justifier de circonstances particulières l’ayant contraint à cette communication tardive qui ne permettait pas à l’appelant de faire valoir utilement ses observations en défense.
En conséquence, les pièces 21 à 25 de l’intimée seront écartées des débats.
Sur les heures supplémentaires
Madame I-J A soutient qu’elle a effectué au mois de janvier 2012 des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
La XXX répond qu’il n’y a dans le dossier de Madame I-J A aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait accompli des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au cas d’espèce, Madame I-J A produit aux débats un tableau de gestion des heures mensuelles afférentes au mois de janvier 2012 sur lequel sont indiqués, pour chacun des jours ouvrables ainsi que pour les dimanches 15 et 22, l’heure d’arrivée et l’heure de départ ainsi que le nombre d’heures de travail quotidien effectué au cours de la journée considérée.
Ainsi Madame I-J A étaye suffisamment sa demande pour permettre à son employeur de répondre en justifiant de ses horaires de travail, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, la cour retient que Madame I-J A a travaillé durant le temps qui figure sur le document précité ce qui détermine 121,63 heures supplémentaires. La rémunération de ces heures supplémentaires s’élève, en tenant compte des majorations, à la somme de 2017,11 euros.
Sur la demande au titre de la durée maximum de travail
Madame I-J A fait valoir que 2 semaines consécutives, au début du mois de février 2012, pendant l’Open GDF Suez de tennis, elle a travaillé 7 jours sur 7 en méconnaissance des dispositions légales sur la durée de travail autorisée.
Il lui appartient d’étayer cette demande. Pour ce faire elle produit aux débats une attestation de Madame D B dans laquelle sa rédactrice indique que, début février 2012, a eu lieu l’Open GDF Suez et que durant cet événement Madame I-J A avait travaillé 2 week-ends successifs et la semaine entière sans un seul jour de repos. La XXX , qui ne conteste pas l’activité de Madame I-J A au cours de cet événement, ne produit aux débats aucun élément relatif aux journées de travail de sa salariée.
La cour retient donc que Madame I-J A a travaillé plus de 6 jours par semaine au cours de la période considérée.
Aux termes de l’article L 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, sauf dérogation qui n’est pas ici invoquée par l’employeur.
La XXX n’ayant pas respecté l’interdiction précitée, elle a causé à Madame I-J A un préjudice qui peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2000 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Madame I-J A demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
La XXX répond qu’il n’a jamais été dans son intention de se soustraire à ses obligations déclaratives en matière de salaire.
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, l’ouverture du droit à indemnité prévue par l’article L.8221-3 est subordonnée au caractère intentionnel de la minoration des heures de travail par l’employeur sur le bulletin de paie.
Au cas d’espèce, Madame I-J A bénéficiait d’une large autonomie dans ses horaires de travail. Aucun élément du dossier ne démontre que les heures supplémentaires qu’elle a réalisées l’ont été à la demande expresse de son employeur ni même que ce dernier en avait connaissance du fait que les tâches qu’il confiait à sa salariée lui imposaient d’accomplir des heures de travail supplémentaires. Au cours de la période durant laquelle elle a travaillé pour la XXX, Madame I-J A n’a formulé aucune demande de rémunération de ces heures supplémentaires. En conséquence, le caractère intentionnel de leur défaut d’indication par l’employeur sur le bulletin de paie de la salariée n’est pas démontré.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur l’indemnisation correspondant au remboursement des titres restaurant
Madame I-J A fait valoir qu’à compter du mois de décembre 2011, elle ne s’est plus vu attribuer de titres restaurant jusqu’alors perçus. Elle sollicite l’allocation de 405 euros à titre d’indemnisation.
La XXX répond que le salarié qui n’a pas bénéficié des titres restaurant n’est pas fondé à réclamer, lors de son licenciement, une indemnité représentative de cet avantage s’il n’a jamais demandé de titres restaurant lorsqu’il était dans l’entreprise.
Dans la mesure où Madame I-J A bénéficiait de façon habituelle d’autant de tickets restaurant que de jours ouvrés dans le mois considéré depuis le mois de juillet 2010 jusqu’au mois de novembre 2011, ainsi que cela résulte des mentions qui figurent sur ses bulletins de salaire, et que la XXX ne justifie pas que dans l’entreprise, l’octroi de titres restaurant est subordonné à une demande expresse du bénéficiaire, il est établi que postérieurement au mois de novembre 2011 et jusqu’à la rupture, l’intéressé n’en a pas reçu, de sorte qu’elle a été privée de la participation de l’employeur au coût de ses repas. Le jugement qui a condamné la XXX à verser la somme de 405 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la salariée sera confirmé.
Sur la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Cette convention de rupture est librement négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens préalables pendant lesquels les parties peuvent se faire assister. Ne justifie pas l’annulation de la rupture, la violation par l’employeur de son obligation d’informer le salarié de la possibilité de se faire assister. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci et notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9. Le vice du consentement peut entraîner l’annulation d’une convention de rupture et dans ce cas cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame I-J A fait valoir en premier lieu que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été fixée dans la convention à 900 euros alors qu’elle aurait dû être de 1066,67 euros.
