Infirmation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2011, n° 10/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 septembre 2010, N° 09/485 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2011
N° 11/1782
RG 10/02626
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Septembre 2010
(RG 09/485 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. E F
XXX
Comparant et assisté de : Me Sophie KRETZSCHMAR (avocat au barreau de LYON).
INTIMEE :
ASSOCIATION COMITE REGIONAL DE TOURISME NORD PAS-DE-CALAIS
XXX 'Le Nouveau Siècle’ – XXX
Comparante en la personne de Madame B D, Présidente, et assistée de : Me Paule WELTER (avocate au barreau de LILLE).
MME REGINE D, PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION COMITE REGIONAL DE TOURISME NORD PAS-DE-CALAIS
XXX 'Le Nouveau Siècle’ – XXX
Comparante et assistée de : Me Paule WELTER (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
S E U
: PRESIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
V-AC AD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S-Agnès PERUS
DEBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2011
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par S E U, Président et par Solenne PIVOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 1999 à effet au 1er décembre 1999, monsieur E F a été embauché par l’association Comité régional de tourisme Nord Pas de Calais, dite CRT Nord Pas de Calais en qualité de responsable d’organisme, 2e échelon, qualification 604, coefficient 600, statut cadre ; il avait pour mission de diriger et gérer le CRT Nord Pas de Calais ; au fil des avenants conclus au contrat de travail l’indice de rémunération de monsieur E F a évolué pour correspondre à la fonction de cadre dirigeant, à l’échelon 3.3 avec une rémunération annuelle brute en 2008 de 86 198,12 euros.
Par application des statuts du CRT Nord Pas de Calais, monsieur E F a reçu délégation de pouvoir du président du CRT Nord Pas de Calais à effet de diriger le comité, cette délégation étant limitée à toute transaction d’un montant inférieur à 76 225 euros, ramené à 25 000 euros le 28 juin 2006, et il rendait compte personnellement de l’activité du comité au conseil d’administration ; sa rémunération était fixée par référence à l’indice conventionnelle 5570 dans la grille de classification.
La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif, et l’accord collectif de travail des organismes liés au Conseil Régional Nord Pas de Calais et à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 18 juin 1999.
Après avoir connu des arrêts de travail dus à des problèmes de santé, monsieur E F a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 9 mars 2009 pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur auquel il reproche des faits de harcèlement moral et le paiement de diverses indemnités et des dommages et intérêts .
Par jugement du 17 septembre 2010 le conseil de prud’hommes de Lille a jugé, notamment, qu’il n’y a pas de harcèlement moral de la part de l’employeur et a débouté monsieur E F de ses demandes en résiliation du contrat de travail et indemnitaires.
Monsieur E F a relevé appel de ce jugement.
Le 7 mars 2011, le CRT Nord Pas de Calais a notifié à monsieur E F son licenciement pour inaptitude.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, monsieur E F demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l’obligation de sécurité de résultat, de dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande en remboursement de l’indemnité de licenciement présentée par le CRT Nord Pas de Calais et de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
-22 832,70 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents
-5 208,45 à titre de solde d’indemnité de licenciement
-30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-260 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-60 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique,
il réclame encore la condamnation de madame D à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la condamnation du CRT Nord Pas de Calais et de madame D à lui payer 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose encore que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la signataire de la lettre de licenciement en faisant valoir que madame D a signé cette lettre sans délégation du conseil d’administration qui n’a pas été réuni pour en délibérer ; il ajoute que l’inaptitude qui motive le licenciement est due à la faute de l’employeur ce qui confère au licenciement un caractère de licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie l’allocation d’une indemnité complémentaire distincte de celle liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il reproche également à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, en recherchant notamment un reclassement au Conseil Régional d’où il venait lorsqu’il a été embauché par le CRT Nord Pas de Calais ou en procédant à sa mise à disposition à titre gratuit auprès de la Fédération Nationale des Comités Régionaux du Tourisme.
Au soutien, il fait valoir qu’au mépris des statuts du comité régional de tourisme, madame D a créé un poste de cadre intitulé 'chargé de mission’ qu’elle a confié à monsieur X, chargé spécifiquement du dossier relatif à la subvention accordée au CRT Nord Pas de Calais par le Conseil Régional, lequel relevait de ses attributions exclusives ; il reproche à madame D d’avoir progressivement sapé son autorité hiérarchique, notamment sur monsieur X et diminué ses responsabilités, rendant ses conditions de travail insupportables.
