Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 févr. 2014, n° 12/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 février 2012, N° 10/1282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 12/00982
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2014
Appel d’une décision (N° RG 10/1282)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 février 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rose-Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Z Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2013,
Madame Pony, Président, chargé(e) du rapport, et Madame RAULY, Conseiller, assisté(e)s de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Délibéré prorogé au 27 Février 2014.
L’arrêt a été rendu le 27 Février 2014.
RG 12/982 GP
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2008, Z Y a été engagée par la société MAXI ZOO en qualité de responsable de magasin, statut cadre au coefficient 260 de la convention collective des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
Ce contrat prévoyait des objectifs qualitatifs et quantitatifs ; le 16 janvier 2010, la société MAXI ZOO formalisait un rappel des objectifs : des manquements dans la mise en place des procédures, des soucis dans l’organisation des périmés et la mise en place des promotion.
Le 30 avril 2010, Z Y informait son employeur de son état de grossesse.
Le 18 mai 2010, un contrôle de l’activité professionnelle de Z Y était organisé.
Le 22 juin 2010, la société MAXI ZOO lui délivrait un avertissement qu’elle contestait.
A compter du 13 juillet 2010, Z Y a été en arrêt maladie, puis à compter du 10 septembre 2010, elle a été en congé maternité, puis à nouveau en arrêt maladie.
Le 29 juillet 2010, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de :
— annulation de l’avertissement ;
— constatation d’une situation de discrimination ;
— résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
* * *
Par jugement du 21 février 2012, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z Y aux torts de la société MAXI ZOO et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société MAXI ZOO à payer à Z Y :
* 6 420 euros au titre de rappel de salaires ;
* 642 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 860 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 486 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 200,20 euros à titre d’indemnités de congés payés ;
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2010 ;
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire ;
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Z Y du surplus de ses demandes ;
— condamné la société MAXI ZOO aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2012, la société MAXI ZOO a interjeté appel de ce jugement.
Z Y est restée en arrêt-maladie jusqu’au 23 février 2013 ; lors d’une visite de reprise organisée le 5 mars 2013, le médecin du travail l’a déclarée apte à un poste de responsable de magasin dans un autre cadre environnemental que le magasin MAXI ZOO ; à une deuxième visite, le 19 mars 2013, le médecin du travail a constaté son inaptitude à tous les postes au sein de la société MAXI ZOO, siège social compris.
Par lettre du 26 mars 2013, Z Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement et le 16 avril 2013, elle a été licenciée pour inaptitude.
* * *
La société MAXI ZOO conteste d’abord la discrimination invoquée par la salariée ; elle soutient qu’un projet de rupture conventionnelle ne constitue pas un acte préparatoire au licenciement.
Elle rappelle ensuite que l’avertissement délivré le 22 juin 2010, fait suite à deux lettres de rappels qui lui ont été adressées après plusieurs visites de son supérieur hiérarchique, la première datant du 23 décembre 2009 qui formulait divers reproches sur la propreté, l’étiquetage sur la péremption des produits et de manière générale sur l’administration du magasin ; aucune amélioration Xayant été constatée, la société MAXI ZOO estime que l’avertissement était fondé ;
La société MAXI ZOO nie aussi catégoriquement les faits de harcèlement dont la salariée lui fait grief ;
— sur le maintien de salaire qui lui aurait pourtant été garanti par la convention collective, elle rappelle que les indemnités journalières sont égales à 80 % ;
— sur le non-versement du complément d’indemnités journalières, elle prétend que le paiement différé Xest dû qu’à la seule négligence de la salariée qui Xa pas fourni le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— sur le déclassement à son retour de l’entreprise le 25 février 2013 elle indique qu’après une absence de presque 3 ans, elle Xa été avertie que très tardivement de sa reprise et qu’elle Xa pu que lui proposer un programme individuel de formation.
— sur la tenue réglementaire, elle affirme qu’il s’agissait de celle portée habituellement par les cadres.
— sur le paiement du salaire minimum conventionnel, elle soutient que la rémunération de la salariée a été égale ou supérieure à ce minimum.
La société MAXI ZOO conclut donc au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes y afférentes.
Elle réclame 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Z Y demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de :
— condamner la société MAXI ZOO à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral et de la discrimination liée à l’état de grossesse dont elle a été victime ;
— annuler l’avertissement notifié le 22 juin 2010 ;
— condamner la société MAXI ZOO à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de cet avertissement illicite ;
à titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— condamner la société MAXI ZOO à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illicéité de son licenciement ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société MAXI ZOO à lui payer :
* la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 6 090 euros à titre de rappel de salaires outre 609 euros à titre de congés payés afférents ;
plus subsidiairement :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été précédé de la consultation des délégués du personnel et matérialisé par le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
— condamner la société MAXI ZOO à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
— condamner la société MAXI ZOO à lui payer :
* la somme de 4 860 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* la somme de 486 euros au titre des congés payés afférents ;
* la somme de 2 580 euros à titre d’indemnités de licenciement.
