Confirmation 2 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 14/24203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2014, N° 12/07549 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2016
N° 2016/249
Rôle N° 14/24203
E X
C/
K L C
Grosse délivrée
le :
à :
Me BENHAMOU
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07549.
APPELANTE
Madame E X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3840 en date du 10/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur K L C
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Adrien AKROUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 novembre 2009 Mme E X a fait l’objet d’une agression de la part de son concubin, M. I Z, dans une chambre de l’hôtel 'Les Alpes’ à Marseille. Ce dernier l’a ligotée, bâillonnée, et après l’avoir forcée à se déshabiller, il l’a faite entrer dans la douche où, à deux reprises, il a laissé couler de l’eau chaude sur elle pendant plusieurs minutes. Elle a été brûlée au 2e degré sur 20 % de la surface corporelle.
Pour ces faits, M. I Z a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 8 ans d’emprisonnement.
Par acte d’huissier du 7 juin 2012, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. K L C, en sa qualité de bailleur et la société Atlantic Société Française de Développement Thermique, en sa qualité de fabricant du chauffe-eau, pour les voir condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi à la suite de l’agression sur le fondement d’une part, des articles 1134 et suivants ainsi que 1719 et suivants du code civil et d’autre part, des articles 1386 et suivants du code civil aux motifs que le bailleur du logement et le fabricant du chauffe-eau installé dans l’immeuble étaient responsables de son dommage en raison de la non-conformité de l’installation sanitaire qui produisait une eau trop chaude en sortant du tuyau de douche.
Par jugement du 4 novembre 2014, cette juridiction a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. C et la société Atlantic Société Française de Développement Thermique de leur demande de condamnation de la requérante à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme X à payer à M. C et à la société Atlantic Société Française de Développement Thermique, et à chacun, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux entiers dépens, distraits au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a considéré que l’expertise de M. A, réalisée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur les faits, communiquée aux parties et soumise à la discussion sur le fond, était opposable à M. C et à la société Atlantic Société Française de Développement Thermique.
Il a jugé que la documentation technique établie par le fabricant du chauffe-eau ne pouvait être considérée comme non conforme aux préconisations de l’arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation.
Il a estimé qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la température supérieure à 50°, et les brûlures du 2e degré subies par la victime, retenant que dans son rapport d’expertise médicale, le docteur Y avait précisé qu’à une température de 49°C, le temps nécessaire pour obtenir des lésions de ce type était de 10 minutes. En conséquence, il a jugé que les blessures de Mme X ne pouvaient être directement rattachées à la température trop élevée de l’eau sortant du tuyau de douche, mais bien à la seule action de M. B qui l’avait maintenue de force sous l’eau chaude pendant une durée estimée au minimum à 10 minutes.
Par acte du 23 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision dirigée en intimant uniquement M. C.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 23 mars 2015, Mme X demande à la cour de :
' constater les défauts affectant le système de distribution d’eau chaude de la chambre 16, et notamment la non-conformité à la réglementation en vigueur, le réglage défectueux du thermostat et la non-présence du pommeau de douche ;
' constater que M. C, exploitant individuel de l’hôtel meublé des Alpes, a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de sécurité de résultat ;
' en conséquence réformer le jugement ;
' condamner M. C à réparer les préjudices résultant de ces manquements ;
' constater l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;
' condamner M. C à lui payer la somme de 40'000 € à titre d’indemnisation ;
' le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distrait au profit de son conseil.
Elle relève que selon l’expertise technique confiée au cabinet A par le juge d’instruction, la conjonction de plusieurs phénomènes est à l’origine de l’accident :
— le fabricant du chauffe-eau, pour compenser l’insuffisance de volumes, notamment pour assurer dans un hôtel les débits de pointe aux heures de fort tirage, a proposé de porter la température à 65° (+ ou – 5°) ce qui n’est pas conforme à la réglementation générale applicable depuis décembre 2006 et alors que le chauffe-eau a été acquis en 2009,
— l’absence de mitigeur à action automatique de type thermostatique, pour compenser le choix de la température fait au niveau de la production, qui reste favorable pour limiter les risques de développement de légionellose, n’a pas permis une correction,
— l’absence de mitigeur manuel, toutefois non conforme avec les nouvelles règles de la réglementation 2005, mais d’usage plus simple pour effectuer un pré réglage de la température de l’eau, n’a pas permis une correction,
— l’absence vraisemblable du pommeau de douche a accentué le débit d’eau et par suite la rapidité de montée en température de la distribution d’eau chaude, au niveau de l’élément de douche, favorisée par rapport à la position du chauffe-eau électrique vis-à-vis des autres chambres.