La XXX répond que son salaire moyen était de 1833,38 euros, ce qui détermine une indemnité de 916,69 euros qui ouvre droit à l’intéressée à un rappel d’indemnité de 16,69 euros.
L’indemnité spécifique de rupture se calcule selon les modalités de l’indemnité de licenciement et sur la base de 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, ne sont prises en compte dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
Au vu des bulletins de salaire de Madame I-J A, sa rémunération moyenne sur les 12 derniers mois de même que son salaire moyen sur les 3 derniers mois augmenté de la fraction des primes annuelles calculée prorata temporis s’élève à 1833,38 euros, ce qui détermine une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 916,69 euros.
Le montant de l’indemnité convenu dans l’acte de rupture conventionnelle est inférieur de 16,69 euros au montant minimal défini par l’article L 1237-13 du code du travail.
La stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celui prévu par l’article L 1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention du rupture.
En revanche, le salarié peut demander le versement d’un complément d’indemnité dont le montant correspond à l’insuffisance de l’indemnité convenue par rapport à l’indemnité due en application du texte précité. La XXX est donc redevable de la somme de 16,69 euros envers Madame I-J A.
Madame I-J A soutient qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable à la signature de la convention et qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister lors de cet entretien.
L’employeur n’est pas tenu de convoquer le salarié par écrit à un l’entretien préalable, seule l’existence d’un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié étant exigé par l’article L 1237-12 du code du travail. Au cas d’espèce l’existence d’un entretien qui s’est tenu le 5 mars 2012 est mentionnée dans la convention de rupture signée par Madame I-J A et cette dernière ne démontre pas que cet entretien ne s’est pas tenu, alors qu’elle-même et Monsieur X, représentant l’employeur, étaient l’un et l’autre à Djerba ce jour-là, comme cela est établi par l’attestation de Madame Y. Par ailleurs, ne justifie pas l’annulation de la convention de rupture le défaut d’information d’un salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat.
Madame I-J A soutient que la convention a été antidatée afin de ne pas respecter le délai de réflexion de 15 jours entre la date de signature de la rupture conventionnelle et l’envoi du document à la DIRECCTE.
La XXX le conteste.
Au soutien de ses allégations, Madame I-J A s’appuie sur 2 attestations rédigées par F G H et Y selon lesquelles « Madame I-J A est rentrée du séminaire de Djerba stressée car le séjour ne s’était pas bien passé. À ce moment-là, il n’était pas encore question pour elle de négocier une rupture de contrat mais l’envisageait. La rupture de contrat s’est déroulée peu de temps après. » et « Dans le séminaire Monsieur X n’a pas adressé la parole à Madame A, en aucun cas cette dernière m’a annoncé, négocier et signer sa rupture de contrat à Djerba! Madame A ne m’a fait part de sa décision de trouver un accord quelques jours après le séminaire; ». Dans la mesure où les auteurs de ces attestations n’ont pas assisté personnellement à la signature du document et où elles se bornent à relater les propos de leur collègue, le fait que la convention n’a pas été signée à la date qui y figure n’est pas démontré.
Madame I-J A fait valoir que son consentement a été vicié par la violence morale.
Lorsque le salarié est au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral qu’il subit, harcèlement dont résultent des troubles psychologiques, son consentement est vicié.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas d’espèce, Madame I-J A indique qu’elle a subi de nombreux agissements répétés constitutifs de harcèlement moral :
— modification unilatérale de l’intitulé de son poste suite au rachat de la société constitutif d’une rétrogradation,
— multiplication des tâches à accomplir, sans rapport avec son contrat de travail,
— réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
— remarques désobligeantes devant ses collègues de travail,
— modification unilatérale de son lieu de travail pourtant contractualisé,
— surveillance accrue par le biais de caméras de surveillance sans en avoir été préalablement informée,
à la suite desquels elle est tombée en dépression et s’est vu prescrire un arrêt de travail pour troubles psychologiques du 22 au 29 février 2012.
Madame I-J A a été recrutée en qualité d’attachée à la communication. Or il résulte de ses bulletins de salaire qu’à compter du mois de janvier 2012, soit peu de temps après la prise de contrôle l’entreprise par de nouvelles entités, son emploi était celui d’assistante marketing, mention qui figure dans la convention de rupture du 5 mars, sur le certificat de travail du 10 mai 2012 ainsi que sur l’attestation destinée à l’assurance chômage. Les fonctions communication et marketing sont des fonctions distinctes. En l’absence d’avenant accepté par le salarié, la modification unilatérale de l’intitulé de son poste définissant sa fonction est établie.
