Infirmation partielle 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 nov. 2015, n° 15/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JEX, 9 juillet 2015, N° 15/00739 |
Texte intégral
18/11/2015
ARRÊT N° 1380
N° RG: 15/03550
AMG/CC
Décision déférée du 09 Juillet 2015 – Juge de l’exécution de CASTRES ( 15/00739)
Z X
C/
B-C D E Y
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE, et Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 31555-2015-013655 du 24/8/2015 accordée par le bureau de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur B-C D E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise BALLIN de la SCP ALRAN LOIC, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2015-018136 du 2/11/2015 accordée par le bureau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de
J. BENSUSSAN, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
M. Y et Mme X ont divorcé par jugement du 6 mars 2012. Par arrêt du 31 octobre 2013, la cour a confirmé la fixation de la contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Laura à la somme de 150 € par mois et a condamné M. Y à payer à Mme X à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 8000 € en 96 mensualités de 83,33 €.
En exécution de cette décision, Mme X a fait demander le 18 décembre 2014 le paiement direct de la contribution d’entretien de 150 € et de la prestation compensatoire de 83,33 € de décembre 2014 par l’employeur de M. Y.
Par acte en date du 29 avril 2015, M. Y a assigné Mme X devant le juge de l’exécution de Castres aux fins de voir annuler la procédure de paiement direct, condamner Mme X à lui rembourser les frais d’huissier de 93,29 € résultant de la mise en oeuvre de cette procédure et à lui payer la somme de 1800 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le juge de l’exécution a :
— annulé la procédure de paiement direct
— condamné Mme X à rembourser à M. Y la somme de 93,29 €
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— condamné Mme X aux dépens
Par déclaration en date du 17 juillet 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 21 septembre 2015, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire que la 'saisie arrêt’ était fondée
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 1200 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir en substance que :
M. Y n’a payé la pension alimentaire pour sa fille qu’avec plusieurs mois de retard raison pour laquelle elle a fait mettre en place la procédure de paiement direct.
Seule la pension alimentaire de décembre 2014 a été payée par l’employeur de M. Y puisqu’il a été licencié en janvier 2015 ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée à Mme X par l’employeur le 28 janvier 2015, de sorte que la saisie n’a fonctionné qu’un mois. Aucune saisie n’a été engagée auprès de l’employeur actuel et depuis le jugement du 5 mai 2015 M. Y est condamné à payer directement à sa fille Laura la pension alimentaire de 150 € par mois.
La saisine du juge de l’exécution était donc inutile.
Le décompte des sommes dues lors de la saisie arrêt montre que M. Y était redevable des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, la saisie qui n’a fonctionné qu’un mois n’était pas abusive.
Mme X est dans une situation financière délicate et les dommages intérêts alloués à M. Y sont injustifiés car c’est lui qui fait preuve de mauvaise foi.
Par dernières conclusions reçues le 5 octobre 2015, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner Mme X à rembourser au titre de la répétition de l’indu la somme de 466,66 € perçue en trop au titre des mois de décembre 2014 et janvier 2015 tant pour la pension de 150 € que pour la prestation compensatoire de 83,33 €, de condamner Mme X aux dépens.
Il fait valoir pour sa part que :
Il a été informé par l’huissier le 23 janvier 2015 de la mise en place de la procédure de paiement direct suite à un impayé de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire du mois de décembre 2014 alors qu’il s’est acquitté de l’intégralité de ses obligations sur l’année 2014 ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte.
Mme X a encaissé en décembre 2014 deux chèques de règlement des pensions et prestation compensatoire pour mai 2014 qu’elle avait déclarés perdus et alors même que M. Y avait établi deux autres chèques au titre du mois de mai 2014 et juin 2014.
Les pensions du mois de décembre 2014 ont été payées par chèques établis le 1er décembre et encaissés le 3 décembre par Mme X.
La procédure de paiement direct est abusive et Mme X cache sa véritable situation financière.
Elle doit lui restituer les pensions et prestations compensatoires de décembre 2014 et janvier 2015 qu’elle a perçues deux fois par prélèvements de l’employeur et par chèques établis par M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs des sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la demande de paiement direct du 18 décembre 2014 porte exclusivement sur la mensualité de décembre 2014 de la pension alimentaire pour l’enfant de 150 € et de celle de la prestation compensatoire de 83,33 € à l’exclusion de tout arriéré antérieur, et Mme X produit elle-même deux chèques de 150 € et 83,33 € établis par M. Y le 1er décembre 2014 et encaissés par elle le 3 décembre 2014, de sorte que c’est à tort que la procédure de paiement direct a été mise en place pour un impayé du mois de décembre 2014.
Il importe peu que d’autres impayés aient existé antérieurement dès lors que la demande de paiement direct ne portait que sur les pensions du mois de décembre 2014.
Le préjudice résultant de la mise en place de cette procédure n’est cependant pas établi dès lors qu’elle n’a fonctionné que pour un mois, l’employeur de M. Y ayant averti Mme X par courrier du 28 janvier 2015 qu’il était licencié depuis le 6 janvier 2015.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée et le jugement infirmé en ce sens.
Les frais et dépens de cette procédure reconnue injustifiée ont à bon droit été mis à la charge de Mme X qui doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
La demande en répétition de l’indu formée pour la première fois devant la cour est une demande nouvelle et doit être déclarée d’office irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en appel conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Y de sa demande de dommages intérêts ;
Déclare irrecevable la demande fondée sur la répétition de l’indu ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX.
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