Infirmation partielle 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 oct. 2013, n° 12/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/01167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS c/ SARL PARENTHESE |
Texte intégral
Minute n° 13/00500
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 12/01167
SAS Y SYSTEMES INTERIEURS
C/
SARL PARENTHESE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
SAS Y SYSTEMES INTERIEURS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL PARENTHESE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2013 tenue par Madame SOULARD, Conseiller Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 septembre 2013. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2013.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SOULARD, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Monsieur SILHOL, Conseiller
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 mai 2010, la SARL PARENTHESE a fait assigner devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS afin de voir, au dernier état de ses conclusions, dire que le contrat souscrit le 17 décembre 2009 est parfaitement valable et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 25833,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2010 ;
— 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Y SYSTEMES INTERIEURS a demandé au tribunal de :
— dire qu’I-K L n’avait pas qualité pour engager juridiquement la SARL PARENTHESE ;
— débouter la SARL PARENTHESE de ses prétentions ;
— condamner la SARL PARENTHESE à lui payer la somme de 10000 euros pour procédure abusive ;
— subsidiairement, rejeter les demandes de la SARL PARENTHESE en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
— condamner reconventionnellement la SARL PARENTHESE à lui payer la somme de 10000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire,dire que la clause pénale est excessive et la limiter à la somme symbolique de 1 euro ;
— en toutes hypothèses, condamner la SARL PARENTHESE au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 28 février 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ a :
— condamné la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS à payer à la SARL PARENTHESE la somme de 25833,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— débouté la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS aux dépens et au paiement à la SARL PARENTHESE de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2012, la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d’appel du 11 juillet 2012, la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS demande à cette Cour d’infirmer la décision et de :
A titre principal : ,
— dire qu’I-K L a signé la convention du 17 décembre 2009 pour ordre de Monsieur X qui n’avait pas la capacité d’engager la SARL PARENTHESE,
— prononcer en conséquence la nullité de l’avenant du 17 décembre 2009,
— débouter la SARL PARENTHESE de ses prétentions ;
A titre subsidiaire : rejeter les prétentions de la SARL PARENTHESE en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
A titre infiniment subsidiaire : dire que la clause pénale est excessive et limiter sa condamnation à la somme symbolique de 1 euro ;
En toutes hypothèses : condamner la SARL PARENTHESE aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2012, la SARL PARENTHESE demande à cette juridiction de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— faire application de l’article 1154 du code civil concernant les intérêts ;
— condamner la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS au paiement de la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 559 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL PARENTHESE fonde sa demande principale en paiement sur un acte sous-seing privé du 17 décembre 2009 intitulé « CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE AVENANT A LA CONVENTION DU 06/11/2009 » confiant à la SARL PARENTHESE la réalisation pour Y d’une formation professionnelle personnalisée « Prévention des risques liés à l’activité physique et à l’ergonomie au poste de travail » pour 3 groupes supplémentaires par rapport à la convention initiale du 6 novembre 2009 et d’une journée supplémentaire de formation pour ces trois groupes, moyennant la somme de 25833,60 euros TTC.
Cet avenant a été signé, de façon non contestée, pour le compte de la SARL PARENTHESE par I-K L pour ordre de Patrice F et, pour le compte de la société Y, par G H, responsable des ressources humaines.
Il ressort de l’extrait du site« infolégale.fr » produit par la SAS Y en pièce n°13 que E F a cessé d’être le gérant de la SARL PARENTHESE à effet au 10 décembre 2009.
Si I-K L ne pouvait dès lors signer la convention précitée pour ordre de E F, elle disposait néanmoins d’un pouvoir propre pour engager valablement la société. En effet, l’extrait du site« infolégale.fr » mentionne comme nouveau gérant de la SARL PARENTHESE à effet au 10 décembre 2009 I-K L.
Par ailleurs, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, retenu qu’G H avait alors également qualité pour engager la société Y, l’absence du tampon de la société sur l’avenant du 17 décembre 2009 étant sans incidence sur la validité de l’acte.
La société Y se prévaut également en appel de l’existence d’une collusion frauduleuse entre les signataires de l’avenant litigieux du 17 décembre 2009.
Il résulte certes du parcours professionnel d’G H que ce dernier a exercé une activité de formateur au sein de la SARL PARENTHESE avant d’être embauché en qualité de responsable des ressources humaines par la SAS Y dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auquel il a été mis fin à l’issue de la période d’essai le 5 janvier 2010.