Condamner la société MAXI ZOO à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le licenciement pour inaptitude étant intervenu avant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu d’examiner d’ abord la demande de résiliation judiciaire ainsi que les faits invoqués à l’appui de cette demande jusqu’au jour du licenciement.
1- Sur la discrimination et le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse ;
Z Y soutient que dès l’annonce de sa grossesse, la société MAXI ZOO a mis en oeuvre des manoeuvres préparatoires pour aboutir à la rupture de son contrat de travail.
Pour autant, celle-ci Xa pris aucune mesure de licenciement et même s’il lui a été proposé une rupture conventionnelle en raison de son état de grossesse aucune suite Xa été donnée à cette proposition ; dès lors, ne pouvant exciper d’aucune mesure effective prise à son encontre en raison de son état de grossesse, Z Y peut encore moins en invoquer le caractère discriminatoire.
Sur le harcèlement
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Le salarié qui se prétend victime de harcèlement, établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Z Y fait grief à son employeur de ne pas avoir maintenu son salaire pendant son congé maternité alors qu’en application de la convention collective, elle aurait dû bénéficier de son traitement intégral.
Ce grief Xest pas fondé car Z Y a perçu de la Sécurité sociale des indemnités calculées sur son salaire brut et la convention collective Xoblige l’employeur à verser que la différence entre le traitement mensuel net et les indemnités perçues ; or, la salariée Xétablit pas que les indemnités qu’elle a perçues ont été inférieures à son salaire mensuel net.
En revanche, alors que Z Y, suite à son congé maternité, a été en arrêt maladie jusqu’au 25 février 2013 elle Xa pu bénéficier qu’après un long retard des prestations de prévoyance dues en vertu d’un contrat souscrit par l’employeur auprès du groupe MORNAY ; en effet alors que la société MAXI ZOO a perçu le 1er mars 2012 les prestations de la période du 1er juin 2011 au 17 août 2011 et le 3 juillet 2012, celles perçues du 18 août 2011 au 31 décembre 2011, elle ne les a reversées à la salariée que le 28 février 2013.
Par ailleurs, Z Y soutient également avoir subi un déclassement à son retour dans l’entreprise le 25 février 2013 du fait qu’elle Xa pas retrouvé le poste de responsable de magasin qu’elle occupait à Saint-Egrève, qu’aucune fonction de responsable de magasin ne lui a été confiée, qu’elle a été contrainte de porter la tenue des employés et non des cadres et qu’elle a été reléguée à des fonctions de simple exécutante.
Madame Y a été en congé maternité jusqu’au 14 janvier 2011 et en arrêt maladie pendant plus de 2 ans après ce congé-maternité. Les dispositions de l’article L 1225-25 du code du travail permettant à la salariée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à l’issue du congé-maternité ne sont pas applicables dans ce cas.
En outre, il est constant que Madame Y Xa informé son employeur de la date de sa reprise prévue pour le lundi 25 février 2013 que le jeudi 21 février 2013 ; le fait que l’employeur Xait pas organisé un programme de travail en rapport aves ses fonctions pour la journée du 25 février et qu’il lui ait ensuite proposé un planning individuel de formation avant de reprendre son poste de responsable de magasin ne peut être considéré comme des actes de harcèlement. En effet, les dispositions prises par la société MAXI ZOO lors du retour de Z Y s’expliquent par sa longue absence de l’entreprise (plus de deux ans et demi) et par le court délai laissé à l’employeur (un jour) pour organiser sa reprise.
Le harcèlement est constitué par des agissements répétitifs ; des trois séries de faits invoqués par Z Y, seul le retard dans le paiement des compléments de salaires pendant ses arrêts de travail est établi et encore, ce retard a été considérablement aggravé par le comportement de la salariée elle-même qui Xa pas respecté la procédure prévue et qui a d’abord adressé sa demande de paiement directement à l’établissement débiteur des prestations au lieu de la transmettre à son employeur.
Un seul acte isolé ne peut être constitutif de harcèlement et il y a lieu de débouter Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral.
2- Sur l’avertissement délivré le 22 juin 2010..
Dans une lettre datée du 22 juin 2010, la société MAXI ZOO reproche à Z Y, les résultats médiocres du 'quality check’ du premier trimestre 2010 et invoque des négligences dans la gestion du magasin, une mauvaise tenue du point de vente et le non-respect des procédures, constatés par son responsable régional lors de ses visites.
