Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 15/09649
CPH Paris 3 février 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Vice du consentement dû à la violence morale

    La cour a retenu que les agissements répétés de l'employeur ont dégradé les conditions de travail de la salariée et altéré sa santé, justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était nulle, ce qui a entraîné la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de préavis et de congés payés

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à ces indemnités en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que la salariée avait effectivement travaillé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement de ces heures.

  • Accepté
    Indemnité pour non-attribution de titres restaurant

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité pour la privation de titres restaurant.

  • Accepté
    Harcèlement moral subi par la salariée

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur constituaient du harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Commentaire1

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1Rupture conventionnelle signée au retour d’un arrêt maladie, dans un contexte de harcèlement moral avéréAccès limité
Actualités du Droit · 11 octobre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 sept. 2016, n° 15/09649
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09649
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2015, N° 13/04328

Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 15/09649