Il expose que les arrêts de travail qu’il a subi sont motivés par le harcèlement moral dont il est victime de la part de son employeur et de madame D et évoque les avertissements injustifiés dont il a été l’objet, la redéfinition de sa fiche de poste par lettre de mission du 25 février 2009, les accusations et rumeurs répandues sur son comportement, la passivité de l’employeur face à sa demande d’aide et les certificats médicaux qu’il verse aux débats.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, le CRT Nord Pas de Calais demande à la cour de juger que le licenciement est régulier, madame D ayant le pouvoir de signer la lettre de licenciement, qu’il a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter monsieur E F de ses demandes au titre du licenciement et de dire, en tout état de cause qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice dépassant le montant correspondant à 6 mois de salaire.
Il réclame la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réfute les allégations de mise à l’écart et de pression exercée sur le salarié et fait valoir qu’aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé à l’encontre de monsieur E F.; il reproche à monsieur E F d’avoir mal pris l’investissement professionnel de madame D et de ressentir comme un harcèlement moral ce qui n’est que l’exercice légitime du pouvoir de direction de l’employeur et rappelle que depuis 2002, monsieur E F évoque sa vie professionnelle comme étant délétère ; il souligne que les symptômes pathologiques relevés par le psychiatre n’empêchent pas monsieur E F de poursuivre ses nombreuses activités associatives et politiques et relève des contradictions dans les certificats médicaux versés aux débats.
S’agissant de l’exercice du droit d’alerte par les délégués du personnel, le CRT Nord Pas de Calais expose qu’il s’agit là de l’exercice d’un droit, la procédure ayant suivi son cours sans qu’aucune suite soit donnée aux propositions de rencontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail,
Monsieur E F fonde sa demande de résiliation du contrat de travail sur les faits de harcèlement moral dont se serait rendu coupable son employeur.
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail: ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Au soutien d’une telle action, il appartient aux salariés d’établir des faits laissant présumer les agissements de harcèlement moral.
E F a été embauché le 29 novembre 1999 en qualité de directeur du CRT Nord Pas de Calais ; conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts du comité régional de tourisme, E F a reçu délégation de diriger le comité pour tous les engagements donnés ou reçus relatifs à l’exécution des actions arrêtées par le conseil d’administration et inscrits au budget prévisionnel sous l’autorité du président de l’association ; cette délégation donnée le 29 novembre 1999 est limitée aux transactions financières d’un montant inférieur ou égal à 500'000 F ; la délégation prévoit que les actions en justice feront l’objet d’une délégation particulière, et que monsieur E F aura qualité pour faire fonctionner les comptes bancaires de l’association en cas d’absence prolongée de son trésorier sous réserve de quelques limites.
L’article trois du contrat de travail précise que monsieur E F aura à se soumettre aux instructions du président concernant les conditions d’exécution du travail.
E F prétend avoir été progressivement mis à l’écart par madame B D, présidente du comité.
Il convient, sur ce point de rechercher si cette allégation d’éviction se trouve justifiée par des éléments de fait probants ou si elle relève d’une perception subjective par monsieur E F des événements qui ont émaillé sa vie professionnelle de 2007 à 2009.
S’agissant des relations institutionnelles établies au sein du comité régional de tourisme entre 2007 et 2009, les pièces versées aux débats par les parties fournissent les éléments suivants :
Les échanges de messages des 17 et 18 juillet 2007, entre monsieur E F, directeur du comité régional de tourisme et monsieur I X, à l’époque encore chargé de mission au sein du même comité régional de tourisme, relatifs au projet de convention d’objectifs, démontrent que, à l’insu du premier, un dossier relatif à la subvention accordée au comité par le conseil régional suivi jusqu’alors par le directeur, relevait désormais des attributions de I X qui en assurait le suivi sans en référer à son supérieur hiérarchique ; il ressort du message émanant de monsieur I X le 18 juillet 2007 à destination de monsieur E F que, par courrier du 21 mai 2007, madame B D a décidé que ce dossier, relatif à la subvention accordée par le Conseil Régional au comité régional de tourisme, serait suivi par monsieur I X, qui s’en prévaut pour faire valoir à son supérieur que son intervention sur le dossier est inopportune et en fait reculer la progression.