Même si le contrat de travail précise que des objectifs qualitatifs sont assignés à la salariée et qu’ils seront mesurés mensuellement au moyen d’un questionnaire de visite qui sera paraphé par elle, la société MAXI ZOO ne produit qu’un questionnaire daté du 30 avril 2010 dont seules 8 cases sur les 141 cases qu’il comprend, font l’objet de la mention 'à revoir’ et donnent lieu à des propositions d’actions :
' mettre en caisse le fichier client',
' conserver les cartes de fidélité',
' remplir le fichier baromètre client',
' faire réunion mensuelles',
' mettre plus d’affiches politique-prix',
' archiver les plans de vente une fois débriefés',
' afficher tous les soirs le bilan du chiffre d’affaires journalier'.
Faute d’avoir préalablement précisé le critère exact et le niveau précis des objectifs qualitatifs à atteindre, la société MAXI ZOO ne peut reprocher à la salariée de ne les avoir pas atteints. D’ailleurs, l’existence de 'propositions d’action’ dans le 'quality check’ fait présumer seul le défaut de mise en oeuvre des actions proposées aurait pu être fautif et susceptible d’entraîner des sanctions.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé l’avertissement délivré à Z Y le 22 juin 2010. Il y a lieu d’allouer à Z Y la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
3- Sur les rappels de salaires.
La convention collective s’appliquant aux parties fixe un salaire minimum mensuel pour chaque coefficient hiérarchique.
Le contrat de travail prévoyait un salaire brut forfaitaire fixe de 1 900 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il indiquait qu’à cette rémunération fixe, s’ajoutait une rémunération complémentaire liée aux résultats quantitatifs et qualitatifs du magasin déterminée en fonction du nombre de points obtenus à la dernière grille d’évaluation (quality check) dans les conditions suivantes :
* 300 à 350 = 300 euros
* 275 à 299 = 250 euros
* 250 à 274 = 200 euros
* 225 à 249 = 150 euros
* 200 à 224 = 100 euros.
Si les primes contractuelles sur objectifs, directement liées à l’exécution du contrat de travail doivent en principe être prises en compte dans l’appréciation de l’obligation de respect du minimum conventionnel, il convient de constater qu’en l’occurrence, l’employeur Xa pas produit les critères d’évaluation de la grille et qu’il est impossible de vérifier la légitimité du mode de calcul de ces primes.
Par ailleurs, la société MAXI ZOO a proposé pour l’année civile 2008 une rémunération complémentaire de 150 euros et s’est réservée le droit d’en modifier les montants et les conditions d’attribution pour les années suivantes, ce qui confère effectivement à cette rémunération complémentaire après 2008 un caractère aléatoire et en interdit l’intégration dans le salaire réel.
Du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2008, le salaire minimum conventionnel était de 2040 euros. Le salaire perçu par Z Y pendant cette période a été de 2050 euros et supérieur au minimum conventionnel.
De janvier 2009 au 30 avril 2010, le salaire minimum conventionnel était de 2 100 euros. Le salaire qu’aurait dû percevoir Z Y s’élève à 33 600 euros. Xayant perçu que 30 400 euros, il y a lieu de lui accorder 3 200 euros à titre de rappel de salaires.
A compter du mois de mai 2010, le salaire minimum conventionnel a été revalorisé à 2 130 euros; le rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2010 s’élève à 460 euros.
Z Y ayant été en arrêt maladie puis en congé maternité à compter du mois de juillet 2010, a perçu des indemnités journalières dont il Xest pas établi qu’elles ont été inférieures à celles qu’elle aurait perçues si elles avaient été calculées sur la base du minimum conventionnel.
Il y a lieu de condamner la société MAXI ZOO à lui payer la somme de 3 660 euros au titre du rappel de salaires.
4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations.
Le non-respect du minimum conventionnel et le retard apporté au reversement des indemnités des compléments de salaires pendant les arrêts de travail constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Z Y avait 7 années et 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Son salaire minimum conventionnel à prendre en compte au jour du licenciement sera de 2 150 euros comme elle le demande.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner la société MAXI ZOO à lui payer :
* 2 580 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 300 euros pour l’indemnité de préavis ;
* 430 euros pour les congés payés afférents ;
* 21 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MAXI ZOO, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à Z Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z Y aux torts de la société MAXI ZOO, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MAXI ZOO à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société MAXI ZOO à payer à Z Y :
— 3 660 euros au titre de rappel de salaires ;
— 366 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 300 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 430 euros pour les congés payés afférents ;
— 2 580 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes présentant un caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande (1er août 2010 ) et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Annule l’avertissement délivré à Z Y le 22 juin 2010 et condamne la société MAXI ZOO à payer à Z Y la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
Déboute Z Y de ses autres demandes ;
Ordonne à la société MAXI ZOO, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versés à Z Y, dans la limite de 6 mois ;
Dit qu’une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Condamne la société MAXI ZOO à payer à Z Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAXI ZOO aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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