Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 14/14700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 12/16683 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16683
APPELANTE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PERISCOPE sis XXX
XXX représenté par son Syndic, la SA C
PERE, FILS & X,
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque: U0004.
INTIMES
Monsieur I J 16/10/1948
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
SARL G H représentée par Monsieur Y
R,N° SIRET : 421 348 459
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
M. Claude TERREAUX, Conseiller
Madame S T, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame S T, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. I Z, architecte d’intérieur, exerçant sous le nom JBVD et la société G H représentée par M. Y R architecte DPLG ont travaillé pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Périscope situé XXX avenue d’Italie XXX (ci-après le SDC) à partir de 2007.
Le litige porte sur l’exécution et le paiement de diverses prestations que M. Z indique avoir réalisées pour le SDC de janvier 2009 à novembre 2011, ayant porté sur six postes d’intervention principaux qui lui ont été confiés : terrasses, parkings, paliers et témoins circulations duplex et studios, châssis vitrés, jardin, divers (douches vestiaires et plage piscine, salle de bridge, salle de ping-pong) pour un montant total de l’ensemble des études réalisées s’élevant à la somme de 69.162,11 € HT, soit 82.717,88€ TTC.
M. Z a adressé au cabinet C et X, syndic de la copropriété de l’immeuble Le Périscope, une note d’honoraires d’acompte du 18 février 2011 d’un montant de 10.000 € HT soit 11.960 € TTC, laquelle a été réglée par le syndic selon un virement en date du 12 avril 2011.
Par lettre recommandée du 19 mars 2012, M. Z a mis en demeure le SDC de régler le solde d’honoraires, soit la somme de 61.787,88 € TTC. En l’absence de règlement il a fait assigner le SDC devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de ce solde et en dommages et intérêts, par acte du 27 novembre 2012.
Par jugement prononcé le 24 juin 2014 le tribunal de grande instance a :
— déclaré la société G H recevable en son intervention volontaire,
— condamné le SDC à payer à M. I Z et la société G H la somme de 61.787,88€ TTC en règlement du solde des honoraires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012, date de la lettre recommandée valant mise en demeure,
— débouté M. I Z et la société G H de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leur demande,
— condamné le SDC à payer à M. I Z et la société G H la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le SDC a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
Par conclusions n°3 du 6 mai 2015 le SDC demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter M. Z et la Société G H de leurs demandes de paiement,
— dire le versement de la somme de 10.000 € HT soit 11.960 € TTC d’Avril 2011 satisfactoire,
— condamner « in solidum » M. Z et la Société G H à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 du 20 janvier 2015 M. Z et la société G H demandent à la cour de:
Juger le SDC mal fondé en son appel,
Les juger eux-mêmes recevables et fondés en leur appel incident,
En conséquence :
— débouter débouter le SDC de son appel,
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du SDC pour un montant de 10.000 € avec intérêt légaux à compter du prononcé du jugement,
— condamner le SDC à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
Le litige s’inscrit dans le cadre d’importants travaux relatifs à l’entretien et la rénovation de parties communes d’un immeuble (IGH) de 23 étages, portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros.
1- Sur la demande principale
Le montant du litige s’élève à 51 662,11€ HT (61 787,88 € TTC), solde retenu en première instance après déduction d’acomptes à hauteur de 17500 € HT (20930 € TTC), que conteste le SDC appelant.