Ni le comité régional de tourisme ni madame B D n’apportent de justification au fait que monsieur E F découvre cette situation plusieurs semaines plus tard et n’ait pas été consulté sur une telle décision.
Le 10 décembre 2007, un avenant au contrat de travail de monsieur I X porte ce dernier à la fonction de directeur adjoint en charge de la stratégie marketing ; sa fiche de poste le conduit à participer au pilotage de l’ensemble des services du comité régional de tourisme, à la définition et au contrôle de la stratégie du comité, à suivre la convention triennale, le contrat de projet État / Région et des relations avec les services de la région ; si monsieur E F a été consulté sur la création de ce poste qui lui adjoint un collaborateur de toute proximité, il apparaît que son intervention a eu pour effet de ramener le poste sous la subordination du directeur alors que le projet consistait à en faire un poste décisionnel.
Par contrat du 16 juillet 2008, madame B D, ès qualité de présidente du comité régional de tourisme, procède à l’embauche de monsieur O P en qualité d’expert placé sous l’autorité de monsieur I X ; il n’est pas démontré que cette décision a fait l’objet d’une quelconque concertation avec monsieur E F.
Alors qu’aux termes de l’organigramme du comité régional de tourisme, monsieur I X est rattaché, quant à son positionnement hiérarchique et à ses relations fonctionnelles, sous la subordination de monsieur E F, il ressort de la pièce 47 produite par monsieur E F, que madame B D, présidente du comité régional de tourisme et agissant, certes dans le cadre des responsabilités qui étaient les siennes, a confié, le 7 juillet 2007, à monsieur I X, dont la fiche de poste de chargé de mission, qu’il était alors, ne prévoit aucune responsabilité directe auprès de la présidence du comité, la tâche de faire dresser, sous sa dictée, un courrier comminatoire à monsieur E F, relatif à sa prise de congés payés ; madame B D, qui dénie à monsieur E F le droit de s’offusquer d’une telle stratégie relationnelle ne s’en explique pas.
S’agissant de madame Y et de monsieur A, il ressort de l’échange de courriers d’octobre 2007, que, au delà de la divergence d’avis, légitime et naturelle, entre madame B D et monsieur E F sur les modalités de recrutement du personnel et les fonctions à attribuer, le sort de ces salariés a été débattu et concerté entre madame B D et monsieur I X et que c’est ce dernier, ne disposant d’aucun titre dans l’organigramme du comité pour émettre quelque avis que ce soit, qui informera le directeur de la décision prise non sans préciser qu’il avait obtenu, au cours d’entretiens avec celle-ci, l’accord de la présidente sur la question.
Plus que de l’indélicatesse et plus qu’un défaut de savoir faire, un tel comportement témoigne d’une volonté délibérée de la présidence du comité régional de tourisme, de faire savoir à monsieur E F que sa fonction ne bénéficiait d’aucune crédibilité auprès d’elle et qu’elle souhaitait, en chargeant monsieur I X de donner à son supérieur des consignes écrites ( pièce 49 ) passer outre cette fonction et instaurer entre un salarié placé sur sa hiérarchie institutionnelle et fonctionnelle et elle une relation telle qu’elle s’affranchissait de ce lien hiérarchique.
Dans un tel contexte les modalités d’ouverture du courrier, que madame B D décrit comme innocentes, mais qui font de monsieur I X, son secrétaire particulier et conduisent monsieur E F à ne plus avoir connaissance que de ceux que monsieur I X voudra bien lui communiquer, constituent une atteinte à sa fonction en ce qu’elles permettent à monsieur I X de développer des relations autonomes avec les interlocuteurs institutionnels du comité régional de tourisme, sans en informer son supérieur ; elles illustrent la volonté de tenir le directeur à l’écart.
En conséquence d’une telle méthode de management les pièces 60 à 81, versées aux débats par monsieur E F et consistant en de nombreuses consignes données et initiatives prises par monsieur I X en se prévalant toujours de l’accord acquis de madame B D, démontrent l’emprise croissante de monsieur I X sur la direction du comité régional de tourisme et sa prise d’autonomie affirmée par rapport à son supérieur hiérarchique.