Cet expert a ainsi pointé la non-conformité de l’installation par l’absence de mitigeur, et l’absence de pommeau de douche. Il appartenait donc à la société Atlantic, fournisseur du matériel, d’aviser son cocontractant d’éventuelles différences de réglage à effectuer pour tenir compte du volume d’eau distribuée. Elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information à l’égard de son cocontractant, en l’espèce le bailleur, ce qui a eu pour conséquence immédiate les brûlures donc elle a été victime.
Le chauffe-eau n’était pas conforme aux exigences légales en vigueur au moment des faits, et à un double titre, à savoir la non-conformité du produit lui-même, et la non-conformité des réglages des thermostats. La société Atlantic a donc commis une faute en vendant un produit défectueux et M. C a commis une faute en laissant en activité à l’usage de ces locataires un matériel défectueux pouvant entraîner des lésions. En conséquence la société Atlantic et M. C doivent être condamnés solidairement à réparer les préjudices.
Elle estime que le bailleur a violé ses obligations découlant des dispositions de l’article 1720 du code civil. Il est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses locataireset aurait dû veiller à leur sécurité. La chambre d’hôtel dans lequel le drame s’est déroulé a été placée sous scellés. La mainlevée a été subordonnée à la réalisation de travaux de mise aux normes du chauffe-eau ce qui atteste bien du défaut d’entretien, de surveillance et de sécurité de la part du bailleur. L’attitude ambiguë qu’elle a eue, et qui consiste à être restée avec son concubin dont elle était victime de violences conjugales habituelles, n’exonère en rien la responsabilité du bailleur.
Il est démontré aux débats que la température de l’eau en sortie du flexible de douche, en l’absence du pommeau, est située à 57,4°. Il est évident qu’elle a été brûlée de manière quasi instantanée dès la montée en température de l’eau en sortie du flexible de douche. En conséquence les brûlures qu’elle présente trouvent bien leur origine exclusive, ou à tout le moins partielle, dans le défaut de conformité du chauffe-eau électrique fabriqué par la société Atlantic, combiné au défaut de sécurité et aux manquements aux obligations d’entretien incombant au bailleur. Nonobstant les actes de violence et de barbarie dont elle a été victime, elle n’aurait pas été brûlée vive si le chauffe-eau était conforme à son utilisation et si les diligences de sécurité et de surveillance avaient été respectées.
Sur le préjudice elle indique qu’elle a été brûlée sur 20 % de la surface corporelle totale, constituant une mosaïque de brûlures en cours d’évolution. Elle précise qu’il résulte du rapport du docteur D, diligenté dans le cadre de la procédure d’information qu’elle n’est pas encore consolidée. Il convient par ailleurs de tenir compte de sa situation personnelle puisqu’elle est séparée de sa fille qui a été placée dans une famille d’accueil depuis plus de deux ans, et qu’elle-même se trouve dans une situation économique très difficile puisqu’elle est sans emploi et sans indemnisation.
Dans ses conclusions du 26 janvier 2016, M. C demande à la cour de :
à titre principal
' juger que le rapport d’expertise dont se prévaut l’appelante lui est inopposable ;
' la débouter en conséquence de toutes ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou la cour déclarerait que le rapport lui est opposable,
' juger que les dommages que Mme X a subis sont exclusivement le fait de délits constitués et jugés, dont s’est rendu coupable M. Z ;
' la condamner au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il expose que depuis le 31 août 2009, Mme X occupait avec sa fille d’un an, la chambre n°16 située dans l’hôtel qu’il exploite. Elle recevait régulièrement la visite de M. Z à qui il avait dû interdire l’accès de l’hôtel après plusieurs disputes violentes. Le 14 octobre 2009 dans le cadre de l’entretien des réparations normales de l’hôtel il a acheté et procédé au remplacement d’un chauffe-eau pour installer un appareil neuf, de marque Sauter, modèle ACI destiné à distribuer l’eau chaude sanitaire dans neuf des dix neuf chambres de l’hôtel.
Il estime, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, avoir rempli ses obligations en mettant à la disposition de Mme X une chambre décente avec tout le confort qu’elle était en droit d’en attendre, et que les dommages dont elle sollicite aujourd’hui la réparation, sont directement la cause des violences que lui a infligées son compagnon, qui a volontairement démonté le pommeau de douche pour augmenter le débit de l’eau chaude, et qui a laissé couler cette eau, au moins à deux reprises pendant une durée de 5 minutes. Dans le cadre de la procédure d’information Mme X a bien indiqué qu’elle était victime de violences conjugales multiples et répétées depuis 2007. La seule lecture de ses déclarations démontre que les violences endurées était son lot quotidien, et que loin du débat sur la responsabilité du bailleur ou du fabricant du chauffe-eau, c’est de la misère humaine qu’il s’agit.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que pour subir une brûlure du 2e degré, à 50°, il faut 5 minutes et si la température descend à 49° ce temps passe à 10 minutes. M. C dit qu’il n’a fait qu’installer un chauffe-eau acheté neuf, en suivant les consignes d’installation, et notamment en laissant les réglages d’origine, comme préconisés par le fabricant. Si le réglage d’usine n’est pas conforme à la réglementation, il ne peut nullement en être tenu responsable. Le mitigeur manuel existant dans la douche ne peut expliquer une quelconque faute, puisque comme l’expert l’explique, et même si le réglage peut-être plus compliqué, il suffit de commencer par ouvrir l’eau froide, puis progressivement l’eau chaude pour éviter tout risque de brûlure. Or il est malheureusement manifeste que tel n’était pas l’intention de l’agresseur. Il n’existe pas de lien de causalité entre le prétendu et hypothétique défaut d’entretien, et le dommage subi par Mme X.
