Infirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 15 mars 2012, n° 11/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 23 février 2011, N° 2009/7602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, LA SAS CARREFOUR FRANCE c/ LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00921
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 23 Février 2011 -
RG n° 2009/7602
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2012
APPELANTE :
LA SAS CARREFOUR FRANCE venant aux droits de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA SELARL X-B-C administrateur judiciaire et commissaire au plan de la Sté GUIGARD ET ASSOCIES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012 et signé par M. CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
La société CARREFOUR FRANCE qui confiait depuis plusieurs années des prestations de transport à la SAS GUIGARD & Y a, courant juillet 2007, demandé à cette dernière, afin de réduire les frais de transport, de tester une réorganisation des tournées à effectuer pour son compte.
Ayant réglé les factures relatives aux transports réalisés en octobre en novembre 2007, elle a contesté la facture datée du 31 décembre 2007 d’un montant de 9111,13 €.
Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement en date du 21 juillet 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GUIGARD & Y.
Cette dernière et Maître Z X, en qualité d’administrateur judiciaire, ont, par acte du 6 octobre 2009, fait assigner la société CARREFOUR FRANCE aux fins de condamnation au paiement de la somme de 9111,13 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008.
La société défenderesse a rétorqué, à titre principal , que la demande était prescrite en application de l’article L 133-6 du Code de commerce.
Vu le jugement rendu le 23 février 2011 par le tribunal de commerce de CAEN faisant droit aux prétentions des demandeurs ;
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— la société CARREFOUR FRANCE, appelante, le 23
novembre 2011,
— la SAS GUIGARD & ASSOCIES et maître Z X,
en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, intimés, le 5 décembre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2012 ;
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience, avant les plaidoiries.
MOTIFS
La société CARREFOUR FRANCE conteste les dispositions ayant rejeté le moyen tiré de la prescription en retenant une interversion de celle-ci.
Elle soutient que ses courriers du 15 janvier et 7 avril 2008 qui ne contiennent aucun engagement formel de régler la facture n’ont donc pas d’effet interversif , lequel est en tout état de cause exclu en droit des transports.
Il résulte des dispositions de l’article L 133-6 du code du commerce que les actions fondées sur le contrat de transport se prescrivent dans le délai d’une année à compter de la livraison des marchandises.
Il est constant que la société CARREFOUR FRANCE a, pour contester être redevable du montant de la facture du 31 décembre 2007, adressé au transporteur trois courriers successifs les 15 janvier, 4 février et 7 avril 2008.
Sans méconnaître la réalité des prestations exécutées, elle y conteste la hausse tarifaire journalière appliquée en novembre et décembre sans son accord.
Elle sollicitait, par ailleurs, un avoir d’un montant de 5950 € sur la facture du mois d’octobre 2007 à raison de l’absence de prise en compte, au cours de ce mois, de sa demande de réorganisation impliquant la suppression de l’un des camions .
L’appelante remet en cause non l’effet interruptif de prescription du courrier du 15 avril 2008 mais l’interversion retenue par les premiers juges.
La prescription annale de l’article L133-6 ne reposant pas sur une présomption de paiement , la reconnaissance du droit du transporteur qui y est contenue ne peut avoir d’effet interversif qu’en cas de novation.
Or, celle-ci suppose l’intention de nover donc l’engagement inconditionnel de payer le montant de la facture ou à tout le moins une somme précise et chiffrée.
La société CARREFOUR FRANCE affirme, dans ce courrier, que le montant journalier facturé pour 586 € n’aurait pas dû dépasser 499 € et réitère sa demande d’avoirs sur les deux factures précédentes.
Elle ajoute , en fin de courrier :
'Enfin, sans revenir sur les griefs sus évoqués et votre part de responsabilité dans ce dossier, nous sommes à votre disposition, si vous le souhaitez, pour entamer la discussion afin de trouver une issue à ce litige qui puisse satisfaire nos demandes réciproques. Dans cette attente, nous maintenons notre demande d’avoir pour les factures des mois d 'octobre et de novembre et la suspension de la mise en règlement de la facture de décembre no 712797/DCC'.
Il ne résulte de ce courrier au terme duquel elle se déclare prête à discuter sur les différents points en litige aucun engagement formel et non équivoque de la société CARREFOUR FRANCE de payer une somme précise étant observé que le montant global de ses contestations – 5950 et 3429 € – porte sur une somme supérieure à celui de la facture impayée.
C’est donc, à défaut de novation, un nouveau délai de prescription de une année qui a commencé à courir à compter du 8 avril 2008.
Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun acte interruptif n’est intervenu au cours de ladite année, l’action en paiement engagée par l’assignation délivrée le 6 octobre 2009 est prescrite.
La décision déférée qui a fait droit à la demande en paiement est par suite infirmée.
Partie succombante, la SAS GUIGARD & ASSOCIES supporte les dépens de première instance ainsi que d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a toutefois pas lieu, eu égard à la situation économique de la partie perdante , de faire application des dispositions de l’article susvisé au profit de la société CARREFOUR FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme la décision déférée ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 9111,13 € présentée par la SAS GUIGARD & ASSOCIES à l’encontre de la société CARREFOUR FRANCE ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GUIGARD & ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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