En retour, le comité régional de tourisme et madame B D, qui invoquent un autoritarisme exacerbé de monsieur E F ne justifient d’aucun abus de fonction par ce dernier, les courriers qu’il a adressés aux salariés relevant de l’exercice de sa fonction ; de même n’est établi par aucun élément le fait que monsieur E F n’aurait pas accepté la présence de la présidente et la manière dont elle aurait souhaité s’investir dans les responsabilités qui étaient les siennes ; aucun élément de preuve ne vient soutenir une telle allégation ni ne démontre que monsieur E F aurait cherché à ternir l’image de la présidente du comité régional de tourisme ; d’une part le fait qu’il s’exprime dans la presse écrite entre dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part il n’est relevé aucun propos émis publiquement mettant en cause la présidence du comité régional de tourisme.
S’agissant des relations individuelles entretenues par les parties au cours de la même période il ressort des pièces versées les éléments suivants :
Par courrier du 29 janvier 2009, monsieur E F a adressé à madame B D un courrier dans lequel il décrit les difficultés qu’il ressent dans l’accomplissement de sa fonction de directeur depuis de nombreux mois ; il y dénonce le comportement de la présidente en évoquant une conversation téléphonique au cours de laquelle elle aurait menacé de 'le virer', se plaint de l’emprise grandissante de monsieur I X dans la direction du comité régional de tourisme et conclut en demandant instamment à la présidente du comité de rétablir chacun dans ses fonctions afin de lui permettre d’exercer en toute sérénité ses responsabilités ; à ce courrier, dont aucun des termes ne manque à la courtoisie et au respect envers la présidente de l’association, madame B D, qui en conteste le bien fondé, ne justifie d’aucune réponse, si ce n’est pour en tirer la justification de ce qu’elle qualifie de mouvement d’humeur, le 4 février 2009 au cours de sa conversation téléphonique avec monsieur E F.
S’il n’a pas occasionné de réponse de la part de la présidente du comité régional de tourisme ce courrier du 29 janvier 2009 a été suivi du premier avertissement, le 30 janvier 2009, sanctionnant le comportement de monsieur E F au cours d’une réunion du 26 janvier 2009 ; sans contester la matérialité du grief, monsieur E F en a contesté la gravité en réfutant l’importance qu’avait prise sa consultation des messages au cours de la réunion considérée.
S’agissant de la conversation téléphonique du 4 février 2009, par attestation du 6 février 2009 monsieur V-W AA, chargé de mission auprès du comité régional de tourisme, expose avoir été témoin, le 4 février 2009, d’un échange téléphonique, porté à sa connaissance par la volonté de madame B D , entre celle-ci et monsieur E F, au cours duquel la présidente du comité régional de tourisme a fait connaître au directeur, devant plusieurs salariés, qu’il allait recevoir une nouvelle fiche de fonction qu’il ne pouvait qu’accepter ou donner sa démission ; le témoin indique que face à la protestation de monsieur E F qui invoquait les droits que lui confère le code du travail, madame B D s’est emportée, lui a intimé l’ordre de se taire et a raccroché ; madame C, directrice adjointe du comité régional de tourisme, autre témoin de cet échange, atteste dans des termes identiques du comportement de chacun des protagonistes.
Cet événement est suivi le 5 février 2009 du second avertissement relatif à une demande de rendez-vous non traitée par monsieur E F au cours de l’année précédente et dénoncée le 15 janvier précédent à la présidente ; là encore cet avertissement a été contesté par monsieur E F qui a réfuté la négligence dont il était accusé.
Aux termes d’un certificat médical du 12 février 2009, monsieur E F est placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 19 février suivant, l’élément d’ordre médical motivant cet arrêt de travail étant ' crises d’angoisse’ ; par fiche d’inaptitude du même jour monsieur E F est déclaré inapte au travail temporairement ; il a repris son travail le 20 février 2009.
Par courrier du 20 février 2009, intitulée 'lettre de mission', madame B D a indiqué à monsieur E F son intention de lui confier la mission d’accompagner les Pays dans l’élaboration d’une stratégie et l’aménagement du développement de leur territoire, afin de définir les outils d’une politique régionale de développement du tourisme au sein des pays du Nord Pas de Calais, en veillant à articuler celle-ci avec la politique 'pays’ de la direction des territoires ; il lui était également confié la mission de créer une maison du cheval boulonnais et de se consacrer au développement du tourisme social ; la présidente du comité régional de tourisme précisait qu’en contrepartie de cette mission, monsieur E F serait libéré de toutes les tâches liées à sa fonction de directeur en lui garantissait le maintien de ses avantages acquis.