Cependant, la circonstance qu’G H connaissait de par ses fonctions précédentes I-K L, l’absence du tampon de la société Y sur l’avenant et le fait que Béatrice SEMECAS n’ait pas été destinataire du dit acte, contrairement aux trois conventions de formation précédentes datées des 6 et 13 novembre 2009, ne suffisent pas à caractériser la fraude invoquée par l’appelante.
L’allégation d’G H dans son attestation manuscrite du 1er octobre 2010 selon laquelle l’absence de tampon procède d’un simple oubli est tout à fait vraisemblable, étant observé que le courrier adressé le 13 avril 2010 en recommandé à la SARL PARENTHESE par C D, responsable des ressources humaines ayant succédé à G H, ne comporte pas davantage de tampon de la société.
En outre, le courriel envoyé le 14 octobre 2009 par I-K L à Béatrice SEMECAS fait apparaître que le rôle de cette dernière était surtout d’ordre administratif et consistait notamment à effectuer les démarches nécessaires à une éventuelle prise en charge du coût des formations sollicitées par la société Y.
L’avenant litigieux comporte certes une clause pénale distincte de celle stipulée dans les trois conventions de formation précédentes.
L’avenant du 17 décembre 2009 stipule en effet qu’ « Etant donnée l’urgence de la mise en place de cet avenant à la convention du 6 novembre 2009, Y B s’engage à payer l’intégralité de cette formation quelque soit le motif d’annulation invoqué par Y », alors que les conventions des 6 et 13 novembre 2009 précisaient notamment que « toute formation commandée et non dénoncée dans un délai de 3 semaines avant le début de formation sera due dans son intégralité ».
L’insertion d’une clause pénale plus désavantageuse pour la société Y dans l’avenant du 17 décembre 2009 s’explique par le court délai entre la signature de cet acte et la date prévue pour le début de l’exécution des prestations y afférentes, soit le 3 janvier 2010.
Le communiqué de presse de la FCE CFDT du 8 décembre 2009 produit par l’intimée révèle de surcroît que cet avenant a été signé dans un contexte très particulier, à savoir le suicide d’un salarié, chef de projet au sein de la société Y, le 6 décembre 2009, événement ayant conduit les institutions représentatives du personnel à solliciter une expertise approfondie de l’organisation et des conditions de travail.
Dans ces conditions,c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de la société Y tiré d’une prétendue fraude commise à son encontre conjointement par G H et la SARL PARENTHESE.
En application de l’article 1152 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’occurrence, la SARL PARENTHESE justifie s’être acquittée le 5 janvier 2010 d’une facture émise le 23 décembre 2009 par la société luxembourgeoise A CORE CONSULTING d’un montant de 10000 euros pour un « forfait prestation supplémentaire avec un ergonome pour la formation prévention des risques liés à l’activité physique et à l’ergonomie au poste de travail comprenant 12 jours d’intervention et une journée de préparation sur site suivant commande du 22 décembre 2009 ».
La SARL PARENTHESE ne justifie pas avoir subi en raison de l’inexécution de l’avenant par la société Y un préjudice supérieur à celui de la somme précitée augmentée de frais administratifs devant être évalués à 10% du montant de la formation, soit un montant total de 12583,36 euros.
La clause pénale stipulée dans l’avenant s’avère donc manifestement excessive au-delà de la somme de 12583,36 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS et, statuant à nouveau dans cette limite, de condamner cette dernière à payer à la SARL PARENTHESE la somme de 12583,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2010.
En application de l’article 1154 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 18 septembre 2012, date de la demande de capitalisation de la SARL PARENTHESE.
La SARL PARENTHESE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre de l’avenant du 17 décembre 2009.
L’appel de la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS s’avérant partiellement fondé, la demande de dommages et intérêts de la SARL PARENTHESE sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée sur le sort des dépens et les frais non répétibles.
Chacune des parties ayant succombé au moins partiellement en appel, elles supporteront chacune par moitié les dépens y afférents.
Pour le même motif, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés devant cette Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au paiement prononcée à l’encontre de la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS à payer à la SARL PARENTHESE la somme de 12583,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2010 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 18 septembre 2012 ;
DEBOUTE la SARL PARENTHESE du surplus de sa demande en paiement au titre de l’avenant du 17 décembre 2009 ;
DEBOUTE la SAS Y SYSTEMES INTERIEURS du surplus de sa demande reconventionnelle ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
DEBOUTE la SARL PARENTHESE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SAS Y SYTEMES INTERIEURS et la SARL PARENTHESE à supporter chacune pour moitié les dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2013, par Madame KNAFF, Conseiller, et signé par elle en raison de l’empêchement du Président, et par Madame Z, Greffière.
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