Pour établir que son employeur avait multiplié les tâches qu’il lui confiait sans rapport avec son contrat de travail, consistant en préparer les chèques pour la paie du personnel, à vérifier les travaux effectués par les salariés du salon de coiffure ou encore à passer le balai, Madame I-J A ne produit aux débats qu’une seule attestation rédigée par Monsieur R selon laquelle il était passé un dimanche devant le « Sergio Bossi » de la S T-U à Paris et avait vu Madame I-J A faire le ménage pour nettoyer le salon suite aux travaux. Cette attestation ne fait nullement allusion à des tâches comptables ou de surveillance confiées à Madame I-J A et elle est insuffisante à établir que la XXX imposait à Madame I-J A des tâches ménagères, dans la mesure où les faits constatés sont ponctuels, se situent un dimanche soir et que rien n’indique que Madame I-J A les accomplissait sur instruction de son employeur.
La cour a retenu que Madame I-J A a été amenée à effectuer des heures supplémentaires que son employeur s’était abstenu de rémunérer et qu’au mois de février 2012, elle n’avait pas bénéficié de tous les repos hebdomadaires que la loi lui accorde.
Madame I-J A n’établit pas qu’elle a été l’objet de remarques désobligeantes devant ses collègues, dans la mesure où elle ne produit aucune attestation dont la teneur permet de retenir que de telles remarques lui ont été faites.
Selon le contrat de travail, le lieu de travail de Madame I-J A était situé à Paris et pouvait être modifié dans les limites du département. Or Madame I-J A établit que son employeur l’envoyait travailler à Toulouse, et ce durant plusieurs jours comme cela ressort du fait qu’il la logeait dans un appartement du Groupe L-M X (attestation de Mme B), et les indications contenues dans les conclusions de l’employeur selon lesquelles la salariée est venue à 3 reprises à Toulouse la première fois en décembre 2011, la 2e en janvier 2012 et la 3e en février 2012.
Madame I-J A fait valoir qu’elle était surveillée par le biais de caméras sans avoir été préalablement informée. Il ressort de l’attestation de Madame B que les caméras ont été installées dans la salle de repos et dans le bureau de Madame A. La XXX indique qu’effectivement le salon de coiffure est équipé de caméras qui n’ont aucune fonction d’enregistrement mais de simple surveillance à distance par mesure de sécurité. La mise en place par l’employeur d’un système de surveillance de la salariée au moyen de caméras est établie.
Madame I-J A soutient que sa santé s’est dégradée. Elle produit aux débats la prescription d’un arrêt maladie pour troubles psychologiques du 22 au 29 février 2012.
De ce qui précède, la cour retient que dans les quelques mois qui ont suivi le rachat de l’entreprise par de nouvelles entités, Madame I-J A a vu l’intitulé de son poste unilatéralement modifié par son employeur, a subi la mise en place d’un système permanent de surveillance vidéo dans son bureau ainsi que dans la salle de repos et a présenté, peu après, des troubles psychologiques justifiant un arrêt de travail.
Ainsi, Madame I-J A établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, dans la mesure où les agissements précités sont répétés, notamment du fait du caractère permanent de la surveillance au moyen de caméras, et qu’ils ont eu pour effet de dégrader des conditions de travail de la salariée et d’altérer sa santé.
La XXX ne justifie pas en quoi la modification de l’intitulé du poste de Madame I-J A et la mise en place du système de surveillance par le biais de caméras était justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence la cour retient d’une part que Madame I-J A a été victime de harcèlement moral et d’autre part que les effets de ce harcèlement avaient justifié un arrêt de travail pour maladie qui a pris fin quelques jours avant la signature de la rupture conventionnelle, de sorte qu’au moment de celle-ci, la salariée se trouvait dans une situation de violence morale qui a vicié son consentement.
Il s’ensuit que la rupture conventionnelle est nulle de sorte que la rupture contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point tout comme il le sera sur les condamnations prononcées au titre du préavis et des congés payés afférents, dont Madame I-J A sollicite la confirmation tandis que la XXX ne fait valoir aucune contestation utile à leur égard. Les premiers juges ont également apprécié à sa juste mesure l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Madame I-J A.
Le harcèlement moral subi par Madame I-J A lui a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 4000 euros.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes allouées à Madame I-J A au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, du complément d’indemnité de licenciement, et des heures supplémentaires seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages et intérêts alloués, dont le montant est purement et simplement confirmé par le présent arrêt, seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, tandis que les dommages et intérêts alloués par la cour seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la XXX sera condamnée à payer à Madame I-J A la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens qui comprennent le montant du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les pièces 21 à 25 de l’intimée,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
— condamné la XXX à payer à Madame I-J A 988,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 2040,80 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
— débouté Madame I-J A de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au temps de travail et pour préjudice lié au non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la XXX à payer à Madame I-J A les sommes de :
*16,69 euros au titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*2017,11 euros au titre des heures supplémentaires,
ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la XXX de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
*4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au temps de travail,
ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la XXX à payer à Madame I-J A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la XXX au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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