Il doit être relevé que la mission ainsi confiée à monsieur E F par comité régional de tourisme renvoie le directeur à l’accomplissement de tâches de nature techniques qui se trouvent accomplies au sein du comité régional de tourisme par des salariés de niveaux subalternes et qu’elle correspond donc à une dégradation fonctionnelle d’autant plus caractérisée qu’elle s’accompagne de la privation des responsabilités qui relevaient de sa fonction de directeur.
Le 9 mars 2009, monsieur E F fait à nouveau l’objet d’un arrêt de travail de son médecin traitant pour nervosité et angoisse, dont le praticien relève qu’elles lui apparaissent être en lien avec du harcèlement moral, et d’une fiche d’inaptitude de la part du médecin du travail lors de la visite de reprise.
Il ressort de cet ensemble d’éléments que madame B D placée, de par ses fonctions, en situation de supériorité hiérarchique par rapport à monsieur E F, a commis envers celui-ci un abus d’autorité en neutralisant son pouvoir de décision et en sapant son autorité auprès de ses subordonnés, a mis en place à son égard des procédés destinés à l’humilier en n’entretenant avec lui que des relations médiatisées par monsieur I X, en lui refusant toute concertation et en s’abstenant de répondre à sa demande de dialogue.
Cet abus d’autorité et ces procédés humiliants dont l’employeur n’a pas su protéger son salarié, ont abouti à la mise en oeuvre, de sa part, d’un processus de déstabilisation qui a progressivement privé le salarié de l’ensemble de ses prérogatives fonctionnelles, sans qu’aucune des mesures prises, ne soient justifiée par un manquement à ses responsabilités de la part de monsieur E F.
Les faits ainsi établis font présumer des agissements de harcèlement moral.
Monsieur E F s’est trouvé en arrêts de maladie à compter du 9 mars 2009 de manière continue le médecin du travail justifiant ces arrêts par un état dépressif 'en lien possible avec du harcèlement moral '.
Les difficultés de santé mentale de monsieur E F étant établies, il convient de rechercher si elles sont en lien avec les faits qui viennent d’être évoqués.
L’ensemble des certificats médicaux versés aux débats évoque, certes de manière hypothétique, un lien entre l’état dépressif de monsieur E F et sa vie professionnelle.
Le certificat du docteur Z, psychiatre, en date du 21 juillet 2009, mentionne, parlant de monsieur E F , un 'hyperinvestissement dans le combat de sa vie qu’il doit mener à bien afin de reprendre son emploi et la présidence de son association tutélaire, afin de faire triompher la justice et restaurer sa dignité.
Face à de tels traits de personnalité, le comportement du comité régional de tourisme envers son salarié et les agissements de madame B D à son égard ne pouvaient qu’avoir d’importantes répercussions sur son état psychologique et altérer gravement sa santé mentale.
Le comportement adopté par monsieur E F au cours de la réunion du 7 mai 2009, à laquelle l’employeur n’a pas participé en personne, bien qu’elle ait été envisagée dans un souci de rapprochement des parties, démontre que le but de monsieur E F est de se trouver restauré dans la plénitude de ses fonctions de directeur, d’où il tire la source de sa propre estime et de voir restaurées les valeurs de l’établissement dont il considère qu’elles ne sont plus respectées ; monsieur E F interroge ' pourquoi la présidente ne peut-elle pas parler à son directeur '' ; ni le comité régional de tourisme ni madame B D n’ont apporté de réponse à cette question.
Pas plus la décision de justice du 10 mars 2011, qui témoigne de l’activisme de monsieur E F que ses relations houleuses avec les membres du conseil d’administration du centre social du chemin rouge de Faches-Thumesnil qui illustrent de sa part certain manque de souplesse de caractère, ne permettent d’attribuer au contentieux que clôture la décision et encore moins aux évènements du 7 avril 2011, les graves problèmes de santé mentale qu’a connus monsieur E F de 2007 à 2010 et qui l’ont conduit à deux tentatives d’autolyse.
Il se déduit de cet ensemble d’éléments qu’il est résulté pour monsieur E F, des agissements de l’employeur et de madame B D, une dégradation de son état de santé mentale caractérisée par l’état de dépression nerveuse relevé par les médecins qui l’ont examiné.