Enfin il indique que si la cour devait juger que la cause des dommages subis trouve son origine dans la température de l’eau, seul le fabricant du chauffe-eau pourra être tenu responsable, et seul condamné à réparer le préjudice.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel qui n’est dirigé qu’à l’encontre de M. C, est limité à a recherche d’une éventuelle responsabilité du bailleur, dans la réalisation du préjudice de Mme X.
Sur l’opposabilité de l’expertise A
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. En conséquence l’expertise réalisée au cours de la procédure distincte d’information, par l’expert A, régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties, est donc opposable à M. C, qui est débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la responsabilité
Le dommage dont Mme X a été victime, résulte du fait qu’elle a été exposée pendant une durée supérieure à 5 mn sous un jet d’eau chaude de l’installation sanitaire de la chambre qu’elle occupe dans l’hôtel des Alpes, géré par M. C.
La relation contractuelle existant entre Mme X et M. C ne fait l’objet d’aucune contestation.
La matérialité des brûlures dont elle a été victime n’est pas non plus discutée.
Mme X reproche à M. C d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de sécurité de résultat.
Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
L’expert A, dans son rapport du 28 décembre 2009, expose qu’aux termes de la réglementation en vigueur, issue d’un arrêté du 30 novembre 2005, applicable au 15 décembre 2006, qui a pour objectif de limiter le risque de brûlures et le développement des légionelles, dans les salles de bain et douche, la température ne peut dépasser les 50°C, alors que celle, dans d’autres pièces comme la cuisine, ne peut dépasser celle de 60°C.
Il a indiqué, à la lecture de la documentation établie par le fabricant du chauffe eau électrique, acquis le 14 octobre 2009 par le bailleur, que le thermostat avait été réglé pour que la température de l’eau dans le chauffe-eau soit limitée à 65°C (+ ou – 5°C), et il en a déduit que la valeur de réglage n’était pas conforme à l’arrêté précité. L’expert a écrit que toutefois, et pour limiter le développement de légionelles, il était souhaitable de distribuer une eau chaude à une température de 55°C minimum, ce qui 'impose pour assurer un compromis entre le risque de développement de légionelles et limiter le risque de brûlure, d’installer au niveau des douches des mitigeurs thermostatiques.' Or il a constaté dans la chambre n°16 occupée par Mme X, la présence de simples robinets d’eau chaude et d’eau froide manoeuvrables par l’usager.
Dans cette chambre n° 16, et en signalant que l’absence de pommeau de douche accroît le débit de puisage de façon importante, il a procédé à deux types de mesures de chaleur de l’eau, avec et sans pommeau de douche, en précisant que ce pommeau était posé sur les robinets à fonction unique, et que le flexible se trouvait sur le sol du bac à douche. Avant de procéder aux tests de chaleur, il a vérifié l’état de ce pommeau et de son flexible, qui étaient en parfait état de fonctionnement sans fuites externes visibles.
A un petit débit, la température a atteint 55.1°C au bout de trois minutes, et en grand débit une température de 57,4° au bout de 30 secondes. L’expert a indiqué que la présence de simples robinets compliquait l’ajustement des températures, contraignant l’usager à ouvrir d’abord l’eau froide et ensuite progressivement l’eau chaude pour limiter la valeur de température.
De ces opérations il a conclu que la distribution d’eau chaude sanitaire depuis le chauffe eau électrique n’était pas conforme à la réglementation applicable depuis décembre 2006, et que l’absence de pommeau de douche était un facteur aggravant les risques de brûlures, par un accroissement du débit d’eau.
Il se déduit de ces conclusions que certains éléments n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, observation faite que l’absence du pommeau de douche, ne peut être retenue à l’encontre du bailleur, dès lors qu’il était en bon état de fonctionnement, et qu’il a pu être déposé par l’un des occupants de la chambre.
