Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 juin 2015, n° 14/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 23 septembre 2014, N° 14/01866 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06070
Jugement (N° 14/01866)
rendu le 23 Septembre 2014
par le Juge de l’exécution de DUNKERQUE
REF : CC/VC
APPELANTE
Organisme URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, venant aux droits de l’URSSAF DU NORD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
SAS ETS E X immatriculé au RCS de Lille sous le numéro 444 596 746, dont le siège social est sis à (XXX, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président, et Patricia PAUCHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 23 septembre 2014 ;
Vu l’appel formé le 6 octobre 2014 ;
Vu les conclusions signifiées et transmises par voie électronique le 17 décembre 2014 pour l’organisme URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de l’URSSAF du Nord, appelant ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2015 pour la SAS ETS E. X, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2015 ;
***
Le 9 avril 1998, l’URSSAF a décerné à la société ETS E. X une contrainte de 23 414 francs au titre d’un rappel de cotisations pour les années 1990 à 1992. Cette contrainte a été signifiée à la débitrice le 22 avril 1998.
La Société ETS E. X a fait opposition à cette contrainte le 29 avril 1998 et dans le même temps, par courrier du 26 mai 1998, a exercé un recours amiable devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui en a accusé réception le 10 juin 1998.
Par jugement en date du 4 mai 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a prononcé la radiation de l’instance.
Le 10 mai 2007, l’URSSAF a notifié à la Société ETS E. X un relevé de dette, puis :
le 7 mars 2013, un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur une somme de 3141,07 euros
le 28 mars 2013, un procès-verbal de saisie vente
le 27 mai 2014, une dénonciation de saisie attribution pratiquée le XXX.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2014, la Société ETS E. X a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution aux fins de voir déclarer éteinte la créance de l’URSSAF, ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF entre les mains de la banque Société Générale de Dunkerque 2 bd Sainte-Barbe, le XXX et dénoncée à la société ETS E. X le 27 mai 2014, dire et juger que le coût des saisies attribution y compris les frais bancaires et les frais d’huissier resteront à la charge de l’URSSAF et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens.
À l’audience du 21 août 2014, la Société ETS E. X a fait valoir que la prescription était de 10 ans pour les contraintes définitives validées par le tribunal et de cinq ans pour celles qui ne l’avaient pas été et qu’en l’espèce, quelle que soit la durée de la prescription retenue, l’action en paiement était irrecevable comme prescrite.
En réponse, l’URSSAF a contesté la prescription de sa créance, arguant que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas statué sur la validité de la contrainte et que suite à la radiation de l’instance, la péremption avait été acquise de sorte que la contrainte était revêtue de tous les effets d’un jugement et que la prescription étant passée de 30 ans à 5 ans suite à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, celle-ci courait à compter de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, pour être accomplie le 19 juin 2013, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 7 mars 2013.
Par jugement en date du 23 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à raison de la créance litigieuse susvisée, en conséquence déclaré éteinte ladite créance, ordonné la mainlevée de la saisie attribution délivrée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pratiquée entre les mains de la Société Générale de Dunkerque 2 bd Sainte-Barbe le XXX et dénoncée à la société ETS E. X le 27 mai 2014, dit que les coûts des saisies attribution susvisées resteront à la charge de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
L’organisme URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de l’URSSAF du Nord, a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2014.
A l’appui de son appel, l’organisme URSSAF du Nord-Pas-de-Calais reprend les moyens qu’il a développés devant le premier juge.
Il demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que les créances objet des présents titres ne sont pas prescrites, de maintenir la saisie attribution pratiquée le XXX auprès de la Société Générale AG Dunkerque pour un montant de 3373,72 €, de condamner la SA ETS E. X au paiement des frais 'honorés’ par la procédure de saisie attribution, de débouter la SA ETS E. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La Société ETS E. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la créance éteinte et en ce qu’il a dit que les coûts des saisies attribution en ce compris les frais bancaires et les frais d’huissier resteront à la charge de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et de condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Muriel LOMBARD, avocat.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque
judiciaire » ;
Qu’aux termes de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte d’huissier en date du 22 avril 1998, l’URSSAF a fait signifier à la société ETS E. X une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 9 avril 1998 pour avoir paiement de la somme de 23 414 francs (3569,44 euros) au titre d’un rappel de cotisations pour les années 1990 à 1992 et des majorations de retard, outre les frais ;
Que la société ETS E. X a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 avril 1998 ;
Que par jugement en date du 4 mai 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, relevant que l’URSSAF sollicitait le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une décision de sa commission de recours amiable et qu’aucune date n’était avancée pour la réunion de cette commission, a prononcé la radiation de l’instance et dit que conformément aux dispositions de l’article 383-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire serait rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente, s’il n’y avait par ailleurs, péremption ;
Qu’il est constant qu’il n’y a eu aucun rétablissement de l’affaire à la suite du jugement rendu le 4 mai 1999 prononçant la radiation de
l’instance ;
Attendu que l’URSSAF soutient que sa créance n’est pas prescrite au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas statué sur la validité de la contrainte litigieuse puisque la procédure sur opposition à contrainte a fait l’objet d’une radiation le 4 mai 1999 et que l’affaire n’a jamais été rétablie et qu’il a eu péremption de l’instance de sorte que la contrainte revêt tous les effets d’un jugement ; que la contrainte revêtant tous les effets d’un jugement, elle disposait sous l’égide des anciennes dispositions du Code civil (ancien article 2262 du Code civil) d’un délai de 30 ans à compter de la signification de la contrainte pour agir, soit avant le 22 avril 2028 et que conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription trentenaire qui prévoient que pour les créances en cours soumises au délai de la prescription trentenaire et dont la délai restant à courir dépassait les cinq ans, le délai de cinq ans court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, et qu’elle avait donc un délai jusqu’au 19 juin 2013 pour agir ; qu’en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 mars 2013 a été délivré dans les délais et a permis d’interrompre la prescription ;
Mais attendu que la contrainte ne peut comporter et, partant, produire tous les effets d’un jugement qu’à la condition qu’elle n’ait pas été frappée d’opposition ou que celle-ci ait été rejetée ;
Que dès lors, c’est exactement que le premier juge, retenant que la contrainte litigieuse, décernée le 9 avril 1998, avait été frappée d’opposition et qu’aucune décision de rejet de l’opposition n’avait été rendue tandis que l’instance sur opposition avait été radiée par jugement du 4 mai 1999, et qu’il s’ensuivait que la contrainte n’était pas devenue définitive, a considéré que l’action en recouvrement de l’URSSAF était soumise à prescription quinquennale et que l’action était prescrite en l’absence d’acte interruptif de la prescription effectué avant le 7 mars 2013, date du premier commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
***
Attendu qu’en cause d’appel, l’organisme URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société ETS E. X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l’organise URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de l’URSSAF du Nord, à payer à la société ETS E. X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’organise URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de l’URSSAF du Nord, aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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