Les faits de harcèlement moral invoqués par monsieur E F au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail sont ainsi établis ; ils caractérisent, de la part de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat et justifient qu’il soit fait droit à cette demande ; la date d’effet de la résiliation sera fixée au 7 mars 2011, date de la rupture effective du contrat de travail.
Les faits commis par madame B D tels qu’ils viennent d’être caractérisés, constituent une faute dont elle doit répondre envers la victime, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que monsieur E F, embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
Si en principe, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due lorsque le salarié est, par suite de son inaptitude physique, dans l’incapacité d’accomplir son activité, ce principe connaît une exception lorsque l’employeur est, par suite d’un manquement à l’une de ses obligations contractuelles, à l’origine de l’incapacité du salarié d’exécuter son préavis ; c’est le cas en l’espèce puisque l’inaptitude de monsieur E F, a été déclarée médicalement comme étant consécutive à son état de dépression nerveuse, lequel est la conséquence des agissements de harcèlement moral caractérisés ci-dessus ; l’ indemnité compensatrice de préavis est donc bien due.
L’accord collectif de travail auquel se trouve soumis le contrat de travail de monsieur E F prévoit que le salarié cadre licencié a droit à 3 mois d’indemnité compensatrice de préavis ; l’indemnité se calcule sur la base du traitement brut du dernier mois d’activité.
Le traitement de référence de traitement de monsieur E F est le mois de février 2011 ; il en ressort un traitement brut de 7 477,35 euros, soit une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 22 432, 05 euros
Lorsque les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre donc droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’accord collectif précité prévoit en son article 10 une d’indemnité de licenciement égale à un mois et demi par année de service pour les salariés licenciés au delà de l’âge de 50 ans, calculée sur la base du salaire brut du dernier mois de traitement ; elle s’élève, dans le cas de monsieur E F à la somme de 291 616, 65 euros ; monsieur E F reconnaît avoir reçu paiement de cette indemnité ; sa demande en paiement d’un solde doit être rejetée.
La réparation du préjudice de nature professionnel subi par monsieur E F doit être évaluée au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, professionnellement avancé, du milieu professionnel dans lequel est intervenu la rupture du contrat et des difficultés que ces éléments conjugués créent pour lui dans la recherche d’un nouvel emploi ; elle sera fixée à la somme de 150 000 euros.
Le comportement de l’employeur qui se rend coupable de faits de harcèlement moral envers un salarié crée pour ce dernier une source de préjudice distincte de celle résultant de la rupture du contrat de travail, caractérisée par la souffrance endurée au travail ; dans le cas de monsieur E F ce préjudice est caractérisé par la souffrance morale et psychologique subie pendant une période de plus de deux années et sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Il n’existe pas de préjudice moral et psychologique distinct du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et du préjudice consécutif aux faits de harcèlement moral susceptible de recevoir réparation ; ce chef de demande doit être rejeté.
Madame B D a, par son comportement personnel à l’égard de monsieur E F, tel qu’il est relevé ci-dessus dans la relation de travail, causé à celui-ci un préjudice d’ordre moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Le comité régional de tourisme et madame B D, qui succombent à l’action, en supporteront les dépens et devront indemniser monsieur E F des frais irrépétibles qu’elle a engendrés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire,
infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail, au 7 mars 2011, aux torts du comité régional de tourisme,
CONDAMNE le comité régional de tourisme à payer à monsieur E F les sommes de :
— 22 432, 05 € (vingt deux mille quatre cent trente deux euros et cinq centimes) à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,
— 150 000 € (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée par monsieur E F,
FIXE à la somme de 291 616, 65 € (deux cent quatre vingt onze mille six cent seize euros et soixante cinq centimes) le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due par le comité régional de tourisme à monsieur E F,
REJETTE en conséquence la demande en paiement du solde d’indemnité présentée par monsieur E F,
REJETTE en conséquence la demande de remboursement d’indemnité de licenciement présentée par le comité régional de tourisme,
CONDAMNE madame B D à payer à monsieur E F la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé,
CONDAMNE, in solidum, le comité régional de tourisme et madame B D aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE, in solidum,le comité régional de tourisme et madame B D à payer à monsieur E F la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la même demande présentée par le comité régional de tourisme et madame B D contre monsieur E F .
Le greffier, Le Président,
Solenne PIVOT S-E U
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