Sur ordonnance de commission du juge d’instruction, le docteur Y, médecin légiste a procédé à l’examen médico-légal de Mme X, en répondant notamment à la question qui lui était posée de savoir si les déclarations de la victime étaient compatibles avec les observations faites au cours de son examen. A ce titre il a indiqué que le seuil de la douleur occasionné par une brûlure, était établi entre 47,5 et 48,5°C, et qu’on observait un délai de 6 heures à 44°C avant que des brûlures de 2e degré apparaissent. A une température de 49°C, le temps nécessaire pour obtenir les lésions du 2e degré est de 10 mn, et à une température de 70°C le temps requis est d’une seconde. Au cas d’espèce il a indiqué qu’à 50°C il fallait 5 mn pour obtenir une brûlure au 2e degré et 10 mn à 49°C.
Pour engager la responsabilité du bailleur, il ne suffit pas de démontrer l’existence d’un dommage et la réalité d’une faute, mais encore faut-il établir que cet acte fautif est bien la cause du dommage, et prouver le lien de causalité entre le fait générateur et ce dommage. Qui plus est le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance.
En l’occurrence M. Z qui a été mis en examen des chefs de séquestration accompagné de tortures et d’actes de barbarie, et de violences volontaires sans ITT supérieure à huit jours, sur sa concubine, a reconnu les faits d’agression qui lui étaient reprochés. Il a dit notamment qu’il avait constaté que l’eau jaillissait à haute température, mais que cela ne l’avait pas empêché d’en asperger la victime pendant plusieurs minutes, alors qu’elle se débattait et tentait de crier malgré la présence d’un bâillon, ne s’arrêtant que lorsque, profitant que le bâillon avait glissé, elle s’est mise à hurler.
Par ailleurs dans son audition du 6 janvier 2010 devant les services de police, Mme X a déclaré qu’avant la scène au cours de laquelle elle a été ébouillantée, M. Z lui avait ouvert la tête à deux reprises, une fois avec une poussette et la fois suivante en lui tapant la tête contre une boite aux lettres. Elle a ajouté qu’il la frappait régulièrement et que quinze jours avant les faits, il l’avait faite dormir dans la salle de bain pour ne pas la frapper, ou encore que les dernières fois il lui avait attaché les mains, les pieds en lui mettant une chaussette sur la bouche avec un collant par-dessus pour ne pas qu’elle crie.
Le jour des faits soit le 28 novembre 2009, elle a relaté que M. Z lui a demandé d’aller dans la salle de bain, ce qu’elle a fait. Sur ses ordres elle s’est déshabillée et il lui a attaché les pieds et les mains, puis il l’a soulevée pour la mettre dans la douche, où il l’a fouettée pendant au moins un quart d’heure, avec une ceinture et plus précisément avec la boucle. Il a alors ouvert l’eau chaude, la fait couler pendant un moment, avant de la mettre sous le jet, où, dit-elle, elle est restée pendant au moins 20 mn.
Dès lors ce n’est pas l’usage lui-même de l’installation sanitaire qui est à l’origine du dommage, mais l’acte volontaire d’un tiers, M. Z, et l’usage particulièrement singulier que celui-ci a fait de la douche, en laissant couler de l’eau pour s’assurer qu’elle devenait très chaude, avant de maintenir la victime plus de 10 mn sous un jet d’eau compris entre 49° et 50°C, de sorte que tout lien de causalité entre les manquements du bailleur et le dommage subi par Mme X est rompu.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme X de sa demande tendant à voir condamné M. C des conséquences dommageables qu’elle a subies en raison des brûlures au 2e degré qu’elle a présentées, doit être confirmé.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce. Il apparaît plutôt que Mme X s’est méprise sur l’étendue de ses droits, et la demande de M. C en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement de somme, formulée par M. C sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté ;
— Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
— Déboute M. C de sa demande en paiement de sommes, fondée sur le caractère abusif de l’appel ;
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Effet du contrat ·
- Architecte ·
- Acte ·
- Date ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Facture
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Contrôle fiscal ·
- Mandataire ad hoc ·
- Participation au capital ·
- Affectio societatis ·
- Ad hoc
- Mise en demeure ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Disposer ·
- Lettre ·
- Livraison ·
- Menuiserie ·
- Impossibilité ·
- Manquement ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Ouverture ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Juge des tutelles ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Décès ·
- Mesure de protection ·
- Protection
- Contredit ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Commandement ·
- Cotisations ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Facture ·
- Actif ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Arbitrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Dédommagement ·
- Photographie ·
- Avocat ·
- Titre
- Comité d'établissement ·
- Syndicat ·
- Contingent ·
- Verrerie ·
- Usine ·
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord collectif ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Acoustique ·
- Niveau sonore ·
- Bail ·
- Logement ·
- Norme ·
- Bruit
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Clause ·
- Montant ·
- Rémunération variable ·
- Marché alternext ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute ·
- Finances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Devis ·
- Constat ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Ciment ·
- Coûts ·
- Dalle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.