Au soutien de sa contestation le syndicat copropriétaires :
— évoque en premier lieu, la confusion créée selon lui par l’architecte M. Z qui a fait sa proposition au nom de JVBD/G H sans préciser à aucun moment que cette société travaillerait en qualité de sous-traitante de M. Z. Le SDC indique que le tribunal n’a pas répondu sur ce point,
— expose qu’à la suite de la 13e résolution de l’assemblée générale du 18 mai 2009 le SDC avait décidé d’effectuer le recensement des travaux qu’il envisageait de faire voter et réaliser, cela pour un budget provisionnel de 9000 € TTC maximum, ce qui a concerné les prestations suivantes : études de remise aux normes électriques et d’embellissements des niveaux de parking de la copropriété pour un montant de 3500€ HT, audit des terrasses pour un montant de 2.500€ HT et sur l’aménagement du 23e étage pour un montant de 1500€ HT. Il rappelle que cela a donné lieu à la signature d’un contrat régulièrement exécuté et soutient (page 3 de ses conclusions) que ces mêmes prestations ont été refacturées 69 162,11€ alors qu’elles avaient été prévues dans le cadre du contrat signé le 27 octobre 2009 pour 7500 € HT et avaient été réglées,
— indique ne pas comprendre les facturations complémentaires établies par les architectes pour les différentes prestations concernant le 23e étage (douches, vestiaires, piscine, salles de bridge et de ping-pong) et souligne la divergence des contrats versés aux débats celui dont le prévalent les intimés n’étant ni paraphé ni signé et visant des prestations que le SDC n’a jamais acceptées, dont le réaménagement des paliers d’étages sur la base d’une somme de 530000€,
— rappelle que le contrat était forfaitaire,
— ajoute que le taux de rémunération des études n’a pas davantage été discuté et ne peut être contractuel du seul fait que des prestations précédentes avaient pu être facturées à ce taux de 9%,
— fait valoir que le conseil syndical n’a pas la capacité décisionnaire d’engager le SDC, que seul le syndic détient cette capacité par application des dispositions d’ordre public de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, alors que la possibilité pour le conseil syndical de recourir à des avis techniques prévue par l’article 27 du décret du 17 mars 1967 ne peut concerner des prestations de plusieurs milliers d’euros,
— ajoute qu’il n’est pas produit d’ordres de service relatifs aux prestations contestées et qu’en tout état de cause les travaux ont été confiés à d’autres prestataires beaucoup moins chers.
Les intimés font valoir que le SDC confond les prestations réalisées dans le cadre d’un audit, qui ont été réglées, et celles correspondant à l’étude de faisabilité, qui en est parfaitement distincte ajoutant que le résultat de celle-ci a été transmise à Mme D le 23 mars 2010 et qu’il y a eu un suivi effectif de ces prestations par le syndicat (pièce 22 du 8 juin 2010).
Ils rappellent que les précédentes prestations avaient toujours été réalisées dans le cadre de relations de confiance sans ordres de service et que le syndic reconnaît expressément dans ses courriels des 9 avril 2010, 15 avril 2010, 8 juin 2010 et 26 juin 2010 l’existence d’une mission et d’une commande de prestations.
Ils détaillent précisément en pages 12 à 16 de leurs conclusions les prestations et diligences qu’ils ont réalisées pour les dossiers terrasses, paliers et vitrages.
La cour observe à titre liminaire que M. I Z architecte, et la société G H représentée par M. Y R, architecte, ont conclu sous une même constitution au paiement des sommes réclamées à leur bénéfice commun.
Il importe peu qu’il y ait eu un lieu de sous-traitance de certaines prestations entre eux, puisqu’elles sont en toute hypothèse sans effet à l’égard de la copropriété représentée par son syndic.
La cour observe par ailleurs que les architectes sont effectivement intervenus à tout le moins à deux moments différents auprès de la copropriété de l’immeuble LE PERISCOPE, soit : pour l’audit réalisé en 2009, dont l’exécution et le paiement n’ont pas soulevé de difficulté, puis pour différentes prestations ici en litige ayant porté sur les terrasses, parkings, paliers et témoins, circulation duplex et studios, châssis vitrés, XXX, vestiaires et plage piscine, salle de bridge, salle de ping pong).
Pour ces dernières prestations le jugement a retenu que malgré l’absence de contrat écrit il était versé aux débats une série d’échanges par voie électronique entre M. A du cabinet C X, alors syndic de la copropriété, et les architectes, entre avril 2010 et avril 2011 dont les premiers juges ont relevé qu’ils ne s’étaient pas limités uniquement à une simple mission d’audit comme soutenu par le SDC mais à des études complètes de faisabilité comprenant la consultation des entreprises.
La décision a été prise lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2009 ayant voté un audit, en vue de l’assemblée générale extraordinaire spéciale prévue en 2010 pour voter sur les travaux.
Le devis établi par JVBD le 27 octobre 2009 produit aux débats, adressé au Cabinet C X a désigné les prestations suivantes :
A-études de remise aux normes électriques et d’embellissements des niveaux de parking de la coropriété, pour le montant forfaitisé de 3500 € HT
a-repérage et état des installations existantes accessibles (à l’exception des réseaux de sprincklers)
b-rapport et préconisation de travaux
c- établissement du cahier des charges avec le conseil syndical (installations électriques, fermeture du parking, embellissement)
d-sur cette base et à partir des fonds de plan existants, établissement de documents graphiques et descriptifs en vue d’une estimation des travaux
B-audit des terrasses, pour le montant forfaitisé de 2.500€ HT
a-visite sur place, repérage des existants accessibles
b-rapport et préconisation de travaux
c- à partir des fonds de plan existants, établissement de documents graphiques et descriptifs en vue d’une estimation des travaux
C-aménagement au 23e étage pour le montant forfaitisé de 1500€ HT
a-visite sur place, relevé des existants et mise au net du plan
b-projet d’aménagement suivant cahier des charges du client
Il s’est donc agi de prestations d’audit sur l’existant, de préconisations et préparation de travaux, cela pour un montant total de 7500€ HT faisant directement suite à la décision prise lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2009 précitée.
Cet audit a donné lieu à deux notes d’honoraires : N°009/C12 du 23 novembre 2009 (3500 € HT et n°010/C01 du 8 février 2010 du 4000 € HT) soit au montant total de 7000 € HT dont le règlement n’est pas contesté.
Par ailleurs il s’évince des pièces versées aux débats que les relations contractuelles entre I Z sous l’enseigne JVBD /G H se sont poursuivies au-delà de l’audit.
JVBD /G H a ainsi adressé au cabinet C X le 12 avril 2010 un « décompte des frais engagés à ce jour sur les dossiers en cours d’étude » pour un montant de 35 000€ HT lequel intègre les études d’audit et leur règlement comme cela résulte de la note d’honoraires n°011/C2 du 4 janvier 2011 mais fait apparaître un solde débiteur de 27500 € HT restant dû par le SDC du 83 avenue d’Italie.
La contestation par le SDC d’une commande des prestations litigieuses par son syndic appelle les observations suivantes :
— la validité d’un contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas soumise à la rédaction d’un contrat écrit,
— les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi,
— JVBD /G H a pu valablement se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent du syndic, lequel syndic avait régulièrement acquitté les prestations antérieures d’audit et versé des acomptes sur celles litigieuses réalisées postérieurement. En ce sens les nombreux échanges de travail intervenus entre le cabinet d’architecte et le syndic (M. K A du Cabinet C X) établissent sans aucune ambiguïté la commande de ces prestations et le suivi de leur avancement :
— courriel du 9 avril 2010 de M. A (pièce 19) « vous avez été maître d’oeuvre du hall et de son faux plafond en 2009 »,
— courriel du même du 15 avril 2010 au sujet du palier témoin « merci de confirmer votre présence » (pièce 21),
— courriel du 8 juin 2010 de M. A « nous souhaitons faire un point sur l’avancement de vos études avec le CS et la commission travaux en nos bureaux mercredi 16 à 15 heures 30. Merci de ramener pour chaque affaire (terrasses, parking, palier, châssis vitrés, jardins, divers) un dossier avec cahier des charges, devis, tableau comparatif des offres’destiné au syndic » 'pièce 22,
— courriel du 26 août 2010 de M. B exposant que « le CS souhaite faire un point sur l’avancement des travaux ».
Au surplus M. Z et la société G H exposent de façon très détaillée dans leurs conclusions les différentes diligences exécutées par leurs soins sur les « dossiers » terrasses, paliers et vitrages, sans être contredits sur la réalité de cette exécution du contrat.
Il importe peu en conséquence qu’il n’y ait pas eu dans ce contexte d’ordres de service écrit formalisés en tant que tels, les demandes du syndic, agissant au nom de la copropriété, valant suffisamment confirmation de ces commandes de prestations.
La contestation du calcul des honoraires litigieux n’est pas davantage fondée s’agissant de prestations contractuelles intervenues avec la représentation du SDC par un syndic professionnel spécialisé dans la gestion et l’entretien d’immeubles, qui ne justifie pas avoir discuté cette question avec le maître d’oeuvre co-contractant du SDC.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le SDC à payer à M. Z et G H la somme principale de 61 787, 88€ TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure du 19 mars 2012.
2-Sur la demande de dommages-intérêts
Il est amplement établi par les éléments versés aux débats que le SDC représenté par le syndic C a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations.
En ayant abusivement contesté l’existence de ses engagements contractuels, le SDC a contraint M. Z et G H à supporter les contraintes de démarches de recouvrement par voie judiciaire y compris en appel. Ce préjudice est distinct de celui pris en compte par les intérêts de retard et les frais irrépétibles.
Ces circonstances justifient l’octroi de dommages-intérêts de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Il convient de fixer à la somme sollicitée de 10.000€ le montant de ces dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3-Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. I Z et de la société G H,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Périscope sis XXX à s 13e, représenté par son syndic le Cabinet C et X SA, à payer à M. I Z et à la société G H la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Périscope sis XXX à paris 13e, représenté par son syndic le Cabinet C et X SA, à payer à M. I Z et à la société G H la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Périscope sis XXX à paris 13e, représenté par son syndic le Cabinet C et X SA, aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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